Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/1217
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/04/2025
Dossier : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYKI
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[L] [M] [X] [G] épouse [D]
[J] [P] [I] [D]
[W] [K] [T] [N]
C/
[Z] [C]
[V] [H] épouse [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [M] [X] [G] épouse [D]
née le 05 Novembre 1967 à [Localité 5] (95)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Monsieur [J] [P] [I] [D]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 8] (95)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Madame [W] [K] [T] [N]
née le 13 Décembre 1989 à [Localité 9] (27)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Représentés par Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [Z] [C]
né le 23 Septembre 1939 à [Localité 7] (62)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [H] épouse [C]
née le 30 Mai 1940 à Saint-Palais
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
RG : 12-23-15
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2018, M. [E] [F] [C] et Mme [V] [H] épouse [C] ont donné à bail à Mme [W] [N] et M. [J] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre une provision sur charges mensuelles de 20 euros.
Mme [L] [D] a signé un acte le même jour par lequel elle s’est portée « caution solidaire de toutes les sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédures qui pourraient être dus par Mr [D] » en vertu du contrat de location conclu le 3 mars 2018.
M. et Mme [C] ont fait délivrer le 13 mai 2023 à M. [J] [D] et à Mme [W] [N] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme principale de 1278,52 euros au titre des loyers impayés, la somme de 91,86 euros au titre du coût de l’acte, soit la somme totale de 1370,38 euros.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution par acte du 25 mai 2023 la sommant de payer la somme principale de 1278,52 euros au titre des loyers impayés, les sommes de 103,76 euros et 42,34 euros au titre des frais, soit la somme totale de 1424,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, M. [E] [F] [C] et Mme [V] [H] épouse [C] ont assigné Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires, condamné solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] au paiement de la somme de 2524,76 euros correspondant au montant des loyers et charges dus mois de juillet 2023 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2023 jusqu’à la vidange effective des lieux, de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2023 et de la signification de ce commandement à la caution le 25 mai 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Dit que la demande en résiliation du bail locatif formée par Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] est recevable,
Constaté la résiliation du bail d’habitation et de ses annexes, conclu entre Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] et Mme [W] [N] et M. [J] [D] à compter du 14 juillet 2023 ;
Constaté que Mme [W] [N] et M. [J] [D] sont depuis le 14 juillet 2023 occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4],
Ordonné la libération des lieux et de ses annexes (caves, parkings etc) à compter de la présente décision,
A défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [W] [N] et M. [J] [D] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef par l’huissier le premier requis et ce au besoin, avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] en sa qualité de caution à verser à Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] la somme de 4082,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 décembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] à payer à Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux le montant du loyer charges incluses qui aurait été du en cas de non résiliation du bail en ce inclus la location du parking ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouté Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] de leurs plus amples demandes ;
Condamné solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] à verser à Mme [V] [H] épouse [C] et M. [E] [F] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement délivré le 13 mai 2023, la signification de l’acte à la caution, les frais de notification CCAPEX et le coût de l’assignation ;
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet des Pyrénées Atlantiques en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre d’un plan d’action du logement des personnes défavorisées.
