Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 1 juin 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1548/24
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NK
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
01 Juin 2023
(RG 22/00175 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. FORMA ELTECH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ:
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’arras
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2015, [W] [B] a travaillé pour le compte de la société Forma Eltech, spécialisée dans la conception et l’animation de formations d’adultes dans différents domaines, en tant qu’indépendant.
Le 6 janvier 2020, [W] [B] a intégré la société Forma Eltech dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de formateur.
La convention collective des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 4 mars 2021, [W] [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 mars suivant.
Par courrier du 30 mars 2021, [W] [B] a été licencié pour faute grave.
[W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, cette juridiction a :
— dit le licenciement de [W] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Forma Eltech à payer à [W] [B] la sommes suivantes :
*6 290,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*6 290,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 629,08 euros de congés payés y afférents,
*982,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 145,39 euros,
— condamné la société Forma Eltech à payer à [W] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15' jour suivant la notification du jugement et dans un délai maximum de 30 jours, en se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la notification du jugement pour toute autre somme,
— fait application de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts par anatocisme,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Forma Eltech.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, la société Forma Eltech a interjeté appel du jugement en sollicitant dans une annexe sa réformation en toutes ses dispositions.
Par déclaration rectificative reçue au greffe le 14 septembre 2023, la société Forma Eltech a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 août 2024, la société Forma Eltech demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
* à titre principal,
— constater que le licenciement pour faute grave de [W] [B] est fondé,
— débouter [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas la gravité de la faute, il lui est demandé de reconnaître le caractère réel et sérieux de cette dernière et ainsi,
— dire le licenciement pour faute réelle et sérieuse de [W] [B] correctement fondé,
— débouter [W] [B] de ses demandes au-delà des indemnités légales de licenciement et de préavis,
* en tout état de cause,
— condamner [W] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [W] [B] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, [W] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Forma Eltech au paiement d’une somme de 9 436,17 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— condamner la société Forma Eltech à une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Forma Eltech aux entiers frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [W] [B]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de [W] [B], qui fixe les limites du litige, la société Forma Eltech reproche à l’intéressé les faits suivants :
« à l’issue de la formation « accessoires » de la semaine du 25/01/2021, nous avons eu connaissance de 3 plaintes de clients vous concernant. Ainsi, l’entreprise Sato nous a fait part de ce que vous aviez montré les accessoires CIS, et ce jusqu’au jeudi matin tandis que les stagiaires étaient en attente de montée en compétence sur la thématique CPI principalement ; dénaturant le contenu de la formation et sa répartition. Les stagiaires connaissaient le CIS et venaient essentiellement pour du CPI (plainte formalisée de l’employeur ' mail du 10/02/2021 + fiche de dysfonctionnement déposée par les stagiaires eux-mêmes le 28/01/2021). Cela nous a été confirmé par l’employeur et les salariés stagiaires sur place lors de nos investigations du 8 au 10 mars 2021. Ce manquement fautif a ainsi obligé à la réalisation d’une nouvelle formation auprès de ces opérateurs.
Également, l’entreprise Reseelec à l’issue de la formation nous a fait part :
— de ce que les stagiaires étaient livrés à eux-mêmes,
— de vos nombreux retards lors de la formation,
— d’une attitude désinvolte de votre part en prenant le temps de boire votre café et de répondre au téléphone.
Bien plus, l’entreprise Emtse corroborait votre attitude fautive en nous signalant que vous consultiez durant la session de formation : Facebook ou encore des offres de voyage. Elle précise également que les techniciens, stagiaires ont été livrés à eux-mêmes tout le long de la formation et que « la partie théorique a complètement été mise de côté et la partie pratique a été bâclée ». Enfin, l’entreprise Tromont nous faisait part de son mécontentement quant au fait que vous faisiez exercer 4 stagiaires par accessoire, sachant que la règle est de 2 personnes par accessoires.
