Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/07129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 22 mai 2024, N° 23/05813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/108
N° RG 24/07129 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEMP
[Y] [D]
C/
[T] [D]
S.D.C. [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MONTIGNY
Me BOULAN
Me MARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 22 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05813.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Novembre 1947 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, plaidante, assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [T] [D]
né le 08 Octobre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIN, plaidant
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9],
[Adresse 4] à [Localité 1]
inscrit au Registre National des Copropriétés sous la référence AH3-580-107, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice la SAS LLS (LOISIRS LOCATIONS SERVICES) inscrite au RCS sous le numéro SIREN 818 289 787, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Grasse condamnait messieurs [Y] et [T] [D] à effectuer les travaux de reconstruction du mur ou de confortement du talus tels que décrits par le rapport d’expertise judiciaire du 16 septembre 2021 sous astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir quatre mois après la signification de la décision.
Ledit jugement était signifié le 13 juin 2022 à messieurs [D] qui en formaient appel, lequel est pendant devant la présente cour.
Un jugement du 20 octobre 2023 du juge de l’exécution de Grasse :
— liquidait l’astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2022 à la somme de 22 650 € pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023 et condamnait messieurs [D] à payer cette somme,
— déboutait le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive,
— condamnait in solidum messieurs [D] au paiement d’une indemnité de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Sur appel de messieurs [D], un arrêt du 27 juin 2024 réduisait le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 15 000 € pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023.
Un jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse autorisait monsieur [Y] [D] à faire procéder seul :
— à l’ensemble des travaux de rafraîchissement et de restitution rendus nécessaires par la vétusté du bien dans la perspective de sa mise en vente pour le compte de l’indivision et sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation de l’indivision,
— à l’ensemble des travaux de reconstruction du mur ou de confortement du talus tels que décrits dans le rapport d’expertise pour le compte de l’indivision et sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation de l’indivision,
— à conclure l’acte de vente du bien indivis à savoir la propriété située à [Localité 1] [Adresse 7] et à procéder à tous les actes préparatoires, sous réserve de faire évaluer le bien, après réalisation des travaux, par deux agences immobilières distinctes et d’en justifier à monsieur [T] [D].
En outre, il jugeait irrecevables les demandes de monsieur [Y] [D] de condamnation de monsieur [T] [D] sous astreinte à prendre en charge la moitié des dépenses résultant des travaux à effectuer.
Les 5 et 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] faisait assigner messieurs [Y] et [T] [D] devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de nouvelle liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts.
Un jugement du 22 mai 2024 du juge de l’exécution de Grasse :
— déboutait monsieur [Y] [D] de sa demande de sursis à statuer,
— rejetait la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [T] [D] tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclarait recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 4] à [Localité 1],
— liquidait l’astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2022 à la somme de :
-10 950 € au titre de la période du 14 mars au 25 mai 2023,
— 1 650 € au titre de la période du 26 mai au 5 juin 2023,
— 42 000 € au titre de la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,
— condamnait messieurs [Y] [D] et [T] [D] à payer les sommes de 10 950 € et 42 000 € et monsieur [Y] [D] à payer seul la somme de 1 650 €,
— rejetait la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9],
— condamnait in solidum messieurs [Y] et [T] [D] au paiement d’une indemnité de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à messieurs [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 juin 2024. Par déclaration du 5 juin 2024, au greffe de la cour, monsieur [Y] [D] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte ordonnee par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 6 mai 2022, ayant couru pour la periode du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 à la somme de dix mille neuf cent cinquante euros (10 950 €) et pour la periode du 6 juin 2023 au 12 mars 2024 à la somme de quarante deux mille euros (42 000 €),
— l’a condamné à payer ces sommes au Syndicat des coproprietaires [Adresse 9], sis [Adresse 4] a [Localité 1] avec monsieur [Y] [D],
— l’a condamné in solidum avec monsieur [Y] [D] à payer au Syndicat des coproprietaires [Adresse 9], sis [Adresse 4] a [Localité 1] la somme de mille six cents euros (1.600 €) au titre de l’article 700 du CPC,
— l’a condamné in solidum avec monsieur [Y] [D] aux dépens de la procédure.
