Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16585 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/00975
APPELANTE
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
substituée à l’audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2016, M. [E] [F] a signé une convention d’ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie (CRCAM Brie-Picardie).
Selon offre de contrat acceptée par voie électronique le 4 septembre 2019, la banque a accordé à M. [F] un découvert de 150 euros portée à 200 euros par convention en date du 11 juin 2021.
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2021 n° 73136951427, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [F] un crédit d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 44 mensualités de 190,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,934 %, le TAEG s’élevant à 2,50 %, soit une mensualité avec assurance de 196,05 euros. Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2021.
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021 n° 73139268338, la société CRCAM Brie-Picardie a consenti à M. [F] un crédit d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 141,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,227 %, le TAEG s’élevant à 2,25 %, soit une mensualité avec assurance de 146,70 euros. Les fonds ont été débloqués le 13 décembre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CRCAM Brie-Picardie a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour tous ces contrats.
Par acte du commissaire de justice du 15 février 2024, la société CRCAM Brie-Picardie a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, a :
— déclaré la société CRCAM Brie-Picardie irrecevable en son action au titre des prêts personnels,
— déclaré la société CRCAM Brie-Picardie recevable en son action au titre du solde débiteur de compte,
— condamné M. [F] à payer à la société CRCAM Brie-Picardie la somme de 284,54 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la société CRCAM Brie-Picardie du surplus de ses demandes,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de la décision, le juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion pour les deux prêts et estimé :
— pour le contrat n° 73136951427 que le prélèvement des échéances avait eu lieu alors que le solde débiteur du compte excédait l’autorisation de découvert à compter du 6 décembre 2021 et en l’absence d’un historique des règlements permettant de justifier de la régularisation des échéance du prêt après cette date,
— pour le contrat n° 73139268338 qu’aucun historique des règlements n’était produit permettant de justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé,
— qu’ainsi les deux prêts étaient affectés par la forclusion et la banque devait être déclarée irrecevable.
Pour le compte bancaire, il a estimé que la demande en paiement n’était pas affectée par la forclusion et qu’elle devait être accueillie à hauteur de 284,54 euros tel que réclamé bien qu’elle s’élevât en réalité au 31 juillet 2023 à la somme de 2 284,54 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 septembre 2024, la société CRCAM Brie-Picardie a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie les historiques complets des comptes, les lettres de mise en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, les offres de prêt et tous les avenants, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de leur remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), les fiches dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et les notices d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où les contrats auraient été signés par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie des certificats de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société CRCAM Brie-Picardie demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer les sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— 2 284,54 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023,
— 7 886,02 euros au titre du prêt n° 73136951427 d’un montant initial de 8 000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,934 % l’an sur la somme en principal de 4 291,90 euros,
— 8 267,41 euros au titre du prêt n° 73139268338 d’un montant initial de 8 000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,227 % l’an sur la somme en principal de 5 562,26 euros,
— de condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nardeux.
S’agissant de la recevabilité de son action, elle explique que le compte est débiteur depuis le 29 avril 2022 et qu’aucune forclusion n’est encourue ; elle précise avoir porté l’autorisation de découvert du client à la somme de 700 euros le 11 juin 2021 mais qu’elle ne peut produire cet acte.
S’agissant de la recevabilité de son action pour les prêts, elle soutient que la première échéance impayée du prêt conclu le 15 septembre 2021 est le 5 mai 2022 et pour celui conclu le 2 décembre 2021, le 10 juin 2022.
Elle estime régulières les déchéances du terme prononcées et demande que soit corrigée l’erreur matérielle affectant ses demandes en première instance pour que soit fixé le montant de sa créance au titre du découvert bancaire à la somme de 2 284,54 euros et que soient déclarées bien fondées ses demandes en paiement au titre des deux prêts.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 novembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 17 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025 pour être mise à disposition du greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la forclusion de l’action relative au solde débiteur du compte bancaire
La banque a sollicité l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce compris la recevabilité de l’action relative au solde du compte bancaire puisqu’elle développe un argumentaire sur l’absence de forclusion affectant le solde débiteur de compte de M. [F].
Il appartient donc à la cour de réexaminer la recevabilité de la banque à ce titre.
Or, malgré la demande du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2024, les relevés de compte depuis son ouverture en 2016 n’ont pas été communiqués à la cour, ce qui empêche la vérification de la recevabilité de la demande et le cas échéant de calculer le montant des sommes dues. Seuls ont été versés les relevés de compte pour la période comprise entre le 27 avril 2021 et le 26 juin 2023 ; ainsi les relevés des cinq premières années d’utilisation du compte ne sont pas produits.
