Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 janv. 2025, n° 22/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 octobre 2022, N° 20/01236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/06697
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQC5
AFFAIRE :
la SCP [Z] [O] ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE [O]-NEUVILLARD et [P] [D]
…
C/
[G], [M] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [Z] [O], membre de la SCP [Z] [O] ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE [O]-NEUVILLARD et [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 21]
Maître [E] [A]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.C.P. [Z] [O] ISABELLE LERMINIER-GRANDIERE ISABELLE [O]-NEUVILLARD ET [P] [D], titualire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Société [33], venant aux droits de la S.A. [27]
en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 20]
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A. [32], venant aux droits de la S.A. [27] qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 9]
[Localité 19]
tous représentés par Me Flora PERONNET substituant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020715
APPELANTS
****************
Monsieur [G], [M] [U]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 40]
de nationalité Française
et
Madame [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [F], [S] [U]
né le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [W], [K] [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
tous représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26031
Me Amélie BLANC LAVAL de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R221
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] et Mme [H] [B] épouse [U], mariés le [Date mariage 12] 1991, ont donné naissance à deux enfants majeurs :
[F], né le [Date naissance 13] 1993,
[W], née le [Date naissance 23] 1995.
Par acte authentique du 12 novembre 1996, les époux ont acquis, avec la participation de M. [E] [A], notaire à [Localité 28] (Yvelines), pour moitié chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 38], moyennant un prix total de 2 500 000 francs.
Habitant à Moscou, les époux [U] ont, par acte authentique du 28 juillet 2005, donné procuration à l’office notarial de M. [A], notaire, afin de procéder à la donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de la maison d’habitation susmentionnée à leurs enfants. Le même jour, les époux [U] ont versé la somme de 8 841,68 euros par chèque au titre du paiement de la provision sur frais.
En [Date décès 36] 2018, les époux se sont rapprochés de la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D] en vue de préparer la donation des 28% restants de la nue-propriété de leur maison au profit de leurs enfants en exonération d’impôts. Au cours d’un rendez-vous le 11 février 2019, ils indiquent avoir découvert que la donation initiale de 2005 n’avait été réalisée.
Le 22 mars 2019, la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D] a émis un chèque à l’ordre des époux [U] d’un montant de 9 669,27 euros à titre de remboursement du montant de la provision augmenté des intérêts, ainsi que les pièces du dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, les époux [U] ont mis en demeure la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D] d’indemniser le préjudice fiscal, pour un montant de 180 000 euros, subi par la famille [U].
La SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D] a transmis le dossier à l’assureur de M. [A].
Par courriel daté du 13 septembre 2019, la [31] a informé les époux [U] qu’elle avait donné mandat à leur propre conseil afin qu’il lui fasse part de leur position prochainement.
Aucune suite n’a été donnée à cet échange.
Par actes des 13, 14 et 20 février 2020, les époux [U], M. [F] [U] et Mme [W] [U] (ci-après « les consorts [U] ») ont respectivement fait assigner la [33], la SA [32], M. [Z] [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation in solidum pour les préjudices moral et fiscal subis.
Les époux ont vendu leur bien sis [Adresse 7]) le 1er mars 2021 au prix de 2 500 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 7 [Date décès 36] 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32],
condamné in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer aux consorts [U] la somme de 161 240,40 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
condamné in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer aux consorts [U] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
condamné in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pedroletti et de la SCP Courtaigne Avocats,
condamné in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022, M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [R] [U], Mme [H] [B] épouse [U], M. [F] [U] et Mme [W] [U].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 septembre 2024, M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] (ci-après « l’office notarial » ou « les appelants ») demandent à la cour, au fondement des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
les déclarer bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
infirmer la décision dont appel,
Et statuant à nouveau :
déclarer l’action des consorts [U] prescrite et subsidiairement mal fondée, et les en débouter,
subsidiairement, prononcer leur mise hors de cause,
En tout état de cause :
débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner les consorts [U] à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [U] aux entiers dépens dont le montant recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les consorts [U] demandent à la cour, au fondement des articles 1991, 1147 ancien (article 1231-1) et 1382 ancien et suivants (1240 et suivants) du code civil, de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 7 [Date décès 36] 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] ;
Débouté M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] de leurs autres demandes ;
Condamné in solidum M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à réparer le préjudice financier de M. [G] [U], Mme [H] [U], Mme [W] [U] et M. [F] [U] ;
Condamné in solidum M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à réparer le préjudice moral de M. [G] [U], Mme [H] [U], Mme [W] [U] et de M. [F] [U] ;
Condamné in solidum M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] au paiement des frais exposés par M. [G] [U], Mme [H] [U] Mme [W] [U] et M. [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [A], Me [O], la SCP [Z] [O], Isabelle Lerminier-Grandière, Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mélina PEDROLETTI et la SCP COURTAIGNE AVOCATS.
Infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des condamnations ;
Et statuant à nouveau :
fixer le montant de l’indemnisation du préjudice financier à la somme de 204 552 euros,
fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10 000 euros,
fixer le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 25 000 euros,
En tout état de cause :
condamner in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat postulant, pour la part lui revenant en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
débouter Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] de l’intégralité de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur la prescription
Le tribunal a considéré qu’à aucun moment le notaire n’avait informé ses clients de difficultés rencontrées pour procéder à la donation ni de l’inexécution de sa mission. Il a ajouté qu’une fois la provision versée, la donation ne nécessitait aucun acte supplémentaire de la part des époux [U]. Il en a déduit que ces derniers ont été informés du fait qu’il n’avait pas été procédé à la donation initiale seulement lors du rendez-vous du 11 février 2019, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les appelants demandent à la cour, au fondement de l’article 2224 du code civil, de déclarer l’action des consorts [U] irrecevable car prescrite au motif que ces derniers auraient eu connaissance dès 2005 de l’absence de donation entreprise sur leur bien immobilier. Ils invoquent un courrier de la banque du 25 juillet 2005, daté de seulement trois jours avant la date de signature de la procuration authentique, qui n’aurait donné son accord que pour la donation en nue-propriété de 58% du bien, et non 72% comme convenu. Ils ajoutent que les consorts [U] ne se sont pas manifestés auprès de l’étude avant 2019, qu’ils n’ont jamais sollicité l’acte de donation, ni le nouveau titre de propriété, de sorte qu’il est, selon eux, constant qu’ils avaient renoncé à leur projet de donation. Ils s’étonnent que les intimés n’aient jamais été surpris de recevoir un avis de taxe foncière sans le nom de leurs enfants comme nus-propriétaires ; qu’ils ne se soient posés aucune question au moment de l’établissement de leur déclaration d’ISF puis d’IFI ; et rappellent qu’ils ont versé une provision sans verser le solde. Ils en déduisent que les consorts [U], à qui il appartenait de se tourner vers le notaire, étaient bien informés de ce que la donation n’avait pas été passée, de sorte que leur action est prescrite.
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [U] font valoir qu’ils ont découvert que la donation envisagée n’avait pas été effectuée lors d’un rendez-vous avec l’étude notariale le 11 février 2019. Contestant avoir été informés avant cette date, ils précisent qu’ils ont signé une procuration authentique le 28 juillet 2005 au bénéfice de l’étude pour procéder à la donation de 72% de la nue-propriété de leur maison et ajoutent avoir payé le même jour une provision de 8 841,68 euros par chèque, provision qui représentait l’intégralité des frais et honoraires et qui ne leur a été restituée qu’en 2019. Ils réitèrent n’avoir jamais été informé par le notaire de ce qu’il n’avait pas été procédé à la donation. Ils précisent que M. [A] était leur notaire de famille, qu’ils avaient confiance en lui et dans le fait qu’il conserverait l’acte de donation (sachant qu’ils résidaient à Moscou à l’époque).
Répliquant à l’étude, ils soutiennent qu’il n’est pas rare qu’un avis de taxe foncière ne mentionne que le nom des usufruitiers, lesquels sont seuls redevables des impôts fonciers et de l’ISF.
Appréciation de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, c’est à bon droit que le jugement a considéré que l’action des consorts [U] n’était pas prescrite.
En effet, il résulte des productions des consorts [U] qu’ils ont donné procuration à l’étude notariale par acte authentique du 28 juillet 2005 afin de procéder à la donation à titre de partage anticipé à leurs enfants de 420/625ème en nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 7]) et qu’ils ont versé une provision de 8841,68 euros (pièces 2 et 3 des intimés). Il appartenait dès lors au notaire de procéder à la donation envisagée, conformément au mandat qui lui avait été confié.
Or, le notaire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir informé M. et Mme [U] de l’inexécution des instructions données par ses clients, de difficultés ou d’une impossibilité de procéder à la donation envisagée. Il a de surcroît conserver la provision versée pendant 14 ans, de sorte que les époux [U] pouvaient légitimement croire qu’il avait été procédé à la donation comme prévu.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [U] n’ont été informés de l’absence de donation que le 11 février 2019, jour de leur rendez-vous avec l’étude notariale, de sorte qu’au jour de l’assignation en février 2020, leur action n’était pas prescrite.