Cette attitude fautive a pour conséquence :
— un refus ce jour des clients susnommés de régler les factures inhérentes aux actions de formation entreprises et donc un manque à gagner pour la société Forma Eltech,
— une détérioration de la relation clientèle,
— l’engagement de frais afin de tenter de renouer la relation client notamment des déplacements hors région auprès des dirigeants des sociétés clientes.
De manière générale, cela participe à une baisse de la notoriété de la société. Ce faisant, vous avez également adopté une attitude fautive et déloyale vis-à-vis de la société et de son dirigeant.
Ainsi, vous avez dénigré la société auprès d’intervenants extérieurs le 12 février 2021, jour de la certification. Ainsi, alors que le certificateur demandait un thermomètre pour connaître la température en atelier. Vous lui avez répondu : « regardez dans le seau, l’eau est gelée, de toute façon y’a rien aux normes ici, on caille tout le temps ! »
Vous avez même déclaré concernant Mme [S] [U], responsable de pôle : « je n’ai qu’un seul chef et c’est [I] » – « pourquoi vous mettez [S] comme cheffe, on ne la respecte pas »… Refusant ainsi la hiérarchie mise en place. Enfin, vous m’avez menacé lors de l’entretien en soutenant que « j’avais le cul sale » ! Malgré vos explications, nous considérons que votre comportement est fautif en raison de ces nombreux manquements tant au niveau de la réalisation des tâches confiées que de votre attitude d’insubordination et de votre volonté de nuire. Ces manquements qui vous sont imputables, constituent une violation manifeste des obligations découlant de votre contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible votre maintien dans la société ».
En résumé, les manquements reprochés par la société Forma Eltech à [W] [B] sont les suivants :
une intervention non respectueuse des consignes pour la formation de la semaine du 25 janvier 2021, ayant généré le mécontentement de participants et d’entreprises clientes (non-respect du thème de formation, absence de préparation du matériel…),
un manque de professionnalisme au cours de cette même formation, laissant les stagiaires livrés à eux-mêmes, se présentant en retard, passant du temps sur son téléphone,
le dénigrement de la société auprès d’intervenants extérieurs le 12 février 2021,
des propos déplacés à l’égard de Mme [U], responsable de pôle, à plusieurs reprises, et de M. [C], dirigeant, lors de l’entretien disciplinaire.
[W] [B] conteste les fautes qui lui sont reprochées, faisant valoir que la faute grave a été retenue alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’il a été félicité par M. [C] en février 2021. Il ajoute que la formation dispensée du 25 au 28 janvier 2021 était une formation CPI et CIS et non pas seulement CPI, que le matériel avait été préparé avec MM. [C] et [F] le vendredi 22 janvier 2021, que les problèmes de planning et d’organisation ne lui sont pas imputables. Il nie tout manque de professionnalisme de sa part et tout mauvais comportement, soutenant que la société Forma Eltech déforme ses propos.
Il convient en premier lieu de rappeler que le fait que [W] [B] n’ait pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire est indifférent par rapport à la qualification de faute grave des faits qui lui sont reprochés. De même, le fait que le 16 février 2021, dans un courriel adressé à [W] [B] et à M. [F], M. [C], dirigeant de la société Forma Eltech, leur ait indiqué « j’ai pu constater le travail réalisé, c’est du bon boulot », n’est pas de nature à écarter toute faute commise par le salarié.
S’agissant des griefs liés à la formation de la semaine du 25 janvier 2021, la cour constate que s’il est établi que des entreprises clientes ayant envoyé des salariés en formation et certains salariés ayant assisté à la formation, ont fait connaître à la société Forma Eltech leur insatisfaction (courriels des sociétés Emtse et Sato et déclaration de dysfonctionnement de deux participants), les raisons de leur insatisfaction ne sont pas avec certitude imputables à [W] [B], qui assurait cette formation.
