Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 déc. 2024, n° 21/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 22 octobre 2020, N° 18/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02567 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXD7
S.A.S. [4]
/
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de HAUTE LOIRE, salarié : M. [I] [R]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 22 octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00147
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliè en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [I] [R]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 09 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 puis au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 6 septembre 2017, M.[I] [R], salarié de la SAS [4] (l’employeur ou la société) a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Loire (la CPAM) de deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées toutes deux d’un certificat médical établi le 28 août 2017 par le Dr [J] faisant état d’une épicondylite bilatérale affectant le coude gauche et le coude droit.
Par décisions du 02 janvier 2018, la CPAM a pris en charge les maladies au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours de la CPAM (la CRA) d’un recours contre ces deux décisions.
Par décisions du 5 septembre 2018 la CAR a confirmé les décisions de prise en charge.
Par courriers du 18 octobre 2018, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay de recours à l’encontre de chacune de ces décisions.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— confirme la décision du 5 septembre 2018 de la CRA de la CPAM de la Haute-Loire de déclarer opposable à la SAS [4] le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 28 août 2017, inscrite au tableau sous le numéro 57B, affectant le coude gauche et le coude droit de M.[I] [R], ainsi que la totalité des arrêts de travail et soins y afférents,
— déboute la SAS [4] de toutes ses demandes,
— dit que la CPAM de la Haute-Loire supportera les frais de l’expertise réalisée par le Dr [L] [U],
— condamne la SAS [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à la SAS [4], qui en a relevé appel par déclaration postée le 16 décembre 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président de la chambre chargé de l’instruction de l’affaire a constaté l’absence de conclusions de la SAS [4], appelante, dans les trois mois suivant une injonction de conclure envoyée par le greffe le 21 décembre 2020, et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 03 décembre 2021 reçu au greffe le 07 décembre 2021, le conseil de la SAS [4] a demandé le réenrôlement de l’affaire, transmettant ses pièces et conclusions.
Par courrier du premier décembre 2023 reçu au greffe le 07 décembre 2023, le conseil de la SAS [4] a demandé à la cour d’audiencer l’affaire.
Le 07 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience le 09 septembre 2024, la SAS [4] demande à la cour de dire que l’instance n’est pas périmée, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau:
— à titre principal, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des affections déclarées le 28 août 2017 par M.[I] [R],
— à titre subsidiaire, juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail prescrits à M.[I] [R] et indemnisés au titre de la législation professionnelle, et ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— en tout état de cause, lui dire inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les maladies professionnelles déclarées le 28 août 2017 par M. [I] [R], dire que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause, et condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience le 09 septembre 2024, la CPAM, après avoir demandé in limine litis à la cour de dire que l’instance est périmée et que la péremption confère force de chose jugée au jugement du 22 octobre 2020, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, la CPAM demande à la cour, si elle ordonnait une expertise médicale, de demander à l’expert de préciser s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause postérieure totalement étrangère aux maladies professionnelles, et si tel est le cas quels soins et arrêts en résulteraient.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile, applicable en matière de sécurité sociale depuis le premier janvier 2019 suite à l’abrogation de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, la CPAM, à l’appui de sa demande de constat de la péremption d’instance, expose que la société appelante a adressé ses conclusions le 03 décembre 2021, et n’a ensuite effectué aucune diligence, alors qu’elle disposait de la faculté de demander la fixation de l’affaire.
A l’appui de son opposition à cette demande, la SAS [4], appelante, expose qu’en matière de procédure orale les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, et invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 07 mars 2024 aux termes duquel la péremption ne court plus contre les parties qui ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, sauf si le conseiller de la mise en état leur fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. L’appelante expose que son conseil a demandé le réenrôlement de l’affaire le 03 décembre 2021, moins de deux ans après la radiation du 30 mars 2021, qu’il a contacté le greffe en juin 2022 qui lui a indiqué que l’affaire ne serait pas audiencée avant 2023, et que par courrier du premier décembre 2023 il a demandé la fixation de l’affaire, qui a été ordonnée.
SUR CE
Il ressort du dossier que la société appelante a signifié ses conclusions à l’occasion de sa demande de réenrôlement reçue au greffe le 07 décembre 2021, et qu’elle a ensuite, par courrier envoyé à une date inconnue mais reçu au greffe le 07 décembre 2023, demandé que l’affaire soit audiencée.
La cour considère que, s’agissant d’une procédure orale, après le dépôt des conclusions d’appelante de la société, aucune diligence n’incombait à cette dernière dans l’attente de la fixation de la date d’audience, qui est intervenue sous la forme d’un courrier du greffe du 07 décembre 2023 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2024.
Aucune diligence n’ayant entretemps été mise à la charge des parties par la juridiction ou par une ordonnance de son président, il s’en déduit que la société appelante, à laquelle la direction de la procédure échappait, ne pouvait en aucun cas l’accélérer.
En effet, la décision de convocation des parties à l’audience après le dépôt de leurs écritures relève exclusivement de la juridiction, le fait que les délais de convocation dépassent le délai de péremption n’étant aucunement la conséquence d’une quelconque négligence des parties, mais uniquement celle de la dotation insuffisante de la juridiction en magistrats et personnels de greffe.
