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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°216 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00705 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUG
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE-TERRE du 19 Novembre 2018.
REQUERANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann PEDLER (SELARL PEDLER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. [K] a saisi la cour d’appel de céans aux fins de rectification d’une omission matérielle affectant l’arrêt rendu le 19 novembre 2018, sous le n° RG 17/00674, dans le litige l’opposant à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe portant sur un jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre rendu contradictoirement le 18 avril 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 septembre 2024, M. [K] demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile de :
— rectifier l’omission matérielle qui entache l’arrêt rendu le 19 novembre 2018, RG 17/00674, en ajoutant au dispositif : La Cour fixe le salaire de référence pour la seule période d’arrêt maladie à 4490,75 euros,
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [K] soutient que la cour a validé dans la motivation de l’arrêt un salaire de référence comprenant une indemnité différentielle due au nombre d’heures supplémentaires effectuées avant sa maladie, tout en omettant de reporter cette information dans le dispositif.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, invitée par courrier du greffe en date du 30 juillet 2024 réceptionné le 31 juillet 2024 à présenter des observations, n’en a pas communiqué à la cour.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les motifs de l’arrêt du 19 novembre 2018 précisent, s’agissant du complément de salaire durant l’arrêt maladie : 'Les dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié, sous certaines conditions, de disposer d’un maintien de salaire lorsqu’il se trouve en arrêt maladie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a régulièrement accompli des heures supplémentaires au cours des trois années précédant l’arrêt maladie, dont les premiers juges ont exactement tenu compte dans le calcul du salaire de référence, tout en relevant leur caractère exceptionnel pour l’année 2014.
C’est également justement que les premiers juges ont retenu un surcroît de salaire à prendre en compte du fait de la réalisation des heures supplémentaires, pour un montant de 1037,54 euros par mois, soit un rappel d’une somme de 35276,36 euros actualisé jusqu’au 31 août 2017.
Toutefois, il convient de fixer le salaire de référence pour la seule période d’arrêt maladie à 4490,75 euros par mois.'
Dès lors que cette mention relative au salaire de référence ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt, alors que M. [K] en avait sollicité la fixation, il convient de faire droit à sa demande de rectification de l’arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 19 novembre 2018, enregistré sous le numéro RG 17/00674, en mentionnant, après 'Statuant à nouveau et pour le surplus :
— La cour fixe le salaire de référence pour la seule période d’arrêt maladie à 4490,75 euros',
Ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci,
Dit que les dépens de la rectification d’erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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