Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 mars 2022, N° F20/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04439 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 20/00375
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire KORSONSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue le 10 décembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 5] [7] a engagé Mme [C] [V] en qualité d’adjointe de direction à compter du 1er septembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et à son annexe [4] du 10 décembre 2022.
Par lettre du 28 novembre 2019 remise en main propre, la société a informé Mme [V] du renouvellement pour 3 mois de sa période d’essai, la salariée ayant accepté ce renouvellement.
Le 30 novembre 2019, un arrêt de travail pour maladie d’un mois a été prescrit à Mme [V].
Le 2 décembre 2019, Mme [V] s’est rendue sur son lieu de travail et a remis à la directrice son arrêt de travail en l’informant de sa grossesse.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2019, la société a avisé Mme [V] de sa décision de mettre un terme à sa période d’essai, la lettre recommandée ayant été retournée à son expéditrice au motif que la destinataire était inconnue à l’adresse indiquée.
Par courriel du 14 janvier 2020, Mme [V] a sollicité ses documents de fin de contrat et précisé qu’elle n’avait pas reçu la lettre l’informant de la rupture de sa période d’essai. Les documents de fin de contrat lui ont été communiqués par courriel du 3 février 2020 de la société, après une relance du 27 janvier 2020.
Par lettre du 4 mars 2020, Mme [V] s’est plainte auprès de son employeur d’une discrimination en raison de son état de grossesse puis, le 8 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Coucouronnes en contestation de la rupture de sa période d’essai, rappel de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 10 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' – Dit que la rupture de la période d’essai de Madame [C] [V] en date du 4 décembre 2019 est nulle ;
— Condamne la SARL [Localité 5] [7] à payer à Madame [C] [V] les sommes suivantes :
La somme brute de 750 euros de rappel de salaire au titre de sa prime d’objectif 2019,
La somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture,
La somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier résultant de la nullité de la rupture,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires mais seulement en ce qu’elle déboute la SARL [Localité 5] [7] de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamne la SARL [Localité 5] [7] à payer à Madame [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code ;
— Condamne la SARL [Localité 5] [7] aux dépens'.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
o DIT que la rupture de la période d’essai de Madame [C] [V] en date du 4 décembre 2019 est nulle ;
o CONDAMNE la SARL [Localité 5] [7] à payer à Madame [C] [V] les sommes suivantes :
' la somme brute de 750€ de rappel de salaire au titre de sa prime d’objectif 2019,
' la somme de 1500€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture,
' la somme de 10000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier résultant de la nullité de la rupture,
o DEBOUTE la Société de ses demandes ;
o CONDAMNE la SARL [Localité 5] [7] à payer à Madame [C] [V] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SARL [Localité 5] [7] aux dépends.
En conséquence :
A titre principal :
' JUGER que la rupture de la période d’essai de Madame [V] est fondée sur des motifs objectifs étrangers à tout motif discriminatoire ;
' JUGER que Madame [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' JUGER que l’article L. 1235-3-1 du Code du travail n’est pas applicable à la rupture de la période d’essai ;
' JUGER que Madame [V] ne démontre pas de préjudice spécifique directement liée à la rupture de sa période d’essai ;
' JUGER Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de sa période d’essai ;
' JUGER que le rappel de salaire ne saurait être supérieur à 750 euros bruts ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
' DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DEBOUTER Madame [V] de toutes demandes contraires au présent dispositif;
' CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
' ' CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’EVRY du 10 mars 2022 en ce qu’il a:
o Jugé que la rupture de la période d’essai de Madame [V] en raison de l’état de grossesse revêt un caractère discriminatoire ;
o Jugé que la rupture de la période d’essai est nulle ;
o Condamné la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’EVRY du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
o Condamné la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai à titre de préjudice financier ;
o Condamné la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture et des effets dévastateurs sur sa santé ;
o Condamné la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 750 euros au titre d’un rappel de salaires ;
ET STATUANT A NOUVEAU
' Condamner la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai à titre de préjudice financier ;
' Condamner la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture et des effets dévastateurs sur sa santé ;
' Condamner la SARL [Localité 5] [7] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3.000 euros au titre d’un rappel de salaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Condamner la SARL [Localité 5] [7] au paiement de la somme de 2.500 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Par message du 8 décembre 2025, l’avocat de l’appelante a informé la cour que les parties avaient transigé, qu’un protocole était en cours de signature et qu 'il n’y a plus lieu de rendre le délibéré'.
Par message du 9 décembre 2025, il a été répondu que la cour restait saisie et devait vider son délibéré. Les parties ont été invitées à transmettre d’ici l’après-midi des conclusions de désistement pour l’appelante et d’acceptation du désistement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, la société demande à la cour de :
'CONSTATER que la société EVRY [6] se désiste de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris enrôlée sous le numéro 22/04439 ;
' CONSTATER que Madame [V] acquiesce à ce désistement ;
' CONSTATER le dessaisissement de la Cour ;
' JUGER que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais qu’elles ont exposées pour la présente instance'.
Par message du 9 décembre 2025, les conclusions de l’intimée, dont il a été relevé qu’elle avait préalablement formé un appel incident, ont à nouveau été réclamées.
Celles-ci n’étant pas parvenues à la cour, le délibéré a été prorogé au 17 décembre suivant dans l’attente desdites conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
'CONSTATER que la société EVRY [6] se désiste de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris enrôlée sous le numéro 22/04439 ;
' CONSTATER que Madame [V] acquiesce à ce désistement ;
' CONSTATER le dessaisissement de la Cour ;
' JUGER que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais qu’elles ont exposées pour la présente instance.'
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société s’est désistée de son appel et Mme [V], qui avait préalablement formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.
Il convient de déclarer parfait le désistement.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la société [Localité 5] [7] et son acceptation par Mme [V] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
La Greffière La Présidente
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