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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 avr. 2023, n° 22/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
C/
[G] [T]
— ---------------------
N° RG 22/00844 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSK
— ---------------------
DU 26 AVRIL 2023
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/00823) rendu le 06 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 17 février 2022,
à :
[G] [T]
né le 17 Janvier 1933 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Anne-Caroline JUVIN, avocate au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 Mars 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Avril 2023,
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné la SAS Solrenov à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d’assainissement et du rejet des eaux usées initialement prévus au devis, et ceci conformément aux préconisations du Spanc,
— condamné la SAS Solrenov à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d’évaluation d’eaux pluviales et l’enlèvement des gravats,
— condamné la SAS Solrenov à lever à ses frais les réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
— condamné la SAS Solrenov à payer à M. [T] la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de moins values, travaux non effectués, perte de surface et perte locative,
— condamné la SAS Solrenov à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SAS Solrenov à payer à M. [T] la somme de 8 054,49 euros au titre des dépenses engagées pour l’expertise privée,
— rejeté toute demande plus ample ou contrario,
— sursis à statuer quant aux conséquences d’un éventuel empiétement dans l’attente de la procédure en annulation du procès verbal de bornage amiable,
— renvoyé sur ce point l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 juin 2022 à 9h00,
— condamné la SAS Solrenov à payez à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 17 février 2022 par la SAS Solrenov ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2022 et les conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2022 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— constater que la société Solrenov ne justifie pas d’avoir exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 6 janvier 2022 dont appel,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG n°22/00844,
— condamner la société Solrenov à verser la somme de 6 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Solrénov en date du 21 mars 2023 au terme desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [T] de sa demande de radiation, de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
SUR CE :
M. [T] sollicite, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire en ce que la SAS Solrenov n’a pas exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée par le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire dont elle a relevé appel quand bien même elle s’est acquittée des condamnations en paiement de sommes.
La société Solrenov insiste sur le fait qu’elle s’est exécutée des condamnations pécuniaires en réglant, dès le 25 février 2022, la somme de 53 630,27 euros, ce alors que les travaux auxquels elle a été condamnée ne représentent que 6% du montant des condamnations prononcées, soit 3 367,55 euros, en sorte que la radiation ne se justifie pas dès lors qu’elle s’est exécutée à hauteur de 94 % des condamnations et qu’une telle sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. Elle fait valoir qu’en outre toute exécution en nature des travaux entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision dès lors que les travaux seraient irréversibles au contraire de la condamnation pécuniaire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
Alors que l’appel a été interjeté par la SAS Solrenov le 17 février 2022, que l’appelant avait conclu le 17 mai 2022, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’intimé a déposé ses conclusions d’incident de radiation le 29 juillet 2022, dans le délai dont il disposait à son tour pour conclure au fond en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile en sorte qu’il est recevable en son incident.
Il est constant que la SAS Solrenov s’est exécutée de l’ensemble de ses condamnations pécuniaires, sans exécuter toutefois les travaux auxquels elle avait été condamnée. Il résulte d’ailleurs de ses écritures qu’elle se refuse à les exécuter au motif fallacieux qu’ils auraient des conséquences manifestement excessives, en cas de réformation de la décision, comme étant irréversibles, alors que le caractère irréversible d’une exécution, en ce sens qu’elle ne pourrait être 'reprise’ n’entraîne pas nécessairement des conséquences manifestement excessives lorsque, comme en l’espèce, la prestation en nature est aisément évaluable en argent et que sa conversion monétaire ne cause pas préjudice. Or, la SAS Solrénov évalue précisément les travaux qu’elle se refuse d’exécuter en sorte que toute infirmation de la décision pourrait se résoudre par une indemnisation financière.
Refuser d’exécuter par principe une telle condamnation revient à remettre en cause le bien fondé de ladite condamnation en ses modalités et à exclure par nature les condamnations en nature de l’exécution provisoire, ce qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, si le conseiller de la mise en état peut tenir compte d’une exécution partielle lorsque celle-ci ne remet pas en cause la volonté même de s’exécuter, il ne saurait autoriser un débiteur à ne s’exécuter que partiellement des condamnations assorties de l’exécution provisoire, alors qu’il ne fait état d’aucune impossibilité à s’exécuter et d’aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de cette exécution.
Enfin, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel qui poursuit un but légitime d’efficacité de la justice et de limiter les appels abusifs ne constitue pas, en présence d’un débiteur en mesure de s’exécuter totalement, une sanction disproportionnée.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, étant statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
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