Le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc confirmé.
Sur la faute du notaire
Moyens des parties
Pour suivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le notaire avait manqué à son devoir d’information et de conseil, les appelants demandent subsidiairement à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil, de rejeter les demandes indemnitaires des époux [U] au motif que le notaire n’aurait commis aucune faute. En substance, ils reprennent les moyens développés ci-dessus et considèrent qu’il appartenait à ces derniers de prendre l’attache du notaire pour s’assurer que la donation avait bien été passée, ce qu’ils n’ont pas fait avant 2018. 1
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [U] font valoir que le notaire ne les a pas informés du fait que la donation n’avait pas été réalisée alors qu’il aurait dû le faire, de sorte qu’il n’a pas exécuté les termes du mandat qui lui avait été confié. Ils sollicitent donc la mise en cause, à titre principal, de sa responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de sa responsabilité délictuelle.
Ils précisent qu’ils souhaitaient transmettre le pourcentage le plus élevé possible et contestent que le courrier de la banque du 25 juillet 2005, adressé au seul notaire, soit interprété dans le sens d’un refus de procéder à une donation de 72% de la nue-propriété du bien. Ils répliquent que, s’ils avaient envisagé d’abandonner la donation, le notaire aurait dû leur restituer la provision. Or, ce dernier, rappellent-ils, l’a conservée pendant 14 ans.
Appréciation de la cour
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En outre, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, celui qui s’estime lésé doit démontrer, outre la faute du notaire, un préjudice et le lien causal entre ce dernier et la faute.
En application de l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes (3ème Civ., 24 avril 2003, n°01-12.658 ; 1ère Civ., 13 juillet 2016, n°15-21.527).
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet de la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité (1ère Civ., 3 mai 2018, n°16-21.872). Si les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l’égard de son client (1ère Civ., 12 avril 2005 ; n°03-14.842).
A son tour, le devoir de conseil est un devoir professionnel du notaire en raison de sa qualité d’officier public au sens de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et est consubstantiel à l’exercice de ses missions légales : sa violation engage sa responsabilité extracontractuelle.
S’agissant des tiers au contrat, tout manquement à une obligation contractuelle par une des parties à un contrat, responsable d’un dommage, est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 [Date décès 36] 2006, n° 05-13.255, Bull. ass., plén., n° 9). Ainsi, le manquement à l’obligation d’information et de conseil, constitutif d’un manquement contractuel, permet à un tiers au contrat de s’en prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, lorsque le manquement est à l’origine d’un dommage causé au tiers (par exemple, 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-17.662).
En l’espèce, l’étude notariale a reçu procuration authentique des époux [U] le 28 juillet 2005 pour procéder à la donation ci-dessus évoquée, donation à laquelle il n’a pas été procédée. Ainsi, la responsabilité de l’étude notariale vis-à-vis des époux [U] se situe sur le terrain contractuel.
Elle se situe en revanche sur le terrain délictuel s’agissant des enfants [U], tiers au mandat donné, lesquels estiment avoir subi un dommage né d’un manquement à son obligation contractuelle par le notaire.
Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil (1e civ 19 décembre 2006 04-14.487).
En l’espèce, force est de constater que l’étude notariale ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle a exécuté son devoir d’information et de conseil.
Elle prétend tout d’abord que la banque aurait refusé qu’il soit procédé à une donation à hauteur de 72% de la nue-propriété et n’aurait autorisé qu’une donation à hauteur de 58%. Or, il résulte de la lettre de la banque datée du 25 juillet 2005, adressé à l’étude notariale, qu’elle émet un « avis favorable à cette donation telle que vous nous l’avez soumise à savoir : donation de la nue-propriété de l’appartement cité à hauteur de 58% » (pièce 1 appelants). Cette lettre ne fait nullement état d’un refus. Et à supposer que les échanges avec la banque aient établi qu’elle refusait une donation supérieure à 58% de la nue-propriété du bien, il appartenait au notaire d’informer les époux [U] de cette difficulté et de s’assurer de leur accord ou de leur désaccord à procéder à une telle donation.
Les appelants, qui ont pourtant conservé pendant 14 ans la provision versée par les époux [U], ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à la donation envisagée. Ils ne justifient pas non plus de l’exécution de son devoir de conseil par le notaire et considèrent à tort qu’il appartenait aux époux [U], qui avait pourtant signé une procuration et versé une provision, de revenir vers l’étude. La faute du notaire est donc parfaitement caractérisée.
