Infirmation 19 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 juil. 2021, n° 19/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 octobre 2019, N° 18/00538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Juillet 2021
MPM/CR
N° RG 19/01112
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXZD
Z X
C/
Société CNP
ASSURANCES,
[…]
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe MORANT, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’auch en date du 16 Octobre 2019, RG 18/00538
D’une part,
ET :
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard SEGUY, avocat inscrit au barreau du GERS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Avril 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti :
• à M. X un prêt n°00000099041 d’un montant de 100000 euros, remboursable en 60 mensualités, la dernière à intervenir le 15 janvier 2019
• à l’earl La Roume représentée par M. X un prêt n° 00000241066 d’un montant de 22275 euros
• adossés à un contrat d’assurance groupe souscrit auprès de CNP Assurances.
M. X a été placé en arrêt de travail le 14 novembre 2016.
Par courrier du 08 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a informé M. X qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 14 novembre 2016.
Le 13 février 2017, M. X a demandé à CNP Assurances la prise en charge des échéances des prêts et mentionné dans l’attestation médicale qu’il a renseignée à cet effet s’agissant du motif de l’interruption de son activité la survenance d’un choc psychologique avec anxiété réactionnelle à la lecture d’un mail.
M. X a été reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du 12 juillet 2017.
Le 13 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Par actes des 05 et 10 juin 2018, M. X a fait assigner CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne devant le tribunal de grande instance d’Auch aux fins de voir CNP Assurances condamnée à lui payer:
• les sommes correspondant aux échéances du prêt n°00000099041 indument réglées entre le 15 février 2017 et la date de la décision à intervenir, somme arrêtée au 1er juin 2018 à 29685,74 euros
• les échéances du prêt n° 00000099041 en capital et intérêts à compter du mois de juin 2018 jusqu’à la décision et à prendre en charge les échéances du prêt n° 00000099041 en capital et intérêts, le mois suivant la date du jugement à intervenir jusqu’à la fin du prêt
• la somme correspondant aux cotisations d’assurance du prêt n°00000099041 réglées entre le 15 février 2017 et la date de la décision à intervenir, soit 714 euros arrêtés au 1er juin 2018, outre celles postérieures jusqu’à la prise en charge totale des échéances par l’assurance
• la somme de 4402,64 euros correspondant aux échéances du prêt n° 241066
• la somme de 12191,97 euros au titre du solde du prêt n° 241066 en capital et intérêts
• la somme correspondant aux cotisations d’assurance dudit prêt indument versées entre le 14 novembre et la date de la décision à venir, somme arrêtée au 180,44 euros le 1er juin 201, outre celles postérieures jusqu’à la fin du prêt
• la somme de 3000 euros pour résistance abusive
• la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, en même temps que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a été déboutée de la demande qu’elle avait formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par une décision du 16 octobre 2016.
M. X a relevé appel de la décision et intimé CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne par une déclaration du 28 novembre 2019, dans les dispositions qui le déboutent des demandes qu’il a formées au titre du prêt n°00000099041, pour résistance abusive, au titre de ses frais et des dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2021.
La décision a été fixée à l’audience du 28 avril 2021, pour être plaidée.
Suivant dernières conclusions en date du 16 juin 2020, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande concernant le prêt n° 0000009904, de sa demande au titre de la résistance abusive, de sa demande au titre des frais non répétibles, de sa demande au titre des dépens; statuant de nouveau, vu l’article R114-1 du code des assurances, les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, le contrat d’assurance en couverture de prêt et le tableau d’amortissement :
• condamner CNP Assurances à verser à M. X la somme correspondant aux échéances du prêt n° 00000099041 indument versées entre le 15 février 2017 et la date de la décision à venir, arrêtée au 1er juin 2018 à la somme de 29685,74 euros
• condamner CNP Assurances à régler à M. X les échéances du prêt n° 00000099041 en capital et intérêts à compter du mois de juin 2018 jusqu’à la décision à intervenir
• condamner CNP Assurances à prendre en charge les échéances du prêt en capital et intérêts, directement auprès du Crédit Agricole, le mois suivant la date de la décision à intervenir jusqu’à la fin du prêt
• condamner CNP Assurances à régler à M. X la somme correspondant aux cotisations d’assurance du prêt n° 00000099041 réglées entre le 15 février 2017 et la date de la décision à venir, soit 714 euros arrêtés au 1er juin 2018, outre celles postérieures jusqu’à la prise en charge totale des échéances par CNP Assurances
• condamner CNP Assurances à verser à M. X la somme de 3000 euros pour résistance abusive
• condamner CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel
• condamner CNP Assurances à verser à M. X la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que :
• le burn out dont il a été victime en 2013 est totalement étranger aux évènements survenus le 14 novembre 2016 pour avoir été provoqué par le conflit qui l’a opposé à compter de 2012 à la nouvelle direction de l’entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre à marche forcée d’un nouveau logiciel incompatible avec les normes comptables françaises
• il avait d’ailleurs repris le travail depuis le 15 décembre 2014 lorsque lui est parvenu, prétendument par erreur, le mail humiliant et mensonger le concernant rédigé par le directeur à l’attention de la présidente de la société
• l’atteinte corporelle prévue au contrat s’entend également de l’atteinte psychique
• nonobstant les dispositions de l’article 10 des clauses générales, il ne résulte d’aucune des mentions du contrat que les primes ne sont pas prises en charge dans le cadre de la garantie.
