Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 16h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [M] [P] [C]
né le 14 juin 2004 à [Localité 2], de nationalité péruvienne
demeurant : chez Mme [S] [C] [G] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, assisté convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/02892 et celle introduite par le recours de M. [B] [M] [P] [C] enregistré sous le n° RG 25/02891, constatant le desistement du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, disant n’y avoit lieu à statuer sur le recours de M. [B] [M] [P] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfe de police de Paris, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire et rappelant à M. [B] [M] [P] [C] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juillet 2025, à 18h12, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 24 juillet 2025 à 14h30 à Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les pièces produites par le conseil de M. [B] [M] [P] [C] le 25 juillet 2025 à 10h05 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de de M. [B] [M] [P] [C], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [P] [C], né le 14 juin 2004 au Pérou, a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 23 juillet 2025, la procédure a été déclarée irrégulière, la requête du préfet de police a été rejetée et la demande d’assignation à résidence rejetée en conséquence.
Le préfet de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs que nulle disposition légale ne prévoit l’obligation de maintenir en zone d’attente pendant une durée incompressible de quatre jours une personne qui se soustrait à l’exécution d’une décision de refus d’admission sur le territoire français, qu’en refusant d’embarquer le 19 juillet 2025, le retenu s’est délibérément opposé à l’exécution d’une mesure administrative, cette obstruction étant réprimée pénalement et justifiant sa garde à vue, et que c’est donc à bon droit que l’intéressé a été placé en garde à vue avant l’expiration du terme de quatre jours.
Monsieur [B] [P] [C] sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter à ce qui a été justement motivé.
Il sera dès lors considéré, par simple adoption de motifs, que le placement en garde à vue de Monsieur [B] [P] [C] avant l’expiration du délai légal de quatre jours a eu pour effet, d’une part, de le priver d’un contrôle effectif du juge du siège, celui-ci n’ayant finalement été présenté à un magistrat que près de huit jours après la notification du refus d’entrée sur le territoire national et dans le cadre d’un régime de privation de liberté différent et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que durant la durée légale de placement en zone d’attente qui restait à courir, un éloignement forcé n’aurait pu intervenir, de sorte que la décision de placement en garde à vue apparaissait prématurée et, en conséquence, irrégulière.
Il en résulte nécessairement un grief pour Monsieur [B] [P] [C] et une irrégularité de la procédure conduisant à une confirmation de la décision et un rejet de la requête de l’administration en prolongation de la rétention administrative dans les termes du préfet.
Il est enfin ajouté, sur le fond, que le conseil de Monsieur [B] [P] [C] verse, en début d’audience, une copie d’un billet d’avion de [5] en direction de [Localité 3] pour le 31 juillet 2025 et que l’intéressé est invité par la préfecture à venir se voir restituer son passeport en vue du vol ainsi programmé. Il indique également, sans être utilement contredit par l’appelant, que Monsieur [B] [P] [C] est étudiant à [Localité 3] et qu’il entend poursuivre son cursus universitaire à compter de septembre prochain au sein de l’université dans laquelle il est inscrit.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance';
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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