Sa faute est également constituée à l’égard des enfants [U] qui n’ont pu se voir transmettre la nue-propriété de la maison familiale exonérée des droits de donation.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [A] avait commis une faute et manqué à son devoir de conseil vis-à-vis des consorts [U].
Sur le lien de causalité et le préjudice
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à indemniser les consorts [U], les appelants demandent à la cour de rejeter leurs demandes indemnitaires aux motifs qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Ils précisent que le préjudice de M. [F] [U] et de Mme [W] [U] né de la perte de chance d’avoir reçu la propriété de la maison sans avoir à payer les droits de succession, n’est selon eux pas constitué puisque la maison, dans laquelle ils ne résidaient plus, a finalement été vendue, du vivant des époux [U], au prix de 2,5 millions d’euros en 2020. Ils estiment que le prix de la maison en 2005, soit 625 000 euros, a été largement sous-évalué au risque de subir un redressement fiscal si la donation avait été régularisée.
Ils contestent le calcul des intimés en arguant que rien ne démontre que la banque aurait accepté une première donation à hauteur de 72 % de la nue-propriété du bien.
Ils critiquent comme inopérante l’argumentation adverse quant à l’implication fiscale de l’occupation du bien et précisent que M. [F] [U] est parti s’installer à [Localité 35] pour des raisons professionnelles.
Ils ajoutent que si la donation avait été régularisée avant la vente, les enfants [U] auraient dû régler des sommes conséquentes au titre de l’impôt sur la plus-value. Selon eux, « les consorts [U] ont pu bénéficier de l’abattement fiscal sur la plus-value en l’absence de donation puisque le point de départ du calcul de cette taxation a nécessairement été fixé à la date de l’acquisition de leur bien, soit au 12 novembre 1996 ».
Ils déduisent de ces éléments que le préjudice financier allégué n’est pas certain ni actuel, et qu’il est au contraire « purement éventuel et nullement quantifiable ».
Sur le préjudice moral, ils considèrent que les évènements tragiques subis par Mme [U] sont étrangers au débat et qu’ils disposaient, en tout état de cause, d’un patrimoine permettant de mettre à l’abri leurs enfants.
Poursuivant l’infirmation du jugement sur le quantum des indemnisations allouées, les consorts [U] demandent à la cour, au fondement des articles 1147 ancien, 1240 du code civil, de l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum des appelants à leur verser :
204 552 euros au titre de leur préjudice financier,
10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier des consorts [U], ils font valoir qu’ils ont perdu une chance de donner la nue-propriété de leur maison à leurs enfants en exonération d’impôt et produisent plusieurs évaluations du cabinet [25] de ce que leur coûterait, fiscalement, la régularisation de la donation à ce jour. Ils considèrent que la vente de la maison en 2021 est sans incidence sur l’indemnisation du préjudice subi, et expliquent que cette vente a eu lieu parce que la donation n’a pas été effectuée et parce que, se voyant avancer en âge, ils ne souhaitaient pas que leurs enfants paient des droits de donation ou des droits de succession conséquents dans l’hypothèse où ils viendraient à décéder. Ils estiment que cette vente est sans incidence sur leur préjudice puisqu’elle n’aurait pas eu lieu s’il avait été procédé à la donation, et parce qu’ils auraient quoiqu’il en soit bénéficié d’avantages fiscaux (résidence principale).
Ils estiment que l’aléas est inexistant de sorte que la perte de chance doit être évaluée à 100% et, à titre subsidiaire, à 99%.
S’agissant de leur préjudice moral, ils expliquent leur souhait de transmettre à leurs enfants en les épargnant du coût fiscal par le fait que Mme [U] a frôlé la mort à deux reprises à [Localité 34] en [Date décès 36] 2002, que l’absence de donation a engendré un stress important et qu’ils ont dû vendre à contre-c’ur leur maison.
Invoquant la responsabilité délictuelle du notaire dont la faute a causé un dommage aux tiers au contrat, ils estiment que la faute du notaire a également directement fait perdre une chance à M. [F] [U] et Mme [W] [U] d’être nus-propriétaires de la maison familiale en exonération des droits de donation et d’éviter les droits de succession au décès de leurs parents.
Ainsi, les époux [U] et leurs enfants, s’appuyant sur l’évaluation du cabinet [25], considèrent que leur préjudice s’élève à la même somme de 204 552 euros correspondant au coût fiscal généré par la régularisation d’une donation au profit de ces derniers.
Appréciation de la cour
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
Lorsque le dommage directement causé par la faute de l’avocat consiste en la disparition de la possibilité d’un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe aux consorts [U] de démontrer qu’en l’absence de faute, la donation qu’ils escomptaient avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer.
