Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 mars 2026, n° 25/18961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2025, N° 23/16351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18961 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2025 – TJ de, [Localité 1] – RG n° 23/16351
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE LA, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AGENCE VITRY
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2026 :
Un jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la société Architectes toniques la somme de 207 758, 22 euros ;
— Condamné la société Mutuelle des architectes français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] sise, [Adresse 5] à, [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Next Réunion, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La société MAF a fait appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2025.
Par acte en date du 18 novembre 2025, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 543-1 et 517 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Suspendre l’exécution provisoire assortissant le jugement désormais querellé en date du 2 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris ;
Subsidiairement,
— Désigner tel séquestre ou la CARPA afin de consignation de la somme de 207 758,22 euros que la société MAF offre de régler, dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, représentée par son conseil, la société MAF reprend et développe les termes de son assignation.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir de quelconque moyen de défense, au visa de l’autorité de la chose jugée, puisque le syndicat des copropriétaires avait déjà formé ses demandes, y compris à son encontre dans deux instances précédentes. Elle allègue que l’action oblique ne peut être accueillie en ce qu’il n’y avait aucune carence du débiteur puisque celui-ci était partie à l’instance antérieure. Elle conteste le fait que les droits du syndicat des copropriétaires seraient compromis.
Elle fait valoir qu’elle s’est déjà acquittée des sommes mises à sa charge à la suite des précédentes décisions et ne peut avoir à supporter aucune autre somme. Elle sollicite une consignation, compte tenu du contexte procédural.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :
— Débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MAF à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAF aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle que les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et estime qu’elles ne sont pas réunies en l’espèce.
Il souligne le fait que la MAF, en qualité d’assureur de la société Architectes toniques, ne lui a réglé directement qu’une partie de la condamnation prononcée et soutient qu’elle reste lui devoir la somme de 207 758,22 euros, qui correspond à l’indemnisation des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des terrasses carrelées, accessibles et non accessibles. Il fait valoir qu’il n’a jamais demandé la condamnation de la MAF à lui verser la somme litigieuse mais la condamnation de la MAF à verser ladite somme à son assurée.
Elle estime que les conséquences manifestement excessives invoquées au titre de la violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable ne sont pas caractérisées. Elle soutient que l’assignation devant le premier juge a été valablement signifiée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
La société MAF allègue qu’elle n’a pas pu faire valoir en première instance de moyens de défense mais elle ne caractérise pas de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution provisoire de la première décision.
Elle n’invoque pas, s’agissant d’une condamnation pécuniaire, une impossibilité de s’acquitter de la somme litigieuse tenant à sa situation financière, pas plus qu’elle ne caractérise un risque de non-représentation des fonds, au titre de la situation du syndicat des copropriétaires ou de la société Architectes toniques.
Le seul fait qu’elle n’ait pas constitué avocat bien que le premier juge ait relevé qu’elle avait été régulièrement assignée, ne caractérise pas davantage un préjudice irréversible. La lecture de ses conclusions d’appelante ne contient au demeurant aucune demande d’annulation de la première décision par exemple pour violation du principe du contradictoire ou irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Faute d’apporter la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, la demande de la société MAF ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société MAF ne justifie pas de la nécessité de la mesure au regard, par exemple, d’un risque de non-représentation des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation de la première décision. A ce titre, le fait qu’elle n’ait pas pu faire valoir ses arguments en première instance et le contexte procédural invoqué à ce titre ne sont pas de nature à justifier in concreto de la nécessité d’une telle mesure au regard de la situation respective des parties.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Mutuelle des architectes français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4], sise, [Adresse 5] à, [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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