De surcroît, et de manière surabondante, la cour constate que la société a effectué une démarche tendant à l’audiencement de l’affaire, et ce dans le délai de deux ans après la réception de ses conclusions au greffe le 07 décembre 2021, par courrier reçu le 07 décembre 2023 et donc nécessairement envoyé avant cette date.
La péremption soulevée étant donc de nature à porter une atteinte injustifiée au droit de la société appelante à un procès équitable, sera écartée.
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail vise en particulier la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, la prise en charge étant subordonnée à la caractérisation d’un délai de prise en charge de 14 jours et de travaux inscrits sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, s’agissant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer opposables à l’employeur les décisions de la CPAM prenant en charge les maladies déclarées au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, s’est fondé sur les conclusions du Dr [U], qu’il avait désigné par jugement du 11 avril 2019 pour procéder à une expertise sur pièces du dossier médical du salarié, et qui a confirmé l’avis du médecin conseil de la caisse. Le tribunal a donc considéré comme établi que les pathologies déclarées le 06 septembre 2017, s’agissant d’épicondylites du coude droit et du coude gauche, ont été directement provoquées par le travail du salarié au sein de la société et ne sont nullement rattachées à une autre pathologie antérieure ou postérieure au 28 août 2017 [et non 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement], date de la première constatation médicale par le Dr [J]. Le tribunal a considéré comme établi que tous les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date étaient en relation avec ces affections.
A l’appui de sa demande principale d’infirmation du jugement et de déclaration d’inopposabilité à son encontre des décisions de prise en charge des maladies, la SAS [4] soutient que les conditions du tableau n°57B relatives aux travaux exercés ne sont pas remplies, en ce que le salarié exerçait des tâches variées, excluant la notion de répétition des mouvements et de cadencement, et que les tâches de manutention étaient assistées par un système de préhension par ventouses et de déplacement par pont roulant. La société soutient donc que le salarié n’a pas été exposé en son sein au risque visé par le tableau, et ajoute qu’il a été embauché un an seulement avant la constatation des maladies litigieuses, alors qu’il a auparavant exercé d’autres activités dont celle de prothésiste en orthodontie impliquant une utilisation répétitive des mains et des coudes, qu’il pratique l’escalade de manière assidue, et qu’il est sapeur pompier volontaire. La société soutient donc que l’assuré n’a pas été exposé en son sein au risque visé par le tableau n°57B, et que la caisse s’est néanmoins abstenue de saisir le CRRMP.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que le caractère habituel des travaux exigé par les conditions du tableau n°57B n’implique ni que les mouvements en question constituent une part prépondérante de l’activité, ni que l’exposition au risque soit quotidienne ou permanente. La caisse soutient qu’il est établi en l’espèce que le salarié M.[R] effectuait des travaux comportant a minima des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras. Elle vise à ce titre le rapport de l’agent enquêteur et les questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur, dont elle déduit que les conditions du tableau sont remplies, et que M.[R] bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie.
La caisse soutient ensuite que l’employeur n’inverse pas la présomption, en ce que qu’il ne démontre pas que le travail effectué pour son compte par le salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
SUR CE
La nature de la maladie et le délai de prise en charge n’étant pas contestés par l’employeur, il y a donc lieu de rechercher si, comme il le soutient, la condition relative aux travaux effectués par le salarié n’est pas remplie, s’agissant donc de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort des deux questionnaires remplis par le salarié M.[R], de manière identique concernant l’épicondylite gauche et l’épicondylite droite, qu’il indique effectuer des deux mains, et de manière habituelle et répétée :
— des mouvements de préhension lors de la prise en main du pied à coulisse pour mesurer les pièces,
— des mouvements d’extension des deux mains sur l’avant-bras lors du retournement des petites pièces,
— des mouvements de pronosupination lors du retournement des pièces sur la table de travail et pendant l’ébavurage de celles-ci.
Le salarié, au titre de la description de son poste de travail, indique «chargement de petites, moyennes et grosses pièces en aluminium sur ma table de travail, positionnement de celles-ci, avec extension du bras à l’emplacement des pinces, programmation des côtes de coupe dans l’ordinateur, une fois la pièce débitée, ébavurage de celle-ci et conditionnement sur palette, je dois également mesurer les pièces à l’aide d’un pied à coulisse. »
Du questionnaire rempli par l’employeur, concernant l’épicondylite du coude gauche, ressortent les éléments suivants : le salarié gaucher effectue des deux mains, et de manière habituelle, des mouvements de préhension, lors de la manutention des pièces pesant moins de 15 kilos, et occasionnellement entre 15 et 25 kilos ; l’employeur précise que les manutentions se réalisent sur une distance inférieure à un mètre et à hauteur d’homme grâce aux gerbeurs et aux tables machines ; l’employeur ajoute que, au cours de la journée de travail, l’opérateur réalise différentes tâches qui ne sont pas en lien avec la manutention, et expose que la manutention n’est donc pas une opération réalisée de manière continue mais à différents moments de la journée, représentant environ 40% du temps de travail, à la main ou avec un appareil de levage ; l’employeur ajoute que par ailleurs le salarié n’effectue ni mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras, ni de mouvements de supination et pronosupination.
