Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2022, N° 11-21-001603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001603
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine- Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 décembre 2018.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a reçu les contestations formées par des créanciers, a dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé à la commission pour élaboration de mesures.
Par décision en date du 14 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois en retenant une mensualité de 246 euros et en prévoyant un effacement des soldes à l’issue du plan.
Mme [T] a contesté ces mesures le 11 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours irrecevable et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure au motif que le recours était tardif.
Le juge a relevé que le délai de 30 jours pour former recours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation n’avait pas été respecté puisque Mme [T] avait signé l’accusé de réception de notification des mesures le 22 juin 2021 et qu’elle avait jusqu’au 22 juillet 2021 pour exercer son recours, ce qu’elle n’avait fait que le 11 août suivant.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 25 janvier 2023, Mme [T] a formé appel du jugement, soutenant avoir formé recours dès réception de la décision de la commission et faisant état d’une situation économique ne lui permettant pas de suivre les mesures recommandées par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, Mme [T] est présente et prend acte du délai de 30 jours pour exercer un recours. Elle indique ne pas pouvoir régler ses dettes, être retraitée, toucher 1 100 euros par mois de pension, vivre avec son fils de 27 ans au chômage, et précise que son loyer est assez élevé de l’ordre de 700 euros et qu’elle règle ce qu’elle peut entre 300 et 400 euros, qu’elle n’a plus d’APL. Elle indique être locataire d’un logement de type F3 à [Localité 6] et qu’elle a essayé de trouver un logement plus adapté financièrement. Elle ne se rappelle pas avoir de dette envers la CAF.
La société [7] par le biais de son avocat, rappelle que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre 37 790,60 euros au 20 janvier 2025 et que les difficultés de paiement remontent à 2010/2011. Elle précise que Mme [T] ne fait que des versements ponctuels et demande confirmation du jugement tout en demandant dans un écrit l’irrecevabilité de l’intéressée au bénéficie de la procédure de surendettement au regard de sa mauvaise foi.
La Caisse d’allocations familiales de Saine-Saint-Denis, bien que régulièrement convoquée et ayant réceptionné sa convocation, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation, que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] s’est vue notifier la décision de la commission par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 22 juin 2021 mais n’a formé recours que le 11 août 2021, soit au-delà du délai de trente jours.
Le jugement ayant déclaré le recours irrecevable doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à Mme [G] [T] la charge des dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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