Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 25/12753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2025, N° 25/04782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 25/04782
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – service nationalité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMES
Monsieur, [U], [S] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :, [T],, [Z],, [P] et, [V], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 77
Madame, [A], [E], [W] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :, [T],, [Z],, [P] et, [V], [S]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3], [Localité 4] -ALGÉRIE
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 77
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; jugé l’assignation recevable ; jugé que, [T], [S] née le 15 octobre 2007 à, [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française ; jugé que, [Z], [S] née le 29 janvier 2010 à, [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française ; jugé que, [P], [S] née le 12 septembre 2011 à, [Localité 4] (Algérie) est française ; jugé que, [V], [S] née le 4 juin 2015 à, [Localité 4] (Algérie) est française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné le ministère public à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné le ministère public aux dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 16 juillet 2025 enregistrée le 28 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par le Ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré ; d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, dire que, [T], [S] se disant née le 15 octobre 2007 à, [Localité 4] (Algérie);, [Z], [S] se disant née le 29 janvier 2010 à, [Localité 4] (Algérie) ;, [P], [S] se disant née le 12 septembre 2011 à, [Localité 4] (Algérie) ;, [V], [S] se disant née le 4 juin 2015 à, [Localité 4] (Algérie) ne sont pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamner solidairement Mme, [A], [E], [W] et M., [U], [S], agissant en tant que représentants légaux de leurs filles mineures, [T], [S] qui serait née le 15 octobre 2007 à, [Localité 4] (Algérie),, [Z], [S] qui serait née le 29 janvier 2010 à, [Localité 4] (Algérie),, [P], [S] qui serait née le 12 septembre 2011 à, [Localité 4] (Algérie),, [V], [S] qui serait née le 4 juin 2015 à, [Localité 4] (Algérie) au paiment des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par M., [U], [S] et Mme, [A], [E], [W] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :, [T], [S],, [Z], [S],, [P], [S] et, [V], [S] qui demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur l’article 1040 du code procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 22 juillet 2025.
M., [U], [S] et Mme, [A], [W] revendiquent la nationalité française pour leurs filles par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que leur mère, Mme, [A], [E], [W] s’est vue reconnaître la nationalité française par jugement définitif en date du 23 mai 2023 rendu par la tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Les intéressées ne sont pas titulaires d’un certificat de nationalité dont la délivrance leur a été refusée par décisions en date du 11mars 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de Paris.
Il appartient dès lors aux intéressées de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de leur mère revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’action déclaratoire
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de Mme, [A], [E], [W] qui a été jugée française par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2023, devenu définitif (pièces 7 et 8 des intimés) ; il soutient en revanche que les actes de naissance des demanderesses qui ne sont pas rédigées selon les formes prévues par la loi algérienne relative à l''état civil sont irréguliers et ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public reconnaît devant la cour que les dernières copies d’actes de naissance versées mentionnent désormais l’âge et le domicile du déclarant, ce qui n’était pas le cas en première instance. Il relève toutefois que la mention selon laquelle les déclarants ont assisté à l’accouchement est toujours manquante, ce qui ne permet pas aux intéressées de justifier d’un état civil fiable et certain par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil. Il soutient que celles-ci, qui ne justifient pas d’un état civil certain, ni d’une filiation maternelle établie à l’égard de, [A], [E], [W] ne peuvent en revendiquer la nationalité française.
Les intimés soutiennent que les mentions des prénoms, noms des déclarant ainsi que leurs fonctions « employé à la clinique » sont suffisantes pour s’assurer de la capacité de la personne à déclarer la naissance en conformité aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1070.
L’article 62 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil dispose :
« La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement ».
L’article 63 du même texte ajoute :
« L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
En l’espèce les nouvelles copies intégrales d’actes de naissance de chacune des mineures,, [T],, [Z],, [P] et, [V], [S], produites en appel, comportent l’ensemble des mentions exigées par ces textes, y compris en ce qui concerne le déclarant dont les prénoms, noms, âges et professions (employé à la clinique) sont bien mentionnées (pièces 1-2-3-4 des intimés).
Comme le relève justement les intimées, les textes susmentionnés n’exigent nullement que soit précisé sur l’acte que le déclarant a assisté à l’accouchement. Ce seul moyen soulevé par le ministère public est inopérant.
Les actes de naissance produits sont conformes à la réglementation algérienne et apparaissent probants au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public ne contestant ni la preuve du lien de filiation entre les mineures et Mme, [A], [E], [W], laquelle résulte en l’espèce de la mention du nom de leur mère sur leur acte de naissance, ni la nationalité française de celle-ci, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2025 sera confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité exigée par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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