Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02951 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBD4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 20 mai 2025 prise à l’égard de M. [W] [G] né le 05 Mars 1999 à [Localité 1] (GUINÉE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 17h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 04 août 2025 à 14h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h07, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 05 août 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [W] [G] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en lieu et place de Me Vincent SOUTY étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [W] [G] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[W] [G] , né le 5 mars 1999 à [Localité 1] ( Guinée) , de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet d’Eure et Loir du 19 mai 2025 .
Par ordonnance du 3 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par l’autorité administrative d’une demande de 4ème prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours de la rétention administrative de l’intéressé, après avoir refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et déclaré la requête recevable, considérant, d’une part, que la preuve des possibilités de mise à exécution à court délai de la mesure d’éloignement , il n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de perspectives d’éloignement court délai n’est pas rapportée en l’absence de diligences consulaires, et d’autre part,que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté d'[W] [G].
Le ministère public a interjeté un appel suspensif et par ordonnance du 4 août 2025, le magistrat délégué par Mme la première présidente a sursis à l’exécution de l’ordonnance litigeuse.
Un mémoire a été produit par le précédent conseil de M. [G] .
Il n’est pas soutenu à l’audience de la cour par le nouveau conseil de M. [G] qui demande :
La transmission de la QPC relative à l’inconstitutionnalité des dispositions applicables au placement à l’isolement ;
La confirmation de l’ordonnance déférée en ce que les perspectives d’éloignement à brève échéance ne sont pas établies et que M. [G] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que des condamnations anciennes ne peuvent caractériser la menace grave à l’ordre public.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions des 4 et 5 août 2025, Mme la procureure générale requiert l’infirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
AU FOND
S’agissant de la transmission de la QPC, cette question sera traitée par ordonnance séparée.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que M. [G] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours.
Toutefois, dès le 20 mai 2025, le préfet du Calvados a sollicité auprès des autorités consulaires guinéennes un laisser-passer et les a sollicitées à nouveau les 12 juin , 16 juillet et 1er août 2025. Les autorités consulaires guinéennes à ce jour pas fait connaître leur décision.
Il s’ensuit que l’autorité administrative a parfaitement accompli les diligences lui incombant et que l’absence de perspective d’exécution à bref délai de la mesure d’éloignement n’est pas établie.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative et plus particulièrement de la menace grave à l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que ' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, [W] [G] a été condamné le 24 juillet 2023par le tribunal correctionnel de Caen à 3 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt des chefs d’usage illicite de stupéfiants et violences aggravées( faits commis les 20 et 21 juillet 2023.
Il a également été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits anciens d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis en novembre 2021 et est présumé innocent puisqu’il a interjeté appel de cette décision.
Il a enfin été placé en garde à vue le 19 mai 2025 à la suite de violences sur les enfants de son ex-compagne,mineurs de 15 ans qui se sont confié au personnel de l’établissement scolaire, ont déposé plainte sur procès verbal et dont des certificats médicaux établissent la réalité de lésions d’origine traumatique.
De tels éléments caractérisent la persistance de la menace grave à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et d’autoriser la prolongation de la rétention de M.[G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Disons que la demande de transmission d’une QPC fera l’objet d’une ordonnance séparée ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[W] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Fait à [Localité 3], le 05 Août 2025 à 17:15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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