Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juillet 2023, N° F22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02488 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBVK
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline LERIDON de
la SCP SCP LERIDON & BEYRAND
Me Florence DU GARDIER de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
Né le 20 septembre 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0095 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 -
APPELANT
****************
S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE
RCS [Localité 8] N° 395 208 796
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence DU GARDIER de la SCP DUPUY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P61 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Susbstitué par Me THIRIET Eve avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 1995, M.[T] [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée pour tenir le standard et accueillir les visiteurs en remplacement d’une salariée durant son absence maladie, statut employé, par la société Dekra-véritas automobile, qui a pour activité le contrôle technique des véhicules, la fourniture de prestations de services, d’autres services dans le domaine de l’inspection du contrôle technique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.
M.[T] [R] a été recruté par la société Dekra-véritas automobile:
— le 1er février 1996, par contrat à durée déterminée à compter du 5 février 1996, en qualité d’employé administratif au service agréments,
— le 19 avril 1996, par contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois du 22 avril 1996 au 21 octobre 1996 inclus, en qualité d’employé administratif, 'afin de pallier un surcroît temporaire d’activité au service comptabilité', statut employé,
— le 7 octobre 1996, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé administratif au service comptabilité, statut employé, avec reprise d’ancienneté au 22 avril 1996.
Puis il a été recruté par la société Dekra France, le 1er mars 2002, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, en qualité d’aide comptable au sein du back-office avec reprise d’ancienneté acquise dans le groupe le 22 avril 1996, statut employé, dans le cadre d’une mutation.
Puis il a été recruté par la société Dekra automotive, le 1er janvier 2006, par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 30 octobre 1995, en qualité d’aide comptable, statut employé, dans le cadre d’une mutation.
Par courrier du 24 août 2021, la société Dekra automotive a rappelé à M.[T] [R] qu’il avait été informé du transfert de son poste de comptable clients à [Localité 7] au sein du centre de service partagés de Dekra services France à compter du 1er octobre 2021 et que le salarié avait refusé cette mutation interne. Par ce courrier, la société Dekra automotive communiquait à M.[T] [R] une liste de ' postes de travail ouverts situés au siège de [Localité 9], lieu de votre emploi actuel, correspondant à une aire de mobilité fonctionnelle proche de votre emploi actuel’ sur lesquels il pouvait candidater.
Par courriel du 6 septembre 2021, M.[T] [R] a informé la société Dekra automotive qu’il n’était pas intéressé par les postes proposés.
Convoqué le 20 septembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre suivant, M. [R] a été licencié par courrier du 4 octobre 2021 énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2021, nous vous avons informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard. Afin de vous en exposer les motifs et recueillir vos observations et explications éventuelles, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2021 avec Madame [S] [P], responsable ressources humaines, entretien au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [B] [E], membre du personnel appartenant à l’entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les éléments qui nous conduisent à vous notifier par la présente lettre cette mesure individuelle de licenciement.
Pour mémoire, vous avez été engagé le 30 octobre 1995 en CDI au poste de Comptable clients.
Afin de finaliser la mise en place des centres de services partagés 'comptabilité', il a été décidé de transférer le service comptabilité clients au sein de Dekra service France, dont une partie sera basée à [Localité 7] l’entité support du Groupe. Etant entendu que votre poste n’est pas concerné par la mobilité géographique à [Localité 7] mais uniquement par la mobilité fonctionnelle au sein de Dekra service France.
L’instauration de centres de services partagés a pour objectif de faciliter l’harmonisation des pratiques pour l’ensemble des entités du groupe Dekra en France. Cette mise en place vise principalement à améliorer la qualité des services rendus à l’ensemble des entités du groupe, à réduire les risques et à absorber la croissance de l’activité.
Le CSE de Dekra automotive a été informé le 19 mars 2021 du projet de transfert de la comptabilité clients. Il a été consulté, par la suite, sur ce même projet à l’issue de la réunion ordinaire du 7 juillet 2021.
Le 6 juillet 2021, Mme [O] [F], responsable ressources humaines de Dekra services France, vous a informé personnellement du transfert de votre poste chez Dekra services France sur des activités déjà exercées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, nous vous avons une nouvelle fois précisé les modalités afférentes à ce transfert. Nous vous avons alors laissé un délai de réflexion d’un mois pour nous faire part de votre acception ou de votre refus.
Par courriel du 9 août 2021, vous avez exprimé votre refus de voir transférer votre poste chez Dekra service France.