— statuant à nouveau,
— in limine litis, recevoir sa demande de sursis à statuer et la dire bien fondée,
— en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fonde sa demande de sursis à statuer sur l’existence d’un appel en cours contre le jugement de condamnation sous astreinte et aux fins de prise en charge du sinistre par son assureur.
Il fonde sa demande de débouté sur les diligences qu’il a effectuées en l’état de l’obtention de cinq devis et des démarches effectuées pour obtenir un financement selon attestations des 17 novembre et 18 décembre 2022. De plus, l’attitude vindicative de son frère à son égard n’a pas permis de résoudre le litige et l’a même contraint à saisir le TJ de Grasse, le 4 octobre 2022, pour être autorisé à vendre la propriété, la décision n’ayant été prononcée que le 7 décembre 2023.
Il a fait procéder aux estimations et établissement des diagnostics et sondage préalables à la vente ainsi qu’à la recherche d’acquéreurs par l’intermédiaire d’agences immobilières.
Enfin, il conteste l’existence d’un prétendu péril imminent en l’absence de nouveau sinistre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [T] [D] demande à la cour :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 6 mai 2022, ayant couru pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 à la somme de la somme de dix mille neuf cent cinquante euros (10 950 €) et pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024 a la somme de quarante deux mille euros (42 000 €),
— l’a condamné à payer ces sommes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 4] a [Localité 1] avec monsieur [Y] [D],
— l’a condamné in solidum avec monsieur [Y] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 4] a [Localité 1] la somme de mille six cents euros (1.600 €) au titre de l’article 700 du CPC,
— l’a condamné in solidum avec monsieur [Y] [D] aux dépens de la procédure.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 1] (06) de sa demande indemnitaire,
— rejeté la demande de condamnation de monsieur [T] [D] à régler une astreinte pour la période du 26 mai 2023 au 05 juin 2023,
— rejeté toutes demande, fins et conclusions contraires,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la SAS LOISIRS LOCATIONS SERVICES (LLS) de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 mai 2022 pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024 et de sa demande de condamnation de monsieur [T] [D] à régler celle-ci,
— Subsidiairement, condamner monsieur [Y] [D] à relever et garantir monsieur [T] [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 7 décembre 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la SAS Loisirs Locations Services (LLS) de sa demande de condamnation de monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la SAS Loisirs Locations Services (LLS) ou toute partie succombante, à verser à monsieur [T] [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la SAS Loisirs Services (LLS) ou toute partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au titre des difficultés d’exécution, il invoque la fermeture de son étude notariale pour dépassement de la limite d’âge et sa dépression ayant nécessité deux hospitalisations. Sa santé mentale a été affectée pendant une longue période qui ne se limite pas à son hospitalisation du 26 mai au 5 juin 2023.
En outre, il invoque les démarches qu’il a effectuées pour vendre en sollicitant deux agences pour obtenir une offre d’achat à hauteur de 1 400 000 € avec prise en charge des travaux par l’acheteur. Son frère a refusé cette offre et lui doit donc sa garantie.
En outre, il a contacté la société Eric T. TP pour faire les travaux, laquelle a établi un devis de travaux d’un montant de 200 000 € pris en charge par l’assureur AXA mais cette société n’a pu donner suite à la cessation d’activité pour cause de maladie de son dirigeant.
Enfin, il soutient qu’à compter du 7 décembre 2023, [Y] [D] a seul pouvoir de faire les travaux de sorte qu’il ne peut plus être tenu au paiement de l’astreinte à compter de cette date.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les consorts [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il demande la liquidation de l’astreinte au taux nominal en l’état d’un talus protégé par une bâche dégradée créant un risque d’effondrement du talus alors que sa salle de sports, une partie de ses terrasses et l’accès à sa piscine se trouvent sous le talus. Il constate que messieurs [D] n’ont rien fait notamment depuis le décès de leur mère, usufruitière, au cours de l’année 2020.
Il considère que le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur le premier jugement de liquidation de l’astreinte n’est pas fondé en l’état de la confirmation à intervenir en raison de l’urgence en lien avec le risque de coulées de terre importantes.
