Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 septembre 2023, N° 22/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/224
N° RG 23/03674
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXX
FCC/ND
Décision déférée du 28 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/01804)
P. MONNET DE LORBEAU
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Laurent SABOUNJI
— Me Fabrice MEHATS
— Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [L]-[I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Bruno SIAU, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMÉES
S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Me [D] [W], es-qualité de mandataire liquidateur de la société TEKNOBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 2])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2009, M. [T] [S] et Mme [P] [L]-[I], aujourd’hui divorcée de M. [J] [Z], ont créé la SARL Teknobat, chacun détenant une part sociale. Le 21 février 2013, M. [S] a cédé sa part sociale à Mme [L]-[I], qui est alors devenue associée unique. Le 31 juillet 2015, la SARL a été transformée en SAS, Mme [L]-[I] étant la présidente de la société.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 septembre 2013, a déclaré les époux [Z]-[L]-[I] coupables, d’escroquerie et abus de biens sociaux pour M. [Z], et de recels et abus de biens sociaux pour Mme [L]-[I], et les a condamnés aux peines respectives de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 6 mois d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour les durées respectives de 10 ans et 5 ans.
Le 14 juin 2016, Mme [L]-[I] a démissionné de son poste de présidente au profit de M. [Y] [N].
Le 16 juin 2016, a été signé entre la SAS Teknobat représentée par M. [N], et Mme [L]-[I], un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à effet du 15 juin 2016, pour un poste de dessinateur projeteur, statut cadre position C échelon 1 coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Le 17 mars 2020, les parties ont conclu un avenant prévoyant un télétravail.
En dernier lieu, suite à des cessions, le capital social était détenu à hauteur de 51 % par M. [Z] ex-époux de Mme [L]-[I], de 25 % par Mme [L]-[I] et de 24 % par M. [N].
Par courrier du 29 novembre 2021, le conseil de M. [Z] et de Mme [L]-[I] a mis en demeure la SAS Teknobat, en la personne de M. [N], de régler des sommes au titre de salaires et frais.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS Teknobat en liquidation judiciaire et nommé la SELARL BDR et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 18 juillet 2022, la SAS BDR & associés a convoqué Mme [L]-[I] à un entretien préalable au licenciement économique du 21 juillet 2022, puis elle l’a licenciée pour motif économique par LRAR du 25 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, Mme [L]-[I] a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. La SAS BDR & associés a établi les documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 25 octobre 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, adressé à la SAS BDR & associés, le CGEA a dénié sa garantie en invoquant un contrat de travail fictif en l’absence de lien de subordination, ce dont la SAS BDR & associés a informé Mme [L]-[I] par courrier du 11 octobre 2022.
Le 1er décembre 2022, Mme [L]-[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de fixation de ses créances de salaires, de frais, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés.
La SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat et le CGEA ont nié la qualité de salariée de Mme [L]-[I].
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [L]-[I] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [L]-[I] aux entiers dépens,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2].
Mme [L]-[I] a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant l’AGS CGEA de [Localité 2] et la SCP BDR et associés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L]-[I] demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par Mme [L]-[I], comme régulier et bien fondé,
— infirmer le jugement,
— débouter Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat, et le CGEA de [Localité 2], de l’ensemble de leurs prétentions et moyens contraires, et de l’ensemble de leurs demandes,
— faire droit aux demandes de Mme [L]-[I], et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Teknobat les sommes suivantes :
* 21.000 € net de rappel de salaire pour les mois de janvier 2021 à novembre 2021,
* 2.100 € net de rappel de salaire au titre des congés payés y afférents,
* 758,06 € net de remboursement de frais professionnels (carburant),
* 86,70 € net de remboursement de frais professionnels (parking et fournitures),
* 43.465,44 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 13.764,56 € net à titre d’indemnité de licenciement,
* 21.732,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.173,27 € brut à titre de rappel de salaire au titre des congés payés y afférents,
* 28.976,96 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.897,70 € brut au titre des congés payés afférents,
— ordonner la délivrance de l’ensemble des documents de fin de contrat, corrigés en fonction de l’arrêt à venir, dont le certificat de travail, l’attestation destinée à France travail, et un bulletin de paie récapitulatif pour la période travaillée, par la SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur de la SAS Teknobat,
— statuer ce que de droit concernant les dépens, frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 2], en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
— débouter Mme [L]-[I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L]-[I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Mendes (sic), ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
en tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une relation de travail salariée :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
En cas de contrat apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif de le prouver.
