Infirmation 17 décembre 2025
Confirmation 17 décembre 2025
Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07001 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [B] [F]
né le 15 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet enregistré sous le N° 25/5099 et celle introduite par le recours de M. X se disant [B] [F], enregistrée sous le N° 25/5098, déclarant le recours de M. X se disant [B] [F] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [F] et rappelant à M. X se disant [B] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 13h27, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 décembre 2025 à 13h58 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Ruben Garcia du 16 décembre 2025 à 14h26 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. X se disant [B] [F] représenté de son avocat, plaidant par visioconférence qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] [F] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 9 mars 2024.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi, le 14 décembre suivant, le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 3] a constaté l’absence de pièces relatives aux précédentes durées de rétention et a levé la mesure.
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de cette décision conteste le fait que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre qu’il n’a pas été joint les pièces afférentes aux précédents placements en rétention dont l’intimé a fait l’objet, alors qu’aucun texte ne l’exige.
Les pièces justificatives utiles à la présente rétention administrative sont jointes par le Préfet de la Seine-[Localité 4], notamment la soustraction continue de l’intimé à l’exécution de la mesure d’éloignement et la nouvelle procédure policière dont il a fait l’objet pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Selon le préfet, ces éléments permettent au magistrat du siège d’évaluer la rigueur nécessaire pour un nouveau placement en rétention administrative, au regard également de l’absence des garanties de représentation et le risque de soustraction avéré de l’intimé.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
L’annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement » les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, les pièces ne démontrent pas en quoi un recours dont il était informé le 22 novembre, certes un samedi, ne pouvait pas figurait sur une saisine du 24 novembre, soit 48 heures plus tard.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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