En l’espèce, le préjudice des consorts [U], directement lié au manquement du notaire à son devoir de conseil, consiste en la perte de chance d’avoir pu procéder à la donation de leur bien immobilier à titre de partage anticipé en bénéficiant d’un abattement fiscal sur les droits de donation. Ainsi les époux [U] ont perdu une chance de ne pas avoir à payer les droits de donation pour transmettre leur bien à leurs enfants. Les enfants [U] ont, quant à eux, perdu une chance de recevoir la nue-propriété du bien exonéré des droits de donation.
Il est manifeste que la vente du bien immobilier intervenu le 1er mars 2021, un an après l’assignation, et jamais évoquée auparavant, n’aurait pas eu lieu si la donation avait été effectuée. Elle procède d’un choix effectué alors que les époux [U] ont respectivement 66 et 69 ans et ont appris deux ans plus tôt que leur bien n’a pas fait l’objet de la donation escomptée. Cette vente ne rend pas pour autant leur préjudice hypothétique. En effet, le produit de la vente a été réinvesti dans deux biens immobiliers, une maison de campagne à [Localité 30] et un pied à terre à [Localité 37]. En raison du manquement du notaire, ces biens immobiliers ne pourront pas davantage être transmis à leurs enfants, de leur vivant, sans avoir à payer des droits de donation, droits de donation d’autant plus élevés que la valeur de la nue-propriété a augmentée depuis 2005.
C’est donc à juste titre que le tribunal, considérant que le préjudice des consorts [U] correspond à la perte de chance de n’avoir pas eu à payer des droits de donation, a pris en compte l’évaluation du cabinet [24], cabinet d’avocats fiscalistes, lequel a calculé les droits de donation que les époux [U] devraient payer s’il procédait à la donation initialement envisagée.
Il convient, pour calculer le préjudice actuel des consorts [U], de retenir la valeur actualisée du bien, soit celle au jour de sa vente le 1er mars 2021 (2 500 000 euros), et d’envisager la donation telle qu’elle aurait due avoir lieu à savoir : 72% dans un premier temps – puisqu’aucune pièce ne démontre l’impossibilité de procéder à une donation à hauteur de ce pourcentage – et 28% dans un deuxième temps.
Il résulte de l’évaluation du cabinet [25] qu’une donation de 72% de la nue-propriété du bien représente une donation totale de 1 080 000 euros, laquelle générerait, compte tenu des abattements actuellement en vigueur, un impôt de 128 776 euros. La donation supplémentaire de 420 000 euros aurait généré un impôt de 75 776 euros. Cela représente des droits de donation qui au total s’élèvent à : 128 776 + 75 776 = 204 552 euros (pièce 34 des intimés).
Il convient de déduire de cette somme les impôts (à hauteur de 1000 euros d’après la pièce 34) qu’auraient dû payer les époux [U] en 2019 au moment d’effectuer le complément de donation :
204 552 ' 1000 = 203 552 euros.
Il est quasiment certain qu’en l’absence de faute du notaire, les époux [U] auraient procédé à la donation envisagée : ils ont dûment signé une procuration pour se faire, payé une provision, et rien ne permet d’envisager qu’ils auraient pu renoncer d’eux-mêmes à cette donation, y compris dans les échanges postérieurs au 11 février 2019. Il convient, compte tenu de cet aléas très faible, de retenir un pourcentage de perte de chance à hauteur de 99%.
Le préjudice des époux [U] s’élève donc à : 99% x 203 552 euros = 201 516,48 euros.
Le jugement sera donc infirmé et les appelants seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Par ailleurs, le manquement du notaire à son devoir de conseil et d’information a engendré un stress important chez les consorts [U] qui n’ont pu transmettre à leurs enfants, dans les conditions prévues, leur maison familiale. Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Le jugement sur ce point sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] seront en outre condamnés in solidum à verser 1000 euros à chacun des intimés (soit la somme globale de 4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum Me [A], Me [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer aux consorts [U] la somme de 161 240,40 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer à M. [G] [U], Mme [H] [B] épouse [U], M. [F] [U] et Mme [W] [U] la somme de 201 516,48 euros en indemnisation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] à payer à M. [G] [U], Mme [H] [B] épouse [U], M. [F] [U] et Mme [W] [U] la somme de 1000 euros chacun (soit la somme globale de 4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A], M. [O], la SCP [Z] [O] Isabelle Lerminier-Grandière Isabelle [O]-Neuvillard et [P] [D], la SA [33] et la SA [32] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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