Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2024, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HI
N° de Minute : 2149
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [V]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai du 2 septembre 2024 désigné pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[U] [V], né le 24 avril 1986 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 1er octobre 2024 et notifié le même jour à 15h15, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 30 mai 2024, notifiée le même jour, par la même autorité.
Par décision du 5 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [U] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 10h10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée à 10h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
Au soutien de son appel, [U] [V] soutient que l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [U] [V] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par l’article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, s’agissant de la situation de [U] [V], l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 2 octobre 2024 et les ont relancées le 28 octobre 2024.
Par ailleurs, une date de vol au 4 décembre 2024 lui a été communiquée à la suite de la demande de routing qu’elle avait adressée le 1er octobre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l’éloignement de [U] [V] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités tunisiennes qui ont été requises.
Par ailleurs, [U] [V] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [V] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [U] [V] ;
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [V] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Boulogne sur Mer le 31 octobre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 01 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [T]
Le greffier
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [V] le vendredi 01 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 01 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HI
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