Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Société [5]
C/
[7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
— [9] (LRAR)
Copie certifiée conforme le 05/02/2026 à :
— Société [5] (LRAR)
— Me DUVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/30
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme Anne [J] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre
Florence DOMENEGO,Conseillère.
GREFFIER : Léa ROUVRAY,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le Conseil de la société [5] a interjeté appel pour le compte de cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 mars 2024, d’un jugement du 6 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en intimant la [6].
La société [5] été convoquée par les soins du greffe de la cour à l’audience de plaidoiries du 09 décembre 2025 et invitée à adresser ses explications écrites avant le 29 septembre 2025, par lettre recommandée datée du 7 juillet 2022 avec accusé de réception retourné avec le cachet du destinataire à la date du 9 juillet 2025, un double de cette convocation ayant été adressé à son conseil.
A l’audience du 9 décembre, la société [5] n’a pas comparu, tant en personne que représentée et la cour n’a été destinataire d’aucune demande de dispense de comparution.
Constatant le défaut de comparution de l’appelante, la [6] a sollicité un arrêt au fond confirmant le jugement déféré.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties doivent comparaître ou se faire valablement représenter à l’audience.
A l’audience, l’intimée demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu’il en soit tiré toute conséquence, par confirmation du jugement déféré.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, l’appelante laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu par la société [5] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 février 2024 ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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