Mme [L]-[I] verse aux débats :
— un contrat de travail écrit, à durée indéterminée et à temps plein, à effet du 15 juin 2016, conclu le 16 juin 2016 avec la SAS Teknobat pour un poste de dessinateur projeteur, statut cadre ;
— un avenant écrit en date du 17 mars 2020 prévoyant un télétravail ;
— ses bulletins de paie de mars, avril, mai, juin, juillet et décembre 2020 ;
— les documents relatifs au licenciement économique notifié par la SAS BDR & associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat (courrier de convocation du 18 juillet 2022 à un entretien préalable, courrier de notification du licenciement du 25 juillet 2022, documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 25 octobre 2022) ;
— des mails entre mars 2017 et juillet 2021 adressés par M. [N] à Mme [L]-[I] lui faisant diverses demandes (envoi de factures et procès-verbaux, règlement du loyer, modification de plans, avis) ;
— des mails adressés par Mme [L]-[I] entre août 2017 et décembre 2021 relatifs à des plans, peintures etc ;
— des comptes-rendus de réunions de chantier en janvier 2020 et entre mai et juillet 2021, Mme [L]-[I] étant présente pour le compte de la SAS Teknobat ;
— l’attestation de M. [H], directeur de la société Tecso techniques second oeuvre, disant avoir, dans le cadre d’un chantier, travaillé avec Mme [L]-[I] qui était dessinateur projeteur pour la SAS Teknobat ;
— l’attestation de M. [E], président de la société Orion consulting, cabinet d’expertise comptable, indiquant que Mme [L]-[I] est bien intervenue sur son chantier pour les plans (élaboration, contrôle, adaptations), les coloris, le suivi et la participation aux réunions de chantier, et la coordination technique.
En présence d’une relation de travail apparente, ainsi caractérisée par la réunion des éléments rappelés ci-dessus, il appartient donc au CGEA et à la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur de la SAS Teknobat, de prouver la fictivité de cette relation, contrairement aux affirmations de la SAS BDR & associés et du conseil de prud’hommes lesquels inversent la charge de la preuve.
La SAS BDR & associés ne peut donc pas utilement soutenir, dans ses conclusions, que les pièces versées par Mme [L]-[I] seraient insuffisantes pour établir une relation de travail, les mails et les comptes-rendus de chantier n’étant selon elle pas assez nombreux. Elle rappelle que, jusqu’au 14 juin 2016, Mme [L]-[I] était la présidente de la SAS Teknobat pour en tirer la conséquence qu’ensuite elle est devenue dirigeante de fait sans exercer réellement de fonctions techniques de dessinateur projeteur ; elle estime que, puisque Mme [L]-[I] n’avait plus le droit de gérer officiellement la société suite à sa condamnation par arrêt de la cour d’appel du 21 janvier 2016, elle a contourné son interdiction de gérer. Néanmoins, la SAS BDR & associés ne produit que le rapport de procédure de liquidation judiciaire qu’elle a établi le 18 août 2022 ; or si dans ce rapport elle indique que Mme [L]-[I] est 'présumée dirigeante de fait', elle ne caractérise aucunement une gestion de fait ni une absence d’exercice effectif des fonctions de dessinateur projeteur – étant rappelé qu’elle a malgré tout licencié pour motif économique Mme [L]-[I] le 25 juillet 2022 sans émettre de réserves sur la qualité de salariée de celle-ci. De plus, elle n’invoque aucune action pour qu’il soit tiré les conséquences d’une gestion de fait malgré interdiction. En outre, la SAS BDR & associés indique que l’ex-époux de Mme [L]-[I], M. [Z], était lui aussi dirigeant de fait et que, par ordonnance du 18 février 2022, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes liées à un contrat de travail, mais ceci est sans incidence sur la situation de Mme [L]-[I].
Quant au CGEA, il se limite lui aussi à des affirmations, et à produire une attestation du 27 septembre 2022 du Crédit agricole qui indique avoir une seule procuration enregistrée au nom de Mme [L]-[I] sur le compte courant de la SAS Teknobat (procuration qui lui a permis de payer les factures et loyers comme demandé par M. [N]), mais cet élément est insuffisant pour renverser la présomption de salariat.
De plus, les mails, comptes-rendus de chantier et attestations démontrent que Mme [L]-[I] a effectué des prestations techniques sous le contrôle de M. [N], son successeur au poste de président.
Ainsi le CGEA et la SAS BDR & associés ne renversent pas la présomption de salariat, l’existence d’une relation de travail salariée sera reconnue et le jugement sera infirmé.
Sur les salaires :
Le dernier bulletin de paie produit, celui de décembre 2020, mentionne un salaire de 7.244,24 € bruts soit 5.692,49 € net à payer avant impôt sur le revenu et 5.000,22 € net à payer après prélèvement à la source.
Dans son courrier du 29 novembre 2021, le conseil de Mme [L]-[I] a réclamé à la SAS Teknobat une somme de 21.000 € net comme suit :
salaires de janvier à novembre 2021 (11 mois) : 5.000 € net x 11 = 55.000 €
à déduire sommes déjà versées : – 34.000 €
reste dû : 21.000 €,
somme que Mme [L]-[I] réclame dans le cadre de la présente procédure, en net.