Par déclaration en date du 11 février 2024, Mme [L] [G], M. [J] [D] et Mme [W] [A] ont relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 de Mme [L] [G] épouse [D], M. [J] [D] et Mme [W] [N] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Constater qu’il existe une contestation sérieuse relative à la validité et à l’étendue de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [G],
Réformer la décision du premier juge en ce qu’il a solidairement condamné Mme [G] à s’acquitter des arriérés de loyers et indemnités d’occupation avec les locataires,
Débouté M. et Mme [C] de toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme [G],
Constater qu’il existe une contestation sérieuse relative à la validité des commandements de payer signifiés aux locataires et à la caution,
Réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions dont appel,
Débouter M. et Mme [C] de toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme [N], M. [D] et Mme [G],
Sur le fond,
Déclarer que les nouvelles conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire (locataire en situation de régler sa dette et ayant repris le versement intégral du loyer) en sa rédaction issue du 29 juillet 2023 ne pouvaient être appliquées à la présente procédure à raison du principe de non rétroactivité de la loi,
Constater à défaut que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer aux procédures devant le juge des référés dont les décisions ne sont rendues qu’à titre provisoire,
Constater à tout le moins que le nouvel article 24 ne distingue par entre l’audience devant le premier juge et l’audience d’appel et qu’à raison de l’effet dévolutif de l’appel les locataires sont en droit d’établir qu’ils remplissent les nouvelles conditions posées par l’article 24 jusqu’à l’audience devant le juge d’appel ;
Relever que les locataires ont repris le règlement des loyers depuis décembre 2023, sont en mesure de s’acquitter de l’arriéré locatif, qu’ils sont en outre de bonne foi et qu’une expulsion aurait pour eux des conséquences manifestement excessives,
Réformer la décision du premier juge,
Ordonner la suspension l’application de la clause résolutoire du bail,
Fixer à 1035,05 ' la provision à valoir sur la dette locative due par les locataires ;
Leur accorder un délai de paiement afin qu’ils s’acquittent de ladite dette locative en 35 mensualités de 29 euros, outre une mensualité de 20,05 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Réformer la décision du premier juge,
Accorder à Mme [N] et M. [D] sur le fondement de l’article L.412-3 du code de la construction et de l’habitation un délai de grâce de deux ans pour libérer les lieux,
Dans tous les cas,
Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Réformer la décision du premier juge en ce qu’elle les a condamnés à verser aux époux [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens,
Ordonner qu’il n’y aura pas lieu à condamnation de part ou d’autre sur le fondement de l’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
*
Vu les dernières conclusions de M. [E] [F] [C] et de Mme [V] [H] épouse [C] notifiées le 12 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Dire et juger infondé l’appel interjeté par les consorts [L] [D], [J] [D] et [W] [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 janvier 2024,
Confirmer en toutes ses dispositions ladite décision,
Y ajoutant condamner en outre solidairement les consorts [L] [D], [J] [D] et [W] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Il convient au préalable de préciser que les « demandes » contenues dans le dispositif des conclusions des appelants tendant à voir « constater », « déclarer », « relever » divers points ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles la cour est tenue de statuer dans le dispositif de sa décision, mais des moyens soutenus à l’appui de celles-ci, lesquels seront examinés dans le cadre de la motivation du présent arrêt.
Sur les contestations relatives à l’acte de cautionnement et au commandement de payer
S’agissant de l’acte de cautionnement
Mme [N], M. [D] et Mme [G] épouse [D] soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité et l’étendue de l’engagement de caution dont il n’est pas justifié qu’il respecte les conditions de forme posées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et s’étend aux indemnités d’occupation ce qui leur fait grief.
M. et Mme [C] répondent qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être prétendue quant à la validité et l’étendue de l’acte d’engagement de caution qui remplit les conditions de forme fixées à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
*
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, dans sa version en vigueur à la date de souscription du cautionnement litigieux antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en ses deux derniers alinéas que :
« lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce il y a lieu de constater que l’acte de caution solidaire rempli et signé par Mme [L] [D] en date du 3 mars 2018 mentionne sur la première page la nature, la date et l’identité des parties du contrat de location cautionné, le montant du loyer mensuel de 730 euros révisable chaque année selon la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national du coût de la construction et de la provision mensuelle pour charges de 20 euros.
Il comprend une mention manuscrite sur la seconde page qui précise « bon pour caution solidaire de toutes les sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédures qui pourraient être du par Mr [D] en vertu de l’acte précité dont je déclare avoir reçu un exemplaire, le loyer initial étant fixé à 750 ' révisable chaque année selon la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice INSEE du cout de la construction.
Je déclare parfaitement connaître la nature et l’étendue de l’obligation que je contracte et avoir été informé que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application de la loi du 21 juillet 1994 ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement la résiliation prenant effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »
Au regard des précisions apportées par l’acte de cautionnement litigieux, la contestation tenant au non-respect des prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui n’est pas précise quant aux mentions qui seraient manquantes, n’est pas sérieuse.
Il en va de même de la contestation relative à l’étendue de l’engagement de cautionnement en ce qui concerne les indemnités d’occupation, alors que la mention manuscrite figurant page 2 de cet acte précise qu’il s’étend aux « indemnités » qui pourraient être dues en vertu de l’acte précité, c’est-à-dire du contrat de location du 3 mars 2018 mentionné en page 1.
Par conséquent la contestation soulevée par les appelants relative à la validité et à l’étendue de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [G] n’est pas sérieuse de sorte que ce moyen sera écarté.