En effet, s’il existe une difficulté par rapport au contenu de la formation, l’examen des conventions de formation professionnelle conclues avec les sociétés Emtse et Sato, produites par les parties pour cette formation ne portent pas toutes sur le même contenu, l’une mentionnant comme intitulé du stage « initiale accessoires HTA à isolation papier » et l’autre « initiale accessoire HTA cable synthétique et papier ». Le contenu de ces formations n’était en conséquence que partiellement le même, étant précisé qu’étaient également présents des salariés des sociétés Reseelec et Hainaut Elec pour lesquelles la cour ne dispose pas des conventions de formations et ne peut donc connaître le contenu de la formation convenu. En conséquence, le contenu de la formation et sa répartition entre les élèves est particulièrement confus.
[W] [B] démontre par ailleurs qu’un salarié formé au cours de cette session a évalué positivement ce stage et souligne pertinemment que les évaluations négatives du stage faites par MM. [A] et [J] mentionnent toute deux s’agissant de l’évaluation de l’animation « bien ».
Il n’apparaît en conséquence pas possible de retenir que le grief lié au non-respect par [W] [B] des consignes de son employeur relatives au thème de la formation est démontré, le doute devant profiter au salarié.
S’agissant de l’absence de préparation du matériel pour ce stage imputée également à [W] [B], la cour constate que face aux attestations de deux des trois s’urs [V] salariées de la société, exerçant au sein de la société les fonctions de chargée RH et référente qualité et responsable pédagogique, qui font état de ce manquement, [W] [B] produit une attestation d’un ancien collègue qui atteste pour sa part que [W] [B] n’était pas responsable des commandes de matériel souterrain. En outre, [W] [B] produit un courriel de M. [C] du 31 janvier 2021 qui, concernant une autre formation, lui fait part du matériel qui a été commandé et de sa disponibilité, ce qui tend à démontrer que [W] [B] ne gérait pas seul les commandes du matériel de formation.
Il existe en conséquence un doute, face à ces éléments contradictoires, sur le fait que [W] [B] était en charge de la préparation du matériel pour les formations et qu’il n’effectuait pas correctement cette mission. Ce grief n’est en conséquence pas établi.
La société Forma Eltech reproche ensuite à la société Forma Eltech son manque de professionnalisme au cours de la formation de la semaine du 25 janvier 2021, consistant dans le fait d’avoir laissé les stagiaires livrés à eux-mêmes, à s’être présenté en retard et à avoir passé du temps sur son téléphone.
Sur ce point, il résulte de l’attestation de M. [F], collègue de [W] [B] ayant assisté à la formation, que ce dernier était au cours de cette formation régulièrement au téléphone. En outre, M. [R], [E] et [P], salariés de la société Reseelec ayant assisté à la formation, ont fait état de ce que le formateur n’a pas pris la peine de les encadrer, les laissant livrés à eux-mêmes, de ce que le formateur est arrivé plusieurs fois en retard, ce qui ne l’empêchait pas de boire un café et d’être sur son téléphone. De même, M. [L], pour la société Emtse, écrivait par courriel le 2 février 2021 à la société Forma Eltech que ses salariés lui avaient fait part notamment de ce que lors de la formation le formateur restait sur son téléphone et laissait les participants livrés à eux-mêmes.
Ce grief est en conséquence démontré, peu important que [W] [B] produise une attestation de M. [O] ayant assisté à d’autres formations qu’il avait dispensées qui fait état de ses qualités en tant que formateur ou une attestation de son épouse relevant qu’il n’a pas de compte Facebook.
S’agissant ensuite du dénigrement de la société Forma Eltech auprès d’intervenants extérieurs le 12 février 2021, la société Forma Eltech reproche à [W] [B] d’avoir tenu les propos suivants auprès d’un certificateur présent sur site : « regardez dans le seau, l’eau est gelée, de toute façon y’a rien aux normes ici, on caille tout le temps ! ». [W] [B] reconnaît avoir tenu des propos relatifs à la présence de glace dans un seau d’eau auprès du certificateur mais indique qu’il s’agissait de répondre au certificateur qui avait le matin fait cette remarque en souhaitant annuler la certification pour non-conformité en raison de l’importance du froid dans les locaux.