Suivant dernières conclusions en date du 20 avril 2020, CNP Assurances SA demande à la Cour de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
• très subsidiairement, dire que toute prise en charge des échéances du prêt aura lieu dans les termes et les limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur
• débouter M. X de ses demandes relatives aux cotisations d’assurance et aux dommages intérêts pour résistance abusive comme injustes et mal fondées
• ramener la demande afférente à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à de beaucoup plus justes proportions
• condamner M. X aux dépens.
CNP Assurances fait valoir que :
• les critères d’extériorité prévus au contrat font défaut dès lors qu’il résulte de l’attestation
• médicale d’invalidité du 15 février 2017 qu’antérieurement au 14 novembre 2016, M. X avait fait l’objet d’un arrêt de travail de 15 mois pour un burn out la preuve que la réception du mail constitue l’action soudaine et imprévisible provenant d’une cause extérieure tel que prévu au contrat n’est pas rapportée
• la prise en charge des cotisations d’assurance dans le cadre de la garantie n’est pas prévue au contrat qui prévoit au contraire que l’obligation de paiement des primes n’est pas suspendue par la prise en charge au titre de l’itt ou de la garantie perte d’emploi
• son refus étant fondé aucune demande pour résistance abusive ne peut prospérer; l’abus de droit exige a minima un acte de mauvaise foi, inexistant en l’espèce.
Suivant dernières conclusions en date du 17 avril 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la Cour de :
• constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour
• condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne expose qu’aucune demande n’est formée à son encontre, qu’il serait en conséquence injuste qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a dû engager.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de relever qu’en l’état de la déclaration d’appel, la Cour n’est saisie d’aucune demande s’agissant des dispositions du jugement déféré afférentes au prêt n° 241066, sur lesquelles elle n’aura donc pas à se prononcer.
Il n’est pas discuté que M. X a adhéré au contrat d’assurance groupe en couverture de prêt souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne auprès de CNP Assurances pour les risques IIT et Perte d’emploi, pour le prêt n° 00000099041.
Suivant les dispositions de l’article 4-2 dudit contrat, un assuré est en état d’incapacité temporaire totale lorsqu’il se trouve à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, lorsque cette incapacité est continue et perdure au-delà de la période de franchise, lorsqu’elle est justifiée par la production des pièces prévues au contrat.
Selon la notice d’information l’accident s’entend de '' toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré''.
C’est à juste titre que les premiers juges jugent qu’à défaut de définition plus précise dans le contrat d’assurance de la notion d’atteinte corporelle et à défaut d’exclusion de garantie expresse pour troubles psychiques l’atteinte corporelle n’est pas exclusive de l’atteinte psychique dont M. X se prévaut. CNP Assurances qui conclut au débouté de M. X au seul motif que la preuve n’est pas rapportée que la réception du mail constitue une action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure, ne le discute d’ailleurs pas.
En l’espèce, le dimanche 13 novembre 2016 à 09h14, M. Y, General Manager, a écrit le courrier suivant : « Audrey, La semaine dernière, j’ai eu des remontées de F sur Z qui ne la respectait pas dans ses propos. Etant absent, je n’ai pas poursuivi l’enquête mais vous avez également pu constater au dernier CE qu’il avait des propos déplacés. Il n’a clairement pas l’attitude d’un responsable RH Nous avons un problème avec lui que nous devons régler. Nous pourrons en discuter Lundi Matin. Cordialement. Stéphane'', qu’il a adressé à Z X, copie à P.X. M. X explique, sans être aucunement contredit, qu’il a découvert le mail le 14 novembre 2016 vers 08h20, à l’embauche.
