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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2025, N° 24/07907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 805 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 mars 2025
Date de saisine : 07 avril 2025
Décision attaquée : n° 24/07907 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 28 février 2025
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DESMOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1184
INTIMÉE
S.A.S. ASAP TT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 mars 2025 M. [N] a interjeté appel d’un jugement du le conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 février 2025.
Suivant avis du 25 juin 2025 le conseiller de la mise en état invitait les parties à s’expliquer sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel aucunes conclusions n’ayant été régularisées dans le délai de
3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 juillet 2025 M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— Déclarer recevable la demande de relevé de caducité
— Relever la caducité prononcée le 25 juin 2025.
— Ordonner un calendrier aux fins de régularisation des écritures de l’appelant.
Par conclusions en réponse à incident en date du 10 juillet 2025 la société ASAP TT demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande M. [N] fait valoir que son avocat Me [I] constitué pour le représenter dans le cadre de la présente procédure a rencontré des problèmes de santé qui l’ont empêché de régulariser des écritures dans le délai de 3 mois.
L’intimé réplique que les difficultés invoqués n’ont pas placé Me [I] dans l’incapacité d’exercer son activité.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
l’article 911 du code de procédure civile dispose quant à lui:
' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
En l’espèce, s’il est justifié que Me [I] a rencontré de sérieux problèmes de santé entravant fortement l’exercice de son activité professionnel sur la période de février à juin 2025, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats et des explications données par les parties qu’il a durant cette période continué à accomplir certains actes soit personnellement soit en se faisant substituer et a pu intervenir devant certaines juridictions, et qu’il a par ailleurs dispensé des cours de droit pénal aux étudiants . Il est en outre relevé que Me [I] n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte de demander la prolongation du délai de 3 mois pour conclure et que près de 7 mois après la déclaration d’appel et alors qu’il a repris son activité il n’a toujours pas régularisé de conclusions au soutien de son appel.
Il n’est ainsi pas justifié d’un cas de force majeur qui rendait impossible la régularisation de conclusions dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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