Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mars 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/266
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMGX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 Mars à 15H30
Nous, Agnès CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [Y], [K]
né le 05 Avril 2003 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mars 2026 à 16H25
Vu l’appel formé le 25 mars 2026 à 14 h 43 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mars 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant, [Y], [K]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [L], [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En présence de, [M], [B], représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2026 à 16h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant, [Y], [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [Y], [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2026 à 14h43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête est irrecevable en l’absence de fixation du pays de destination,
— insuffisance des diligences auprès des autorités consulaires algériennes,
— absence de perspective de délivrance de LPC à bref délai.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 mars 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Comme l’a relevé le premier juge, l’arrêté fixant le pays de renvoi est une pièce distincte de l’arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, l’arrêté fixant le pays de renvoi ne fait pas obstacle au placement en rétention, la préfecture devant démontrer qu’elle effectue toutes les démarches utiles afin de déterminer le pays de destination. En l’espèce l’intéressé est Monsieur X se disant, [Y], [K], il est démuni de tout document d’identité. Afin de pouvoir déterminer un pays de renvoi, il est nécessaire d’abord de l’identifier ce que fait la préfecture avec les démarches réalisées (cf infra).
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur: l’attente de réponse des autorités algériennes et la menace à l’ordre public
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 23 février 2026, la préfecture a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes de, [Localité 2]
Le 27 février 2026, la préfecture était informée par le CCDP d,'[Localité 3] que l’intéressé était connu des autorités espagnoles sous l’identité Monsieur X se disant, [N], [C] et qu’il faisait l’objet d’un ordre d’expulsion des autorités espagnoles pour entrée illégale le 1erjuillet 2021.
Le 13 mars 2026 les autorités algériennes informaient la préfecture de l’audition de l’intéressé par leur service le 25 mars 2026 à 10h30
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant, [Y], [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant, [Y], [K] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant, [Y], [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant, [Y], [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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