S’agissant du commandement de payer visant la clause résolutoire
Mme [N], M. [D] et Mme [G] épouse [D] font valoir qu’il existe
une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer sur lequel les bailleurs fondent leurs demandes en ce qu’il n’est pas justifié qu’y figurent l’ensemble des mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; ils soutiennent que le bailleur ne justifie pas que les commandements de payer étaient suffisamment précis pour identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d’échéances ; ils contestent qu’un décompte détaillé ait été annexé au commandement et que les mentions manuscrites aient été apposées antérieurement à la signification de l’acte.
M. et Mme [C] soutiennent que la dette locative était détaillée au terme du commandement délivré et que les appelants savaient parfaitement ce dont ils étaient redevables.
*
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 le commandement de payer visant la clause résolutoire contient à peine de nullité, notamment le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
En l’espèce le commandement de payer du 13 mai 2023 produit aux débats comporte en page 1 le montant de la dette locative en principal et frais avec un décompte détaillé de manière manuscrite. Les appelants qui contestent que cette mention manuscrite ait été apposée antérieurement à la délivrance de l’acte se gardent de produire, pour étayer leurs allégations, l’exemplaire de l’acte qui leur a été signifié par commissaire de justice. Il résulte de ces éléments, du détail de la dette figurant sur le commandement de payer produit aux débats et alors qu’aucune erreur de calcul n’est alléguée, que cette contestation n’est pas sérieuse de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le constat de la résiliation du bail et la dette locative
Mme [N] et M. [D] demandent de réformer la décision déférée, d’ordonner la suspension de l’application de la clause résolutoire, de fixer à 1035,05 euros la provision à valoir sur la dette locative qu’ils doivent et de leur accorder un délai de paiement pour s’en acquitter sur une période de 36 mois.
Ils font valoir que les nouvelles conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne peuvent s’appliquer à la présente procédure en raison du principe de non rétroactivité de la loi. Ils demandent de constater à défaut que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer devant le juge des référés dont les décisions ne sont rendues qu’à titre provisoire, et de constater à tout le moins qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel ils sont en droit d’établir qu’ils remplissent les nouvelles conditions posées par l’article 24 jusqu’à l’audience devant le juge d’appel.
Ils ajoutent qu’ils ont repris le règlement des loyers depuis décembre 2023, sont en mesure de s’acquitter de l’arriéré locatif, qu’ils sont de bonne foi et qu’une expulsion aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent que l’augmentation du montant de la dette au 30 mai 2024 est imputable au seul bailleur qui fait obstacle au règlement des allocations logement depuis le début de l’année en s’abstenant de communiquer à la caisse d’allocations familiales la déclaration qu’ils étaient tenus de lui adresser.
Les bailleurs contestent cette dernière allégation et invoquent la mauvaise foi des locataires, leurs manquements réitérés à leur obligation de payer les loyers, l’absence de reprise du paiement des échéances mensuelles d’indemnité d’occupation.
Ils indiquent que le premier juge a appliqué à juste titre les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 qui est entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
*
Il convient de préciser que :
les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne s’appliquent pas au bail litigieux en ce qu’elles modifient le paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en réduisant le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail passé de deux mois à six semaines, car il a été conclu avant son entrée en vigueur et stipulait un délai de deux mois qui a donc été contractualisé, et ce conformément à l’avis rendu récemment par la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ, 13 juin 2024, n°24-70.002)
les dispositions de l’article 9 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 s’appliquent en revanche en l’espèce concernant la demande de délai de paiement formulée par Mme [W] [N] et M. [J] [D] dans leurs conclusions d’appel en ce qu’elles modifient les dispositions relatives aux conditions d’octroi des délais de paiement ; en effet la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que les paragraphes V et VII de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 modifiés par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’ils modifient les conditions d’octroi des délais de paiement s’appliquent aux baux en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29 juillet 2023.
Ces dispositions légales s’appliquent à une instance en référé, alors qu’aucune disposition ne permet d’alléguer le contraire, le moyen soulevé à ce titre par les appelants étant infondé en droit.
Il convient par conséquent de viser l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, mais de se référer à l’article 24 V et VII postérieur à l’entrée en vigueur de la dite loi.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. » (…) ; et l’article 24 VII de dire « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VII du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2023, pour la somme en principal de 1278,52 '.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, puisqu’à la date du 14 juillet 2023 la dette locative s’élevait à la somme de 2524,76 euros de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2023.
