Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023-Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-OREGE- RG n° 11-22-000369
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le 02 Septembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015047 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE
S.A. ESSONNE HABITAT
immatriculé au RCS de ORANGIS sous le n°965 202 880, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre
Mme Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre
M Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé en date du 7 Février 2018, Essonne Habitat a donné à bail à Mme [N] [W] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Essonne), moyennant un loyer mensuel en principal de 435,85 euros.
Essonne Habitat a fait délivrer le 4 Février 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d’un arriéré locatif de 1.675,45 euros.
Puis par exploit en date du 1 er Mars 2022, Essonne Habitat a assigné Mme [N] [W] devant le Tribunal de Proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :
— Constaté la résiliation le 4 avril 2021 du bail conclu entre les parties ;
— Ordonné l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance par un huissier de justice d’un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1 er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
— Condamné Madame [N] [W] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 6.387,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2022, terme de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 sur la somme de 1.675,45 euros, puis sur la somme de 5.650,34 euros à compter du 1 er mars 2022, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
— Condamné Madame [N] [W] à payer à la société ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que le dernier loyer, provision sur charges incluse, s’élève à la somme de 450,98 €uros ;
— Débouté la société ESSONNE HABITAT de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [N] [W] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer en date du 4 février 2021, ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— Rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [N] [W] a par déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2023 interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté la résiliation le 4 avril 2021 du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 3],
— condamné Madame [N] [W] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 6.387,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2022, terme de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal,
— condamné Madame [N] [W] à payer à la société ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1 er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que le dernier loyer, provision sur charges incluse, s’élève à la somme de 450,98 euros,
— condamné Madame [N] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau,
JUGER recevables les demandes formées par Madame [N] [W] au titre des délais pour régler l’arriéré location et subsidiairement pour quitter les lieux.
En conséquence, FAIRE DROIT auxdites demandes.
Ainsi, OCTROYER à Madame [N] [W] des délais pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, AUTORISER Madame [N] [W] à se libérer de la dette locative en 36 versements mensuels.
Pendant le cours des délais accordés, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
DIRE que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 15 de chaque mois à compter du mois de votre décision,
RAPPELLER que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant,
DIRE qu’en cas de respect de cet échéancier :
— les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues,
— la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux demandes de Madame [N] [W] et confirmerait la mesure d’expulsion ordonnée par le premier Juge,
OCTROYER à Madame [N] [W] les plus larges délais pour libérer les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L 613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles L 412-3 et suivants du Code des Procédures civiles d’Exécution.
DIRE et JUGER que l’équité et la situation économique de chaque partie commande qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER ESSONNE HABITAT en tous les dépens d’appel que Maître Yves PAQUIS, Avocat à la Cour, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2024 via RPVA la SA Essonnes -Habitat demande à la cour de :
— DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes et prétentions,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de JUVISY SUR ORGE en date du 31/01/2023 dans toutes ses dispositions,
— CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais depaiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article
1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de
sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 4 février 2021, dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 avril 2021 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Mme [N] [W] ne conteste d’ailleurs pas le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec toutes conséquences de droit mais, sollicite des délais de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que sa situation financière s’est considérablement détériorée ces dernières annnées en raison de son état de santé, de la crise sanitaire et de la perte de son emploi. Elle précise qu’elle a repris partiellement le paiement des loyers.
La société bailleresse s’oppose à la demande en faisant observer que Mme [N] [W] n’a fait qu’un seul versement de 300 euros le 22 février 2023, qu’elle ne justifie pas être en situation de règler sa dette qui sélève à la somme de 17765, 83 euros au 29 mars 2024.
Non comparante non représentée en première instance, Mme [N] [W] ne produit devant la cour aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle et financière autre que la décision du 13 septembre 2023, lui octroyant l’aide juridictionnelle totale faisant mention d’un revenu fiscal de référence de 0 euro et de 3 personnes à charges.
Elle ne justife pas comme elle l’allègue avoir repris despaiements partiels, leur existence étant contestée par le bailleur.
Elle ne propose pas davantage des modalités concrètes de règlements.
Au regard de ces constatations, de l’ancienneté de la dette locative et de son importance, Mme [N] [W] qui a, de fait, déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d’appel, ne justifie pas être en capacité de pouvoir apurer sa dette dans un délai de trois ans
La cour ne peut donc que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
Mme [N] [W] a déjà bénéficié du fait de la longueur de la procédure, des plus larges délais puisque le jugement date de presque 3 ans.
Par ailleurs, elle ne justifie ni de démarches de recherche de logement, ni en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Sa demande de délais pour quitter les lieux est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné Mme [W] partie perdante aux dépens et n’ayant pour des raisons d’équité fait application del’article 700 du code deprocédure civile.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus deleurs demandes,
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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