Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/10087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024, N° 2023066269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023066269
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MEUNIER substituant Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
à
DEFENDEUR
S.A.S. NRM MILLESIMES, anciennement dénommée NEWRHONE MILLESIMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistée de Me Dan KEINAN Me Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R026
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Décembre 2024 :
Par assignation en date du 27 novembre 2023, la société Newrhone Millesimes a assigné en référé la Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM) devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant notamment un échéancier de paiement aux fins d’amortir son découvert bancaire sur le compte n°11899 00120 00020123901 dû à la société banque européenne de Crédit Mutuel d’un montant à parfaire, de 492.077,99 euros au 19 avril 2024, en 24 mensualités égales.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— dit que Newrhone pourra se libérer de sa dette en 24 mois, la somme précise étant fixée par le juge à l’exécution sur la base du solde débiteur à la date du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible,
— débouté la banque de sa demande de garantie supplémentaire
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la banque de remboursement intégral du prêt PGE et ordonné à celle-ci de rétablir l’accès à ses comptes à la société Newrhone dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard
— dit que la liquidation de l’astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution
— condamné le Crédit mutuel au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus
— condamné en outre la SAS banque européenne de Crédit Mutuel aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 e de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 mai 2024 enregistrée le 3 juin 2024, la SAS Banque européenne de Crédit Mutuel a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 juin 2024, la SAS Banque européenne de Crédit Mutuel a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
Initialement fixée au 19 septembre 2024, à la demande des parties, l’audience a été renvoyée au 12 décembre 2024.
A cette audience, développant oralement les conclusions figurant dans son assignation, la Banque européenne de Crédit Mutuel demande au délégué du premier président de :
— la dire recevable et bien fondée en son action
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 15 mai2024 du président du tribunal de commerce en ce qu’il a « ordonné à la banque de rétablir l’accès à ses comptes à la société Newrhone dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamné le Crédit Mutuel au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA »
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 5.000 euros par la Société Banque Européenne de Crédit Mutuel entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qui sera désigné par la décision à intervenir sur l’appel interjeté par la banque européenne du Crédit Mutuel
— en toutes hypothèses, condamner la NRM Millesimes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.
A l’appui de celles-ci, la Banque soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance critiquée en ce que d’une part, l’obligation qui lui a été imposée sous astreinte à savoir le rétablissement de l’accès au compte est désormais impossible en l’absence de relation de compte et d’autre part, qu’il existe un risque de conséquence manifestement excessive dans la mesure où Newrhone ne dispose pas des moyens financiers pour rembourser les sommes qui pourraient lui être versées au titre de l’exécution provisoire en cas de liquidation d’astreinte. La banque fait notamment valoir sur ce point que Newrhone présente d’importantes difficultés financières dès lors qu’elle a elle-même sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ; que les saisies réalisées par la BECM sur le compte bancaire de Newrhone détenu dans les livres de la BNP Paribas ont révélé qu’au 3 avril 2024, ce compte présentait lui aussi un solde débiteur à hauteur de 417.276,72 euros ; que les comptes clos au 30 septembre 2022 laissent apparaître des encours de crédits de 1.499,541 euros, auprès de nombreux établissements financiers (BNPP, BECM, BPI,…) ; que Newrhone n’a pas été capable d’honorer les échéances du PGE depuis le mois d’octobre 2023 alors même que celles-ci ne sont que de 3.223 euros par mois ; qu’en réalité, Newrhone serait en état de cessation de paiement. La banque européenne de Crédit Mutuel ajoute que Newrhone serait de particulière mauvaise foi en ce qu’elle n’a toujours pas procédé à un quelconque règlement après avoir sollicité des délais de paiement.
En réponse, la société NRM Millesimes (anciennement Newrhone) développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter la Banque européenne de Crédit Mutuel de toutes ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société NRM Millesimes fait valoir que la Banque européenne de crédit mutuel ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation que le juge des référé aurait ignoré, affirmant que le compte bancaire détenu par Newrhone auprès de la BECM n’a pas été clôturé mais continue de fonctionner en position créditrice puisque la Banque continue de réceptionner les paiements effectués par les clients de Newrhone et ce, même si la BECM a résilié le 19 avril 2024 la convention de compte courant qui la liait à Newrhone. Elle fait valoir que la BECM ne justifie pas davantage de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée dans la mesure où si la banque considère que le paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard de sa part, pourrait avoir pour elle des conséquences manifestement excessives, il lui appartient de rétablir l’accès aux comptes dès à présent.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant afférente à une ordonnance de référé est recevable, sans besoin de justifier d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la BECM de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Au regard de sa surface financière, la BECM échoue à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée lui ordonnant de rétablir l’accès à ses comptes à la société Newrhone dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, la BECM ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
La BECM n’apporte aucun élément autre que ceux évoqués pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, demande qui vient d’être rejetée, pour solliciter une consignation, à hauteur de 5.000 euros, des fonds objet de l’astreinte prononcée en cas de défaut d’exécution de l’obligation ordonnée de rétablissement de l’accès à ses comptes à la société Newrhone.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée à titre subsidiaire par la BECM.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
La BECM qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens.
Les parties sont déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la Banque européenne de Crédit Mutuel de sa demande de consignation des fonds.
Rejetons les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Banque Européenne de Crédit Mutuel aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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