Il résulte du décompte établi le 30 mai 2024 par Maître [B], commissaire de justice mandaté par les bailleurs, que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral des indemnités d’occupation mensuelles, puisque les paiements de décembre, janvier et mai 2024 ont été incomplets, qu’aucun paiement n’est intervenu pour les mois d’avril et juin 2024, et qu’en dépit des paiements importants intervenus en février 2024, la dette locative restant due, hors frais et indemnité d’article 700, doit être évaluée à la somme provisionnelle de 1861,79 euros. Mme [N] invoque un salaire de plus de 1400 euros par mois. Elle justifie de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet comme caissière vendeuse pour la période du 14 février au 15 mai 2024. M. [D] a perçu en février 2024 le RSA à hauteur de 534,82 euros outre un rappel de RSA pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 à hauteur de 1069,64 euros. Il est incontestable que les impayés de loyer sont récurrents depuis l’année 2019 et ont obligé les bailleurs à faire délivrer trois commandements de payer, en 2019, 2021 et 2023, une première assignation en 2022 qui a donné lieu à un désistement de leur part, les dettes visées dans les premiers commandements ayant ensuite été réglées. Toutefois la dette locative visée dans le dernier commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai de deux mois
imparti, et un reliquat d’indemnités d’occupation reste impayé au 30 mai 2024. En outre les appelants ne justifient pas que la suppression de l’allocation logement soit imputable à un manquement des bailleurs qui produisent quant à eux un imprimé de la caisse d’allocations familiales d’attestation de situation du locataire remplie et datée du 12 avril 2024, ainsi qu’un courrier de cet organisme mentionnant une réception le 12 avril 2024, corroborant leurs allégations selon lesquelles ils ont retourné le document sollicité. La mauvaise foi des bailleurs alléguée par les appelants n’est donc pas établie.
Au regard de ces éléments Mme [N] et M. [D] ne démontrent pas être en mesure de régler leur dette locative en sus du loyer courant ni avoir repris le paiement intégral du loyer courant. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de délai de paiement.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2023, pour la somme en principal de 1278,52 '.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2023.
La clause résolutoire est donc acquise au 14 juillet 2023 ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [W] [N] et M. [J] [D] et de débouter les appelants de leurs demandes tendant à ordonner la suspension de l’application de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Au regard des décomptes actualisés et des prétentions des parties, l’ordonnance déférée sera infirmée sur le quantum du seul arriéré locatif qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle de 1861,79 euros (soit 9836,15 euros d’arriéré locatif dont à déduire 7974,36 euros de versements à compter du 11 décembre 2023) mois de juin 2024 inclus, après déduction de l’indemnité au titre des frais irrépétibles allouée par le premier juge et des frais.
Par conséquent Mme [N], M. [D] et Mme [G] épouse [D] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [C] une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif de 1861,79 euros représentant la dette locative mois de juin 2024 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en ce inclus la location du parking, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Ces sommes sont allouées à titre provisionnel car il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de fixer définitiveemnt une créane ou d’allouer des dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de grâce fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
Mme [N] et M. [D] sollicitent subsidiairement, si la décision d’expulsion était confirmée, de leur accorder un délai de grâce de deux ans pour libérer les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du code de la construction et de l’habitation.
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution (et non du code de la construction et de l’habitation comme mentionnée par erreur par les appelants), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais.
En l’espèce, il n’est pas établi que le relogement de Mme [N] et M. [D] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ils se maintiennent dans les lieux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2023 et ne justifient d’aucune démarche pour chercher à se reloger.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de délai de grâce fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [N], M. [D] et Mme [G] épouse [D] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], M. [D] et Mme [G] épouse [D], parties perdantes, seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’il convient de condamner M. [D] et Mme [N] à titre provisionnel ainsi que sur le montant de la provision allouée au titre de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] à payer à M. [E] [F] [C] et Mme [V] [H] épouse [C] la somme provisionnelle de 1861,79 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois de juin 2024 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en ce inclus la location du parking, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande de délais de paiement fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la demande de suspension de la clause résolutoire formulées par Mme [W] [N] et M. [J] [D] ;
Rejette la demande de délai de grâce fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution formulée par Mme [W] [N] et M. [J] [D] ;
Condamne in solidum Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [W] [N], M. [J] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] à payer à M. [E] [F] [C] et Mme [V] [H] épouse [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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