Il conteste toute cause étrangère aux motifs que monsieur [T] [D] ne justifie pas de son incapacité à gérer ses affaires et que de plus, il aurait pu charger son frère de la mise en vente de la propriété.
Il relève que monsieur [Y] [D] ne justifie ni de la réponse des banques à ses demandes de prêt pour un montant de 100 000 €, ni d’un mandat de vente alors qu’il a été autorisé judiciairement à vendre la villa.
Il constate que la promesse de vente du 24 avril 2024 ne pourra être réitérée qu’après exécution des travaux, lesquels n’ont pas débuté.
Il invoque un préjudice esthétique et une atteinte à la sécurité des personnes alors que suite au premier sinistre, des rochers avaient envahi sa salle de sport et les escaliers.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la présente cour a déjà statué sur cette exception de procédure dans son arrêt du 27 juin 2024 relatif à une demande de liquidation d’astreinte pour une période antérieure.
La demande de sursis à statuer maintenue par le seul monsieur [Y] [D] est fondée sur l’appel en cours d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir la garantie de l’assurance couvrant le bien immobilier, objet du litige.
Or, cette contestation entre les consorts [D] et leur assureur est inopposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] qui bénéficie d’un jugement de condamnation du 6 mai 2022 revêtu de l’exécution provisoire et prononce une condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de reconstruction d’un mur et de confortement d’un talus suite à un sinistre subi au cours de l’année 2019.
Les travaux ordonnés ont pour finalité d’assurer la protection de la propriété voisine contre un risque d’effondrement d’un talus. De plus, les consorts [D] prétendent avoir vendu le bien immobilier de sorte que le sursis sollicité devient sans objet.
Par conséquent, le premier juge a justement écarté l’exception de sursis à statuer et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le droit positif considère que le juge doit prendre en considération le comportement adopté personnellement par le débiteur de sorte que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée (Civ 2ème 25 mars 2021 n°18-20.726 ) et qu’une condamnation n’ouvre pas droit à un recours en garantie (Civ 2ème 14 septembre 2006 n°05-17.118 et Civ 2ème 30 avril 2022 n°00-13.815).
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’objet du litige concerne une demande de liquidation d’astreinte pour la seule période du 13 mars 2023 au 12 mars 2024 étant précisé que l’astreinte a été liquidée à 15 000€ par l’arrêt du 27 juin 2024 pour la période antérieure du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023 de sorte que l’inaction des consorts [D] a déjà été sanctionnée une première fois et qu’il leur appartenait d’être d’autant plus diligent pour exécuter l’injonction judiciaire.
Le jugement du 6 mai 2022, signifié le 13 juin suivant, les condamne à effectuer les travaux de reconstruction d’un mur ou de confortement d’un talus sur leur propriété à la suite d’une expertise judiciaire déposée le 16 septembre 2021 et conformément à ces conclusions, ce sous astreinte de 150 € par jour commençant à courir 4 mois après la signification.
L’astreinte a un caractère personnel et il appartient au juge de l’exécution de prendre en considération, conformément à la prescription de l’article L 131-4 précité, le comportement personnel de chaque codébiteur de l’obligation de faire, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [T] [D] justifie d’une hospitalisation d’office en soins psychiatriques du 26 mai au 5 juin 2023 suite à un épisode délirant à son domicile où il menaçait de ' tout faire sauter', selon les termes de l’ordonnance du 5 juin 2023. Ainsi, il établit une impossibilité d’agir de nature à justifier la suppression de l’astreinte pendant la période d’hospitalisation précitée.
Au titre de la période du 14 mars 2023 au 26 mai 2024 et de la période postérieure à l’hospitalisation précitée, monsieur [T] [D] ne justifie pas d’une impossibilité d’agir de nature à fonder une suppression de l’astreinte.
Cependant, il résulte de son évolution personnelle depuis août 2020, ayant notamment donné lieu, à la suspension de sa fonction de notaire en juin 2020 et à la cession de son étude, puis à l’hospitalisation précitée, que monsieur [T] [D] justifie de difficultés médicales d’ordre personnel et médical pour exécuter l’injonction judiciaire.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des troubles de la personnalité précités, il ne peut être considéré que ces derniers ont cessé par le seul effet de l’hospitalisation sous contrainte d’une durée limitée à dix jours. Elles constituent donc une cause de réduction du montant de l’astreinte liquidée.
