Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mars 2026, n° 24/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 juin 2024, N° 23/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N° 26/75
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMYZ
FCC/CI
Décision déférée du 25 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (23/00593)
,
[G], [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET
M., [W], [O], défenseur syndical
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame, [T], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par M., [W], [O], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [T], [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS, [1], société franchisée sous l’enseigne Bistro Régent à, [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d’assistante de direction, statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS, [1] a convoqué Mme, [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire.
Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme, [D] a été licenciée pour faute grave.
Le 17 avril 2023, Mme, [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles, et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de Mme, [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que la procédure ne peut être considérée comme vexatoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts pour la non-organisation des élections professionnelles,
— condamné la SAS, [1] au paiement des sommes suivantes :
* 790,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 2.530,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 253 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1.534,68 € au titre du rappel des salaires retenus du fait de la mise à pied conservatoire et 153,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— condamné la SAS, [1] à la remise du bulletin de paie et de l’attestation d’assurance chômage modifiés,
— condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme, [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS, [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS, [1] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Mme, [D] a à son tour relevé appel le 13 août 2024. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 18 mars 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS, [1] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit que le licenciement de Mme, [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS, [1] au paiement de sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de la mise à pied conservatoire outre congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS, [1] à la remise du bulletin de paie et de l’attestation d’assurance chômage modifiés, débouté la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes et condamné la SAS, [1] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme, [D] repose sur une faute grave,
— débouter Mme, [D] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme, [D] à régler la somme de 3.500 € à la société, [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme, [D] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement,
sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme, [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau et y ajoutant dire que le licenciement de Mme, [D] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS, [1] au paiement de 5.060,04 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et sauf en ce qu’il a dit que la procédure ne pouvait être considérée comme vexatoire et statuant à nouveau et y ajoutant condamner la SAS, [1] à verser 1.000 € à Mme, [D] à titre de dommages intérêts pour les circonstances vexatoires de sa mise à pied conservatoire,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement,
sauf en ce qu’il a dit que la procédure ne pouvait être considérée comme vexatoire et statuant à nouveau et y ajoutant condamner la SAS, [1] à verser 1.000 € à Mme, [D] à titre de dommages intérêts pour les circonstances vexatoires de sa mise à pied conservatoire,
— condamner la SAS, [1] à remettre à Mme, [D] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation d’assurance chômage rectifiée tous deux conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte, pour ces deux documents, de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des créances,
— condamner la SAS, [1] à verser 1.500 € à Mme, [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS, [1] aux entiers dépens d’appel,
— débouter l’appelante de la totalité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS
En cause d’appel, Mme, [D] abandonne sa demande de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections professionnelles, de sorte que le débouté de ce chef ne peut qu’être confirmé.
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
' Cette décision a été prise pour la raison suivant : Refus de servir des clients 50 minutes avant l’horaire obligatoire de fermeture.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
Le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse ; chaque partie forme appel sur ce point, l’employeur maintenant qu’il existait une faute grave et la salariée qu’il n’existait aucune faute.
Dans ses conclusions, la SAS, [1] affirme que les faits datent du 30 novembre 2022 ; elle produit les pièces suivantes :
— une lettre d’avertissement du 27 décembre 2022 adressée par la SARL, [2] à M., [P], le président de la SAS, [1], indiquant qu’un client s’était plaint du refus de l’assistante manager de le servir à 21h55 alors que l’horaire de fin de service était à 22h45, et lui rappelant l’article 13 du contrat de franchise relatif au respect des normes édictées par le franchiseur ;
— les attestations de Mme, [C], serveuse, et de M., [E], directeur opérationnel, disant que, le 1er décembre 2022 deux clients se sont plaints du refus de Mme, [D] de les servir la veille, Mme, [C] précisant que les clients étaient venus la veille vers 21h45 ;
— un avis Google du 30 novembre 2022 d’un client se plaignant de ce qu’il avait été dit à 21h50 que le restaurant était fermé alors qu’il était censé être ouvert jusqu’à 22h45.