Dès lors la demande en paiement concernant le solde débiteur de compte sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action au titre des crédits
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
pour le crédit n° 73136951427
Le premier juge a débouté la banque de sa demande en retenant l’absence d’historique produit d’une part et le prélèvement d’échéances à compter du 6 décembre 2021 sur le compte alors que l’autorisation de découvert était dépassée d’autre part.
En premier lieu, la cour observe qu’un historique est versé aux débats et en second lieu rappelle que si une échéance a été prélevée et donc acceptée par la banque malgré le dépassement du découvert autorisé, cela reste une échéance payée et ne peut constituer un incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 mai 2022 et l’assignation a été délivrée le 15 février 2024, soit dans le délai de deux ans ; dès lors l’action de la banque pour ce prêt n’est pas forclose. Le jugement de première instance sera donc infirmé à ce titre.
pour le crédit n° 73139268338
Le premier juge a débouté la banque de sa demande en retenant l’absence d’historique ; or, à hauteur d’appe, un tel historique est produit.
Au vu de cette pièce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2022 et l’assignation a été délivrée le 15 février 2024, soit dans le délai de deux ans ; dès lors l’action de la banque pour ce prêt n’est pas forclose. Le jugement de première instance sera donc infirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre des crédits
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits en 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société CRCAM Brie-Picardie produit pour tous les crédits :
— le contrat de prêt avec le bordereau de rétractation,
— la fiche conseil en assurance,
— la fiche de solvabilité,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la demande d’adhésion à l’assurance.
L’appelante justifie par ailleurs de l’envoi à M. [F] le 3 février 2023, d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 858,47 euros au titre des impayés pour le crédit n° 73136951427 et de la somme de 1 235,61 euros au titre des impayés pour le crédit n° 73139268338 sous peine de déchéance du terme des contrats. A défaut de régularisation, la banque justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception le 14 mars 2023 prenant acte de la déchéance du terme des contrats et demandant le règlement sous quinze jours de la somme totale.
C’est donc de manière légitime que la banque se prévaut de la déchéance du terme des contrats et de l’exigibilité des sommes dues.
Le crédit de 8 000 euros du 15 septembre 2021 n° 73136951427 a été souscrit en agence et la banque produit la fiche de solvabilité. Elle ne produit cependant ni la FIPEN ni la notice d’assurance en contravention avec les articles L. 312-12 et L. 312-29 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ces deux chefs selon les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte des pièces produites que M. [F] doit donc à la banque la différence entre les sommes empruntées, 8 000 euros, et les sommes versées y compris après la déchéance du terme, 2 933,80 euros.
Il reste devoir la somme de 5 066,20 euros.
Le crédit de 8 000 euros du 2 décembre 2021 n° 73139268338 a été signé électroniquement et à distance. Ce contrat est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité. Or d’une part rien ne permet de considérer à la lecture du fichier de preuve que la fiche de solvabilité (fiche de dialogue) a été signée par M. [F] ou qu’il a approuvé son contenu par voie électronique mais en outre la banque ne produit ni élément de revenu ni justificatif de domicile ni pièce d’identité.
La société CRCAM Brie-Picardie qui n’a ainsi pas respecté les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit et M. [F] doit être condamné à payer la différence entre les sommes empruntées, 8 000 euros, et les sommes versées y compris après la déchéance du terme, 2 053,80 euros, soit la somme de 5 946,20 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et la banque doit être déboutée de toute demande de ce chef.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les crédits personnels signés les 15 septembre 2021 et 2 décembre 2021 ont été respectivement accordés à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,934 % et de 2,227 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CRCAM Brie-Picardie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [F] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CRCAM Brie-Picardie conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
Déclare recevable l’action en paiement concernant les prêts n°73136951427 et n° 73139268338 de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée pour les prêts n° 73136951427 et n° 73139268338 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts n° 73136951427 et n° 73139268338 ;
Condamne M. [E] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie :
— au titre du solde du crédit n° 73136951427 la somme de 5 066,20 euros sans intérêts au taux conventionnel ou légal ;
— au titre du solde du crédit n° 73139268338 la somme de 5 946,20 euros sans intérêts au taux conventionnel ou légal ;
Rejette les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre de la clause pénale des crédits n° 73136951427 et n° 73139268338 ;
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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