Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 22/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/359
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04496
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7B3
Décision déférée à la Cour : 02 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003714 du 24/10/2023
INTIMEE :
S.A.R.L. MONT BEL AVENIR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 4 87 867 327
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mont Bel Avenir gère une structure de lieu de vie et d’accueil, dénommée Etoile des neiges, qui accueille des adolescents, en difficulté, placés par l’aide sociale à l’enfance.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2022, la société Mont Bel Avenir a engagé Monsieur [P] [C], en qualité d’assistant permanent de lieu de vie et d’accueil.
Le contrat stipule une période d’essai de 2 mois.
Par lettre du 18 mars 2022, l’employeur a mis fin au contrat de travail avec effet au 20 mars.
Par requête du 22 mars 2022, Monsieur [P] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne aux fins de nullité de la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai, suite à dénonciation de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Mont Bel Avenir à un euro de dommages-intérêts au motif de l’absence de remise de documents justifiant la déclaration préalable à l’embauche,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Mont Bel Avenir aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, Monsieur [P] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 août 2023, Monsieur [P] [C] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société Mont Bel Avenir à lui payer les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la non remise des documents justifiant de la déclaration préalable à l’embauche,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la rupture abusive de la période d’essai,
outre la somme de 1 800 euros, au profit de Me Charline Lhote, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— déboute la société Mont Bel Avenir de son appel incident,
— dise et juge que la société Mont Bel Avenir n’a aucun intérêt au prononcé d’une amende civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Mont Bel Avenir, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en sa condamnation, et que la cour, statuant à nouveau,
— déboute Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamne la société Mont Bel Avenir à payer la somme de 2 000 euros, à titre d’amende civile,
— condamne la société Mont Bel Avenir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Selon l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’employeur est libre de résilier le contrat de travail, durant la période d’essai, sauf abus de droit.
Monsieur [P] [C] fait valoir qu’il y aurait abus de droit dès lors que l’employeur n’a pas été à même d’apprécier ses qualités professionnelles au regard du temps très court avant rupture de la période d’essai.
Toutefois, l’employeur produit l’attestation de témoin de Madame [K] [Y], permanente du lieu de vie en cause, selon laquelle le 17 mars 2022, elle a constaté, lors d’une soirée d’animation, que Monsieur [P] [C] restait en retrait, ne prenait aucune initiative et ne s’intéressait à rien, ne voulant pas participer aux jeux malgré les sollicitations des jeunes.
Au moment du coucher des jeunes, le témoin précise que Monsieur [P] [C] l’a laissée seule s’en occuper, et le matin, au lieu de calmer des jeunes énervés, Monsieur [P] [C] a alimenté cet énervement.
Il en résulte que l’employeur a valablement pu évaluer les compétences professionnelles de Monsieur [P] [C] et l’inadaptation de ce dernier à la gestion d’adolescents en difficulté.
Monsieur [P] [C] soutient, par ailleurs, que la rupture du contrat serait justifiée par la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de jeunes pris en charge par la société Mont Bel Avenir, de telle sorte que la rupture du contrat serait nulle, en application des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail.
Toutefois, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par le dispositif des écritures des parties.
Or, Monsieur [P] [C] ne soulève pas, au dispositif de ses écritures, la nullité de la rupture du contrat de travail suite à des faits de harcèlement moral, ou de dénonciation de faits de harcèlement moral.
Monsieur [P] [C] produit, uniquement :
— une plainte pénale, adressée le 19 mars 2022, au procureur de la République de [Localité 5],
— un certificat médical du docteur [N] [E], selon lequel il a été examiné le 23 mars 2022, le médecin ayant constaté un hématome situé au niveau de la partie proximale de la face latérale du bras droit.
Outre que le harcèlement moral nécessite la réalisation d’au moins deux faits, la cour relève que la matérialité des faits de harcèlement moral, invoqués par Monsieur [P] [C], n’est pas établie, alors que l’hématome précité a été constaté plusieurs jours après les faits invoqués.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai.
Sur les dommages et intérêts pour non remise de documents justifiant la déclaration préalable à l’embauche
Selon l’article R 1221-9 du code du travail, lors de l’embauche du salarié, l’employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l’embauche ou de l’accusé de réception.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration.
Monsieur [P] [C] fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la remise de la copie de la déclaration préalable à l’embauche, et conteste la force probante de l’attestation de témoin de Madame [Y] selon laquelle une copie de cette déclaration a été remise au salarié, dès le 17 mars 2022.
Si Madame [Y] prétend qu’une copie de la déclaration préalable à l’embauche a été fournie au salarié, et que les entretiens sont effectués avec Madame [S], elle n’atteste pas qu’elle a remis une telle copie à Monsieur [P] [C], ni avoir été témoin de cette remise par Madame [S].
L’employeur ne rapporte dès lors pas la preuve qu’il a respecté les dispositions de l’article R 1221-9 du code du travail.
Toutefois, Monsieur [P] [C] ne justifie d’aucun préjudice né de cette absence de remise d’une copie de la déclaration préalable d’embauche, alors qu’il est un fait constant que la déclaration a bien été effectuée par l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts, et, la cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [P] [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour paiement tardif du solde de tout compte
Bien qu’ayant interjeté appel sur le chef du dispositif du jugement entrepris, ayant rejeté cette demande, Monsieur [P] [C] ne forme, à hauteur d’appel, aucune prétention à ce titre.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en son rejet.
Sur l’amende civile pour procédure abusive
Monsieur [P] [C] invoque, de façon implicite et non équivoque, au dispositif de ses écritures, la fin de non recevoir d’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir.
La société Mont Bel Avenir n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation au paiement d’une amende civile, qui ne profiterait qu’au Trésor public, elle n’a également aucun intérêt à agir à ce titre.
En conséquence, la cour déclarera cette demande irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
La demande, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, sera rejetée, et Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la société Mont Bel Avenir la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles exposés, par cette dernière, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 2 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a condamné la société Mont Bel Avenir :
— à des dommages et intérêts pour non remise de documents justifiant la déclaration préalable à l’embauche,
— aux dépens ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande d’indemnisation pour non remise des documents justifiant de la déclaration préalable à l’embauche ;
DEBOUTE Me [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société Mont Bel Avenir la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens d’appel et de premier ressort.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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