Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/11817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2021, N° 14/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/097
Rôle N° RG 24/11817 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3L
S.A.S. [1]
C/
[F] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
S.A. [2]
S.A.R.L. [3]
Me PIERRE GARNIER – Mandataire de S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026 :
à :
Me Julie FEHLMANN,
avocat au barreau de GRASSE
Me Céline BENSA,
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence SPORTES,
avocat au barreau de GRASSE
Me [A] [O],
mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00594.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 5]
représenté par son mandataire liquidateur Me [A] [O] -, demeurant [Adresse 6]
lui-même représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W], salarié intérimaire de la société [3], a été victime, alors qu’il était mis à disposition de la société [1], le 13 mars 2018 d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 15 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:
* jugé que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [3] substituée par la société [1],
* alloué une provision à M. [W],
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* condamné la société [1] à relever et garantir la société [3] de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
* statué sur le recours de la caisse.
Par jugement en date du 19 mars 2021, rectifié le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social:
* a fixé à la somme de 31 790 euros l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [W], dont la provision de 8 000 euros doit venir en déduction,
* fixé la créance de la caisse à l’encontre de la société [3] à la somme de 31 790 euros,
* condamné la société [1] à relever et garantir la société [3] de toutes les sommes mises à sa charge,
* statué sur l’indemnité allouée à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant être supportée in solidum par la société [3] et la société [1],
* fixé la créance au passif de la société [3].
La société [1] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt de la présente cour en date du 16 septembre 2022, l’affaire a été remise au rôle le 27 septembre 2024 sur demande de la société [1] à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société [1] a indiqué se désister de son appel, a demandé à la cour de prononcer son dessaisissement et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, M. [W] a indiqué accepter le désistement d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, le mandataire liquidateur de la société [3] demande à la cour de constater le désistement de l’appelante.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la société [4] indique accepter le désistement de la société [1], demande à la cour de juger qu’il entraîne extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel étant accepté par toutes les parties intimées est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance d’appel, et dessaisissement de la cour.
Les éventuel dépens d’appel exposés, compte tenu de l’accord des parties à cet égard, demeureront à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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