Au titre de son comportement et de ses diligences, il ne peut se prévaloir utilement, dans le cadre de la présente instance relative à la période du 14 mars 2023 au 12 mars 2024, de diligences effectuées pendant la période antérieure, notamment les démarches effectuées auprès d’agences immobilières pour une évaluation du 1er décembre 2022 et l’obtention d’une offre d’achat du 1er décembre 2022. Il en est de même du contact avec l’entreprise Eric TTP en septembre 2022 dont le dirigeant a cessé son activité en novembre 2022.
Enfin, en l’état du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse autorisant monsieur [Y] [D] à faire exécuter seul les travaux de reconstruction du mur de confortement du talus, objet du litige, et à signer l’acte de vente du bien immobilier, monsieur [T] [D] établit une impossibilité juridique d’exécuter les travaux ordonnés sous astreinte à compter du 7 décembre 2023 de sorte que cette dernière ne peut être liquidée à son encontre après cette date.
Par conséquent, l’astreinte prononcée à l’encontre de monsieur [T] [D] doit être liquidée à hauteur, de 3 500 € pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de 10 000 € pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023. Il a lieu de rejeter la demande de liquidation pour la période postérieure au 7 décembre 2023.
En l’état du caractère personnel de l’astreinte, la demande de monsieur [T] [D] de garantie à l’égard de monsieur [Y] [D] sera rejetée.
Monsieur [Y] [D] doit justifier de ses diligences et de difficultés rencontrées pour la période du 14 mars 2023 au 12 mars 2024 pour faire exécuter l’injonction de travaux prononcée par le jugement du 6 mai 2022.
Il ne peut se prévaloir utilement, dans la présente instance, des diligences antérieures au 14 mars 2023 relatives à des demandes de financement du 17 novembre 2022 auprès du CCM [Localité 8] Brotteaux.
De même, s’il justifie avoir sollicité une étude de G2 Pro ayant donné lieu à un rapport du 7 mars 2024, sa démarche est tardive dès lors qu’elle est effectuée plus de quatre mois après le premier jugement de liquidation d’astreinte du 20 octobre 2023.
Par contre, la mésentente avec son frère, l’ayant amené à solliciter l’autorisation judiciaire de faire exécuter seul les travaux, objet du jugement du 6 mai 2022, constitue une difficulté rencontrée pour exécuter l’injonction judiciaire au sens de l’article L 131-4 précité dès lors que les deux co-indivisaires s’opposaient sur la décision de vendre leur bien immobilier en l’état ou après exécution des travaux, et qu’un jugement n’a été rendu que le 7 décembre 2023 sur son assignation du 4 octobre 2022 après médiation infructueuse.
Par conséquent, l’astreinte prononcée à l’encontre de monsieur [Y] [D] doit être liquidée à hauteur, de :
— 4 500 € pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023,
— 1 000 € pour la période du 26 mai au 5 juin 2023,
— 18 000 € pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024.
— Sur les demandes accessoires,
Messieurs [D] qui succombent pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer et rejeté la demande de liquidation d’astreinte à l’égard de monsieur [T] [D] pour la période du 26 mai au 5 juin 2023,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte contre monsieur [T] [D] pour la période du 7 décembre 2023 au 12 mars 2024,
CONDAMNE monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 3 500 € pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de10 000 € pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023.
CONDAMNE monsieur [Y] [D] au paiement des sommes de 4 500 € pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023, 1 000 € pour la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 18 000 € pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de garantie de monsieur [T] [D] à l’encontre de monsieur [Y] [D],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum messieurs [T] [D] et [Y] [D] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Polynésie française ·
- Taux légal
- Construction ·
- Piscine ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Responsabilité décennale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Fourniture ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Faute grave ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Intervention forcee ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Retraite ·
- Titre exécutoire ·
- Caisse d'assurances ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Assurance maladie ·
- Juge ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Pension de retraite ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Obligation d'information ·
- Information erronée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Service ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Comptabilité ·
- Travail ·
- Employé ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liban ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.