Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 24/10598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 août 2024, N° 2024R00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 24/10598 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSY6
S.A.S. AMEX
C/
S.A.S.U. AGENCE DECO PLOMBERIE ELECTRICITE
S.A.R.L. CABINET RONCHIERI-LANDRA
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2025
à :
Me Yann CRESPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 06 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00087.
APPELANTE
S.A.S. AMEX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S.U. AGENCE DECO PLOMBERIE ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET RONCHIERI-LANDRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
— rejeté la demande de caducité présentée par la Sarl Cabinet Ronchieri Landra ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Sas Amex à produire les états financiers de la Sas Agence Déco Plomberie Electricité au 31 décembre 2023, et à procéder à la télédéclaration de la liasse fiscale correspondante ainsi qu’à la déclaration de TVA et des effectifs salariés 2023, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours ouvrés à partir de la signification de l’ordonnance, réduite à 500 € au-delà des 8 premiers jours, avec un maximum de 30 jours, nous réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la Sas Amex à fournir au cabinet Bonaud Audit les éléments suivants :
Les bulletins de salaires 2023 et 2024 ;
Les fiches individuelles 2023 et 2024 ;
La fiche salarié pour chacun des salariés présents ;
Les contrats de travail en cours et la copie des DPAE des salariés présents ;
La notification AT 2024 ;
Le nom des caisses de retraite, prévoyance et frais de santé ainsi que les numéros des contrats et la copie des contrats ;
Le détail des congés payés acquis (période N-1 et période N) ainsi que l’assiette ;
Les DSN au format.Txt 2023 et 2024 ;
Les fiches de paramétrage DSN au format .pdt et .xml 2024
Le dernier compte rendu métier de la dgfip au format .xml
Le tableau des charges 2023 et 2024 ;
Le journal de paie détaillé 2023 et 2024 ;
Les éventuels codes d’accès aux différents organismes ;
Les accords d’entreprise éventuels ;
La copie du dernier contrôle URSSAF ;
Le détail des prêts, avances et oppositions en cours ;
Déboutant la Sas Agence Déco Plomberie Electricité de sa demande d’astreinte ;
— condamné la Sas Amex à payer à titre provisionnel la somme de 3.000 € à la Sas Agence Déco Plomberie Electricité au titre des prélèvements abusifs et dit que les sommes produiront intérêts de plein droit à compter du prononcé de l’ordonnance, ordonnant la capitalisation des intérêts ;
— pris acte du fait que la Sas Amex a cessé ses prélèvements abusifs ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond ;
— condamné la Sas Amex à payer à la Sas Agence Déco Plomberie Electricité et à la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 21 août 2024, la Sas Amex a interjeté appel de cette ordonnance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 février 2025, la Sas Amex a sollicité :
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Sas Agence Déco Plomberie Electricité et de la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra, dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, enrôlée sous le n° RG 24-10598 ;
— qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à l’exception de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourra être allouée au cabinet Ronchieri Landra, outre 225 € au titre des dépens ;
— de voir déclarer ce désistement parfait.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 février 2025, la Sas Agence Déco Plomberie Electricité demande à la cour de :
— donner acte à la Sas Agence Déco Plomberie Electricité de son acceptation du désistement d’instance et d’action régularisé par la Sas Amex ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la cour ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de l’instance.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 février 2025, la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra demande à la cour de :
— dire le désistement de la Sas Amex à son encontre parfait par l’effet de son acceptation ;
— condamner la Sas Amex à payer à la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Amex aux entiers dépens limités au titre fiscal d’appel qu’a dû exposer kla Sarl Ronchieri Landra.
MOTIFS
— Sur le désistement
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel formé par la Sas Amex accepté par les intimées, est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge de l’appelante en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, la Sas Amex sera condamnée à payer à la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la Sas Amex, et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la Sas Amex,
Condamne la Sas Amex à payer à la Sarl Cabinet Ronchieri-Landra la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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