Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 avr. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKK
N° de Minute : 637
Ordonnance du dimanche 06 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 01 Septembre 1980 à SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au bareau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 5 avril 2025 notifiée à 10h42 à M. [B] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2025 à 18h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2025, M. le Préfet duPas de Calais a ordonné le placement de M. [B] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 avril 2025 rendue à 10h42, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé par l’artcile L742-1 du ceseda.
Par déclaration du 5 avril 2025 réceptionnée à 10h42, M. [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants aux fins d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée soutenues à l’audience:
— l’assignation à résidence aurait du être ordonnée au regard des justificatifs de domicile et d’identité produits,
Me Jacquard, représentant le préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance et soutenu que:
— l’appel comprend dans ses motivations une demande d’assignation à résidence qui n’est pas reprise dans le dispositif qui demande simplement sa mise en liberté,
— les conditions ne sont pas réunies à défaut de passeport et de garanties de représentation puisque l’intéressé ne souhaite pas rester en France.
M. [B] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du mémoire d’appel formé par M. [B] [S] ainsi que des débats de l’audience, la procédure étant orale, que le moyen tenant à l’assignation à résidence a été soulevé aux fins d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée rejetant cette demande, de sorte qu’il est parfaitement recevable.
Suivant l’article L743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la déision d’éloignement en instance d’exécution.
Il ressort des pièces de la procédure que si M. [B] [S] dispose d’un récépissé de sa carte nationale d’identité en cours de validité remise aux services de police, il n’est en possession que de copies de son passeport et non de l’original, de sorte que les conditions exigées par l’article L743-13 du ceseda pour accorder une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Marlène TOCCO, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J]
Le greffier
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le dimanche 06 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS, Me Joyce JACQUARD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au TJ de Boulogne sur mer
Le greffier, le dimanche 06 avril 2025
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKK
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