Du questionnaire rempli par l’employeur, concernant l’épicondylite du coude droit, ressortent les mêmes éléments concernant les mouvements de préhension des deux mains et l’absence de mouvements de supination et pronosupination. L’employeur indique que le salarié a effectué des mouvements d’extension de la main gauche sur l’avant-bras, mais de manière ni habituelle ni répétée, lorsqu’il réalisait l’opération de dressage à hauteur de une heure par mois lorsqu’il travaillait sur la PF39 à hauteur de 8,5% de son temps de travail (soit environ 11.9 heures par mois). L’employeur indique que le dressage ne se réalise pas de manière continue mais à des moments différents de la journée, et que depuis l’entrée du salarié dans l’entreprise le 30 avril 2016 il a effectué cette opération pendant environ 16 heures sur les 192,6 heures travaillées sur la PF39, soit 0,8% du temps travaillé au total.
L’employeur a rédigé un rapport circonstancié détaillant les travaux effectués sur le poste de travail et les périodes d’exposition, et le process de travail.
Le rapport de l’agent enquêteur de la caisse se fonde exclusivement sur l’analyse des questionnaires renseignés par le salarié et l’employeur et ne vise donc aucun autre élément.
Concernant l’épicondylite des deux coudes, la cour constate que les questionnaires du salarié et l’employeur font tous deux état de mouvements habituels de préhension des deux mains, que le salarié décrit comme répétés, mais non l’employeur. Le détail des questionnaires permet de constater que l’employeur fait état à ce titre de manutention à la main des pièces de moins de 15 kilos et de manutention occasionnelle de pièces entre 15 et 25 kilos, et indique que la manutention représente environ 40% du temps de travail, à la main ou avec un appareil de levage. En revanche le salarié, au titre des gestes en question, évoque uniquement la prise en main des pieds à coulisse pour mesurer les pièces. Enfin le détail de l’activité du salarié tel que présenté par l’employeur dans le rapport circonstancié ne permet pas de discerner le caractére répété des tâches impliquant des mouvements de préhension des deux mains, alors que les déclarations de l’employeur et du salarié ne concordent pas sur la nature exacte de ces tâches.
Concernant l’épicondylite du coude droit, le salarié évoque des mouvements habituels et répétés d’extension de la main sur l’avant-bras lors du retournement de petites pièces, sans plus de précision, l’employeur déclarant que ces mouvements ne sont ni habituels ni répétés, se limitant à une heure par mois lors de l’opération de dressage. Le salarié évoque des mouvements de supination et pronosupination lors du retournement de pièces moyennes et de l’ébavurage, l’employeur déclarant que le salarié n’effectue pas de tels mouvements.
Concernant l’épicondylite du coude gauche, le salarié évoque des mouvements habituels et répétés d’extension de la main sur l’avant-bras lors du retournement de petites pièces, sans plus de précision, l’employeur déclarant que le salarié n’effectue pas de tels mouvements. Le salarié évoque des mouvements de supination et pronosupination lors du retournement de pièces moyennes et de l’ébavurage, l’employeur déclarant que le salarié n’effectue pas de tels mouvements.
La cour constate que les déclarations du salarié et de l’employeur ne concordent sur aucun des mouvements visés par le tableau n°57B, que le rapport circonstancié établi par l’employeur ne permet pas plus de déterminer si les travaux du salarié comportaient habituellement les mouvements répétés visés par le tableau, et qu’aucun élément extérieur à ces déclarations et à ce tableau n’a été recueilli par l’enquêteur.
En l’absence d’éléments extérieurs à ces déclarations, la cour constate donc que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions du tableau n°57B relatives à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies affectant le salarié sont remplies, et n’a pas saisi le CCRMP comme le lui reproche l’employeur.
En conséquence, la présomption d’imputabilité des maladies à l’activité professionnelle n’étant pas caractérisée, le jugement sera infirmé, et les décisions de prise en charge de la caisse seront déclarées inopposables à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [4] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La CPAM de la Haute-Loire, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM supportant les dépens de l’instance, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée. La SAS [4] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [4] à l’encontre du jugement n°18-147 prononcé le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Ecarte la péremption d’instance soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposables à la SAS [4] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire de prise en charge des maladies déclarées par M.[I] [R] le 06 septembre 2017, s’agissant d’une épicondylite gauche et d’une épicondylite droite,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens d’appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire à payer à la SAS [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
Nadia Belaroui Christophe Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Prescription ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Renonciation ·
- Facture ·
- Contestation ·
- Reconnaissance de dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Sénégal ·
- Environnement ·
- Procédure arbitrale ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Ordre public ·
- Liquidation ·
- International
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Marketing ·
- Associations ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Assurance de dommages ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assurances ·
- Chauffage ·
- Commerce
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Procédure ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Associé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Diamant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.