Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2022, N° 19/11684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04729 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/11684
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorgé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2022 dans un litige l’opposant à la SA [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 21 juin 2018, M. [Z], caviste de nuit au sein de la SA [6], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2018. Il joignait un certificat médical initial du 9 juin 2018 mentionnant : lombalgie aiguë. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts et des soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Puis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Après un premier jugement du 10 mai 2021 ordonnant une expertise confiée au Dr [V], et par jugement rendu le 14 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts dispensés à
M. [Z] au titre de son accident du travail du 9 juin 2018 au 2 juillet 2018,
— déclaré inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts dispensés à
M. [Z] au titre de son accident du travail du 9 juin 2018 à compter du
3 juillet 2018,
— ordonné en conséquence la modification du « compte employeur '' de la S.A. [6] et ordonné à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la recti’cation des taux de cotisation AT/MP de la S.A. [6],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamné la S.A. [6] à supporter les dépens de l’instance,
— dit toutefois que la caisse devra supporter les frais de l’expertise judiciaire et qu’elle devra
notamment rembourser à la S.A. [6] la somme que celle-ci a versée à la régie du tribunal à titre de consignation.
Le 17 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 28 mai 2014 opposables à la société [6] jusqu’à la date de consolidation,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA [6] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— déclarer que les prises en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations prescrits après le 3 juillet 2018 ne lui sont pas opposables,
— déclarer que la date de guérison doit être fixée au 3 juillet 2018,
A titre subsidiaire
Vu l’article146 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et
arrêts de travail faisant suite à l’accident du 9 juin 2018,
En conséquence statuant à nouveau,
— réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse primaire,
2° – déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
3° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces
lésions,
4° – dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu
au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail en cause,
— réformer et déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 juin 2018 déclaré par M. [Z],
— déclarer que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du
régime général. .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse sollicite l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts et des soins dispensés à M. [Z] au titre de son accident du travail du 9 juin 2018. Elle rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui emporte arrêt de travail, et la continuité des arrêts jusqu’à la consolidation fixée au 12 mai 2019. Elle ajoute que la mission confiée à l’expert a inversé à tort la charge de la preuve et que le rapport déposé n’établit ni un état antérieur pré-existant, ni une cause totalement étrangère au travail.
La société quant à elle soutient l’inopposabilité des prestations versées à compter du
3 juillet 2018, indiquant que la caisse n’apporte aucun élément nouveau en appel, alors que l’expert désigné a parfaitement rempli sa mission et rendu un avis complet, précis et circnstanciés, avis confirmé par le Dr [B], médecin conseil de la société. Subsidiairement, elle sollicite la fixation d’une date de consolidation. Enfin, invoquant l’absence du salarié à son domicile lors de deux contre-visites, et l’existence d’un état indépendant, elle requiert une mesure d’expertise.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
La disproportion entre l’arrêt initial et la longueur totale des arrêts et soins est donc sans incidence, tout comme la référence à une moyenne des cas similaires.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 9 juin 2018 mentionnant : lomblagie aiguë, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2018. La présomption d’imputabilité au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation fixée au 12 mai 2019.
Dans son rapport du 21 avril 2021, le Dr [V] relève que M. [Z] a, à la suite d’un effort de force, présenté une douleur dans le dos, sans consultatation spécialisée, infiltration ou séance de rééducation et seulement un traitement antalgique repris le travail à temps complet le 3 juillet 2018 avec prolongation de soins, précisant qu’on peut considérer que ce type de lombalgie aiguë post traumatique évolue normalement en moyenne 5 semaines. Il en concluait que :
— la lésion iniale présentée est une lombalgie,
— la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec la maladie est jusqu’au
2 juillet 2018,
— à partir du 3 juillet 2018, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident.
A la question : Indiquer si pour certains arrêts et soins, il peut s’agit d’une pathologie totalement indépendante et étrangère de l’accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte, il est renvoyé au rapport, lequel ne comporte nullement ces expressions.
L’expert n’indique aucun état pathologique antérieur à l’accident, et encore moins évoluant pour son propre compte sans rapport aucun avec le travail.
Dès lors, en l’état des pièces médicales versées aux débats, on ne pouvait en conclure qu’à compter du 3 juillet 2018, les prestations n’étaient plus imputables à l’accident du travail du 9 juin 2018.
En matière d’inopposabilité, il ne s’agit nullement de fixer une date de consolidation, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l’assuré et la caisse.
Pour justifier de la nécessité d’ordonner une expertise, la société produit un avis de son médecin conseil, le Dr [B], du 16 décembre 2021. Cependant, dans celui-ci, le médecin critique la durée des arrêts de travail et leur légitimité, sans apporter aucun élément supplémentaire de nature à faire douter de l’existence éventuelle d’une cause totalement étrangère au travail. C’était déjà le cas du rapport médical du Dr [E] du 31 janvier 2020, médecin aussi sollicité par l’employeur.
Enfin, on ne saurait non plus tirer d’éléments des courriers de la société [5], ayant
réalisé des contre-visites les 20 novembre 2018 et 11 avril 2019 au domicile de
M. [Z] dans la mesure où celui-ci n’a pu y être rencontré.
Or l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La demande de mesure d’instruction ne saurait donc être retenue.
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé, l’ensemble des soins et arrêts dispensés à
M. [Z] déclaré opposable à la société au titre de l’accident du travail du
9 juin 2018 et ce jusqu’à la date de consolidation du 12 mai 2019 et les demandes de fixation de date de consolidation et d’expertise rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SA [6] l’ensemble des soins et arrêts dispensés à
M. [Z] au titre de l’accident du travail du 9 juin 2018 jusqu’à la date de consolidation du 12 mai 2019,
DÉBOUTE la SA [6] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens, incluant les frais d’expertise.
La greffière La présidente
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