Mme, [D] soutient notamment qu’elle a été licenciée verbalement dès le 1er décembre 2022, et elle produit :
— l’attestation de M., [H], [V], assistant de direction, disant que, le 1er décembre 2022 il a été informé par le directeur d’établissement du futur licenciement de Mme, [D] alors qu’il était lui-même en vacances, et il ajoute que le directeur d’établissement lui a demandé de refaire les plannings, de créer un nouveau groupe, [3] sans Mme, [D] et de ne pas prévenir Mme, [D] ;
— un échange de SMS du 1er décembre 2022 avec ,'[B]' (M., [Y]), avec des photographies de plannings, M., [Y] disant à M., [H], [V] 'Apel moi quan ta 2 min. Je conte sur ton silence'.
Le conseil de prud’hommes a estimé que la volonté de la SAS, [1] de licencier Mme, [D] à cette date n’était pas caractérisée, au motif qu’il n’était pas établi que la modification de plannings avait eu lieu avant l’engagement de la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Sur ce, la cour rappelle que constitue un licenciement verbal l’annonce faite par l’employeur, au salarié ou à un tiers, de sa décision irrévocable de licencier le salarié, avant l’entretien préalable au licenciement ou avant la notification de la lettre de licenciement. Ce licenciement, non motivé, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Or, dans ses conclusions d’appel la SAS, [1] est totalement muette sur les dires de M., [H], [V], qu’elle ne dément pas, sur le contenu des échanges de SMS du 1er décembre 2022 et sur l’exclusion de Mme, [D] du nouveau groupe, [3]. Ces échanges comprenaient les anciens plannings et les nouveaux plannings, à compter du 5 décembre 2022, portant des modifications concernant Mme, [D], de sorte que les modifications ont bien eu lieu avant même la notification du 6 décembre 2022 de la mise à pied conservatoire.
La cour considère donc que Mme, [D] apporte la preuve d’un licenciement verbal décidé le 1er décembre 2022, bien avant la notification écrite du licenciement le 23 décembre 2022 et même avant l’entretien préalable du 20 décembre 2022. Par suite ce licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Les bulletins de paie à compter du mois de février 2022, lorsque Mme, [D] est devenue assistante de direction, mentionnaient chaque mois un salaire de base sur 151,67 heures de 1.642,59 € plus 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 4,33 heures supplémentaires majorées à 20 % soit un total de 1.905,31 € bruts pour 173,33 heures, plus des indemnités de nourriture de montants variables. La moyenne des 3 derniers mois travaillés s’élève, indemnités comprises, à 2.530,02 € bruts.
Il sera alloué à Mme, [D] les sommes suivantes :
— au titre de la mise à pied conservatoire : il résulte du bulletin de paie de décembre 2022 des retenues totales pendant la mise à pied conservatoire de 1.534,68 € bruts, et les congés payés de 153,47 € bruts sont également dus ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d’un préavis d’un mois et d’un salaire mensuel de 2.530,02 € bruts, qui aurait été dû si la salariée avait travaillé pendant le préavis, Mme, [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.530,02 € bruts, outre congés payés de 253 € bruts ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : compte tenu d’une ancienneté au 2 septembre 2021, des périodes de suspension du contrat de travail pour activité partielle et maladie et du préavis d’un mois, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 790,63 € ;
les sommes allouées par les premiers juges étant confirmées ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise d’au moins 11 salariés, ayant une année d’ancienneté, a droit à des dommages et intérêts compris entre 1 et 2 mois de salaire brut ; Mme, [D] justifie avoir été inscrite au chômage à compter du 12 janvier 2023 et avoir retrouvé un emploi de gestionnaire d’assurance avec un salaire de base de 1.709,28 € bruts, à compter du 21 mars 2023 ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 4.000 €, par infirmation du jugement ;
— au titre des dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire : Mme, [D] affirme que sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 6 décembre 2022 dans la salle du restaurant et qu’elle a quitté le restaurant le jour même, avant qu’elle ne reçoive le courrier de notification écrite le 8 décembre 2022 ; néanmoins elle ne produit aucune pièce relative aux circonstances de la notification de la mise à pied et elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
2 – Sur le surplus :
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du cours de ces intérêts, par ajout au jugement.
Il convient de confirmer la disposition du jugement relative à la remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La SAS, [1] qui succombe au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme, [D], représentée par un défenseur syndical en première instance et en appel, soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme, [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [D] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours, sur toutes les sommes auxquelles la SAS, [1] est condamnée,
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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