Seule l’attestation de M. [F] fait état de ce que [W] [B] aurait indiqué au certificateur ce jour-là « de toutes façons rien n’est aux normes ici ». Cependant, en l’absence de tout élément sur les propos exactement tenus par [W] [B] et leur contexte et notamment la réalité de la présence de glace sur le lieu de travail, et le doute devant lui profiter, il ne peut qu’être considéré qu’il n’est pas démontré que [W] [B] ait tenu à l’encontre de son employeur des propos dépassant le cadre de sa liberté d’expression.
Il est ensuite reproché à [W] [B] d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard de Mme [U], responsable de pôle, à plusieurs reprises et à l’encontre de M. [C], dirigeant, lors de l’entretien disciplinaire.
Les propos repris par l’employeur dans la lettre de licenciement concernant Mme [U] ne sont repris que dans l’attestation de cette dernière et celle de sa s’ur Mme [M], également salariée de la société Forma Eltech. En l’absence de tout autre élément et alors qu’il existe un doute sur l’impartialité de l’attestation de la s’ur de l’intéressée, ce grief n’est pas démontré.
Enfin, concernant les propos tenus à l’encontre de M. [C] lors de l’entretien préalable, la société Forma Eltech lui reproche de l’avoir menacé en soutenant qu’il avait « le cul sale », ce qui est indiqué par Mme [H] dans son attestation, étant précisé qu’elle a participé à l’entretien. [W] [B] conteste ces propos et indique avoir dit à M. [C] qu’avant d’émettre des accusations contre quelqu’un, il fallait soi-même s’assurer d’avoir le « cul propre ».
Là encore, en l’absence de tout élément permettant de connaître les propos exacts tenus par le salarié et compte tenu du fait qu’ils ont été tenus dans le cadre d’un moment de tension constitué par l’entretien disciplinaire, il ne peut en l’état être considéré que [W] [B] a tenu des propos dépassant le cadre de sa liberté d’expression et visant à menacer son employeur.
Ce grief n’est en conséquence pas démontré.
Compte tenu de ces éléments, les griefs formulés à l’encontre de [W] [B] dans la lettre de licenciement ne sont pour la plupart pas établis, à l’exception du grief tiré du manque de professionnalisme de [W] [B] au cours de la formation de la semaine du 25 janvier 2021, consistant dans le fait d’avoir laissé les stagiaires livrés à eux-mêmes, de s’être présenté en retard et d’avoir passé du temps sur son téléphone.
Ce comportement de [W] [B] constitue un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur suffisamment sérieux pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé puisqu’il s’agit d’une mauvaise exécution délibérée de la prestation de travail convenue. Il ne revêt en revanche pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Forma Eltech de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, eu égard au fait qu’il s’agit d’un acte isolé et que [W] [B] n’a pas d’antécédents disciplinaires.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de [W] [B] était sans cause réelle et sérieuse et de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Forma Eltech au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [W] [B] devant être débouté de cette demande.
En revanche, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues en l’absence de faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Forma Eltech au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, les sommes n’étant pas contestées par la société Forma Eltech dans leur montant.
[W] [B] sollicite également des dommages et intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Néanmoins, [W] [B] ne rapporte la preuve ni de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement, ni d’un préjudice subi par lui distinct de celui lié à la perte de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [W] [B] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification par la société Forma Eltech des documents de fin de contrat, mais réformé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Forma Eltech n’exécutera pas spontanément cette obligation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rappelé les dispositions applicables aux intérêts et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
La société Forma Eltech, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [W] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné la société
Forma Eltech à payer à [W] [B] la somme de 6 290,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déboute [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute [W] [B] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant la rectification des documents de fin de contrat ;
Condamne la société Forma Eltech aux dépens d’appel ;
Condamne la société Forma Eltech à payer à [W] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire de référence ·
- Arrêt maladie ·
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Heures supplémentaires ·
- Trésor public ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Homme ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Public ·
- Acte ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Liquidation des dépens ·
- Bourgogne ·
- Incident ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Franche-comté ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilité ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordre ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.