Le CGEA soutient que Mme [L]-[I] a dès le 11 mai 2021 créé une entreprise personnelle de sorte qu’elle ne pouvait pas travailler pour la SAS Teknobat ; outre qu’il n’en justifie pas, il est rappelé que, tant que la relation salariée n’avait pas pris fin (ce qui n’a été le cas qu’au 25 octobre 2022 du fait du licenciement économique) et dès lors que la SAS Teknobat n’a pas prétendu que Mme [L]-[I] était en absence injustifiée, la société devait les salaires.
La somme de 21.000 € nets sera donc retenue.
S’agissant des congés payés, ils sont dus en principe par la caisse de congés payés du bâtiment et non par l’employeur. Toutefois, Mme [L]-[I] indique que la SAS Teknobat ne réglait pas les cotisations dues à la caisse ce qui a entraîné un jugement de condamnation à paiement rendu par le tribunal de commerce et une mise en demeure par huissier du 25 février 2022 – laquelle est versée aux débats, et dans l’attestation Pôle Emploi qu’elle a rédigée la SAS BDR & associés mentionne une indemnité compensatrice de congés payés qui n’est pas due par une caisse professionnelle. Les congés payés de 2.100 € nets seront donc retenus.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [L]-[I] reproche à la société de ne pas avoir émis de nombreux bulletins de paie et de ne pas avoir réglé les cotisations sociales. Toutefois, elle-même produit quelques uns des bulletins de paie qu’elle affirme ne pas avoir reçus, et la confusion ou même la gestion sociale manifestement approximative sont insuffisantes pour caractériser l’intention de dissimulation. L’intention de dissimulation n’est ainsi pas établie et la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [L]-[I] n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois pour une salariée ayant au moins 2 ans d’ancienneté, en vertu de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Dans l’attestation Pôle Emploi, la SAS BDR & associés indique que le préavis n’a pas été effectué mais a été payé, toutefois le reçu pour solde de tout compte mentionnant une indemnité compensatrice de préavis de 17.311,23 € bruts sur la base d’un salaire mensuel de 4.809,51 € n’a pas été signé par Mme [L]-[I], et dans leurs conclusions la SAS BDR & associés et le CGEA ne prétendent pas que cette somme aurait été payée.
La cour retiendra un salaire mensuel de 7.244,24 € bruts qui aurait été dû si le préavis avait été exécuté, de sorte qu’il est dû une indemnité compensatrice de préavis de 21.732,72 € bruts outre congés payés de 2.173,27 € bruts.
Sur l’indemnité de licenciement :
La convention collective nationale prévoit une indemnité de licenciement égale à 3/10e de mois de salaire par année d’ancienneté.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 7.244,24 € bruts et d’une ancienneté remontant au 15 juin 2016, il est dû une indemnité de 13.764,56 €, et non une indemnité de 10.965,65 € comme l’a calculé la SAS BDR & associés.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Dans l’attestation Pôle Emploi, la SAS BDR & associés a chiffré cette indemnité à 8.657,11 € pour 45 jours de congés payés.
En première instance, Mme [L]-[I] réclamait une indemnité de 25.095,52 €, et en appel elle porte sa demande à 28.976,96 €, sur la base de 5 semaines de congés payés pendant les 3 années non prescrites, mais sans détailler davantage son calcul.
L’indemnité de 8.657,11 € sera donc retenue, et elle ne produira pas de congés payés.
Sur les frais professionnels :
Dans ses écritures, Mme [L]-[I] réclame le remboursement de frais professionnels de carburant, parking et fournitures pour un total de 844,76 €, que son conseil évoquait déjà dans son courrier du 29 novembre 2021. Pour autant, si ces frais sont détaillés dans un tableau, ils ne sont assortis d’aucune pièce justificative, de sorte que le débouté s’impose.
Les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la SAS Teknobat et la délivrance des documents sociaux sera ordonnée. Le CGEA devra sa garantie dans les limites et conditions résultant des textes.
La SAS BDR & associés supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles, étant d’ailleurs relevé qu’elle forme sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une société qui n’est pas à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [L]-[I] était liée à la SAS Teknobat par un contrat de travail depuis le 15 juin 2016,
Fixe les créances de Mme [L]-[I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Teknobat aux sommes suivantes :
— 21.000 € net au titre des salaires, outre congés payés de 2.100 € net,
— 21.732,72 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 2.173,27 € bruts,
— 13.764,56 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.657,11 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Mme [L]-[I] de ses demandes au titre du surplus des indemnités de congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé et des frais,
Ordonne à la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat de remettre à Mme [L]-[I] le certificat de travail, l’attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances de Mme [L]-[I] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s’étendre aux frais et dépens,
Condamne la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Teknobat aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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