Par courriel et par courrier recommandé du 24 août 2021, nous vous avons fait parvenir la liste des postes disponibles en Ile-de-France au sein du groupe Dekra et correspondant à un poste équivalent à votre emploi actuel.
Le 6 septembre 2021, vous avez manifesté votre désintérêt pour les postes présentés et n’avez pas fait acte de candidature pour ceux-ci.
Votre poste étant transféré au 1er octobre 2021, et ayant refusé ce transfert et exprimé votre désintérêt pour tout autre poste au sein du siège du [Localité 9], nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif non personnel.
Nous vous précisons par ailleurs que la date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer, à l’issue de votre préavis, l’ensemble du matériel qui a été mis à votre disposition pendant l’exécution de votre contrat de travail. ['] ».
Le 23 février 2022, M.[T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt , afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes
déboute la société Dekra automotive de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. [R] et la SAS Dekra automotive, pour moitié chacun, aux dépens de l’instance.
Le 17 août 2023, M.[T] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, M.[T] [R] demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2023
Et en conséquence,
juger le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse
Et en conséquence,
condamner la SAS Dekra automotive à payer à M.[T] [R] une somme de 46 205,78 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la SAS Dekra automotive à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SAS Dekra automotive demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles le 26 juillet 2023, en ce qu’il a débouté M.[T] [R] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence,
débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes
condamner M. [R] à verser à la SAS Dekra automobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En préambule, et comme relevé par M.[T] [R], le 'licenciement pour motif non-personnel', tel que mentionné dans la lettre de licenciement, ne se réfère à aucun fondement juridique, un licenciement n’étant envisageable soit pour des motifs personnels soit pour des motifs économiques.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet de transfert du contrat de travail de M.[T] [R] ne relevait pas de l’article L1224-1 du code du travail. Il y a donc lieu d’analyser ce dossier sous l’angle de l’article L1222-1 du code du travail.
En conséquence, le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un projet de transfert du service comptabilité clients de la société Dekra automotive au sein de la société Dekra services France.
Si un tel changement peut répondre à un besoin d’organisation interne, de montée en compétence, ou simplement à un recentrage des activités, il est alors question de transfert intragroupe, pour autant, ce transfert n’est pas neutre juridiquement. En effet, dès lors que le salarié change d’employeur (et donc de personne morale), il s’agit d’une rupture du contrat initial suivie de la conclusion d’un nouveau contrat. Ce mécanisme est encadré par le droit du travail.
Même si les deux entités font partie du même groupe, ce changement ne peut être décidé unilatéralement. Le salarié garde son plein pouvoir de décision. Aussi en dehors des cas prévu par l’article L1224-1 précité, le transfert nécessite obligatoirement l’accord du salarié et la signature d’une convention tripartite.
Le refus à un tel changement ne peut donner lieu ni à une sanction disciplinaire ni à un licenciement sauf à démontrer que le changement d’employeur ne modifiait en rien les attributions et conditions de travail du salarié.
En l’espèce, il résulte du compte rendu du comité d’entreprise automobile du 7 avril 2021 que les représentants ont émis majoritairement un vote défavorable ( 3 avis contre et 1 abstention) au projet de transfert de la comptabilité clients de DA vers DSF.
Par ailleurs, et contrairement à ce que la société soutient sans produire le moindre justificatif en ce sens, les propositions de reclassement portaient sur des postes limités à des fonctions de facturation alors que M.[T] [R] établit qu’il exerçait des fonctions de facturation mais également d’encaissement, ce qui représentait une part non négligeable de son emploi, de sorte que les fonctions de M.[T] [R] étaient amputées d’une part significative de ses attributions. M.[T] [R] était donc légitime à refuser son transfert de contrat de travail et les propositions de reclassement. Il ne pouvait donc pas être licencié pour des motifs 'non-personnels'.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit l’inverse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 26 ans 1mois et 25 jours (préavis compris) d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire brut.
Au moment de la rupture, M.[T] [R], âgé de 56 ans, comptait plus de 26 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 8 mars 2025, ce que la société Dekra automotive conteste sans démontrer le contraire.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération non contesté par l’employeur de 2 497,61 euros et des difficultés de M.[T] [R] à trouver un nouvel emploi, ce dernier percevant aujourd’hui l’allocation de solidarité spécifique, il convient d’évaluer son préjudice à 46 206 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Dekra automotive à payer à M.[T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Dekra automotive aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 juillet 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de M.[T] [R] sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Dekra automotive à payer à M.[T] [R] la somme de 46 206 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Dekra automotive aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes;
Condamne la société Dekra automotive à payer à M.[T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dekra automotive aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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