M. X a été arrêté le 14 novembre 2016, soit le jour même de la réception dudit mail ; il n’a jamais repris le travail.
M. X a mentionné dans l’attestation médicale d’incapacité invalidité s’agissant des circonstances de l’accident ou la rechute ''Choc psychologique avec anxiété réactionnelle à la lecture d’un mail'', le docteur A, psychiatre, y indiquant pour sa part s’agissant du diagnostic de l’affection constatée '' Etat anxio dépressif réactionnel à un accident du travail'.
Suivant les mentions figurant dans l’attestation médicale d’incapacité invalidité, dont CNP Assurances ne soutient pas qu’elles sont mensongères, M. X, diagnostiqué en état de burn out le 23 septembre 2013, a repris le travail quinze mois plus tard, singulièrement le 16 décembre 2014, sans interruption jusqu’au 14 novembre 2016, soit pendant 23 mois.
Le courrier qu’il a reçu de la DUP de Positronic Industries SAS le 02 mai 2017 établit que M. X n’a pas tenu de propos déplacés à l’occasion de la dernière réunion du comité d’entreprise.
La lecture attentive des mails tenant aux doléances de F C à l’encontre de M. X démontre que celles-ci ont pour unique origine le mail que Mme B, la collaboratrice de M. X, a adressé le 20 octobre 2016 à Mme C pour lui demander de bien vouloir modifier les dates des jours de récupération qu’elle venait de poser eu égard à la note de service sur la compensation des temps de voyage en dehors de l’horaire et des week end et des jours fériés travaillés devant être présentée à la prochaine réunion de la DUP le 27 octobre suivant
Enfin l’entame du courriel que M. D, le supérieur hiérarchique de Mme C, a adressé à M. X le 28 novembre 2016 témoigne du lien immédiat entre les doléances de Mme C s’agissant de ses jours de récupération et l’effondrement psychique de M. X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que l’accident de travail dont M. X a été victime le 14 novembre 2016 a été provoqué par la lecture du mail rédigé par M. Y, dont le contenu, par la défiance qu’il traduit à l’encontre de M. X et les incertitudes sur la poursuite de son contrat de travail qu’il recèle, caractérise une action soudaine et imprévisible.
Classé invalide de catégorie 2, partant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, M. X est en état d’incapacité temporaire totale et donc en droit de prétendre au remboursement par CNP Assurances des échéances réglées entre le 15 février 2017 et le 15 juin 2018, soit la somme de 29685,74 euros, et des échéances réglées entre le 15 juin 2018 et le prononcé de la présente décision, ainsi qu’à la condamnation en tant que de besoin de CNP Assurances à régler directement entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les échéances encore dues jusqu’à l’échéance du prêt.
L’article 10 des clauses générales dispose : '' L’assuré ou l’emprunteur personne morale s’engage à payer au prêteur les primes d’assurance aux conditions fixées par l’assureur .(…) Une prise en charge au titre de l’incapacité temporaire totale ou de la garantie perte d’emploi ne suspend pas l’obligation de paiement des primes d’assurances'' , ce dont il résulte que l’intervention de l’assureur pour le règlement des échéances n’exonère pas l’assuré du règlement des primes, peu important qu’il ne soit pas pas expressément stipulé qu’elles ne sont pas prises en charge dans le cadre de la garantie. M. X doit être débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
M. X, qui ne conclut d’ailleurs pas expressément sur sa demande en dommages intérêts pour
résistance abusive, ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le versement des sommes allouées au titre de la présente décision. Il ne peut qu’être débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
CNP Assurance, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la charge de leurs frais non répétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CNP Assurances est condamnée à payer la somme de 3000 euros à M. X et celle de 1500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE CNP Assurances SA à rembourser à M. X les échéances réglées entre le 15 février 2017 et le 15 juin 2018, soit la somme de 29685,74 euros, et les échéances réglées entre le 15 juin 2018 et le prononcé de la présente décision
CONDAMNE CNP Assurances SA en tant que de besoin à régler directement entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les échéances encore dues jusqu’à l’échéance du prêt
DEBOUTE M. X de la demande qu’il a formée au titre des primes et de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE CNP Assurances SA aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE CNP Assurances SA à payer la somme de 3000 euros à M. X et la somme de 1500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Chloé ORRIERE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Mise en concurrence
- Sociétés ·
- Stock ·
- Compte consolidé ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Actif ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Technicien ·
- Commerce
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Interactivité ·
- Erreur ·
- Appel d'offres ·
- Option ·
- Devis ·
- Restaurant ·
- Nullité ·
- Qualités
- Acquiescement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Opposabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Finances ·
- Lieu ·
- Avocat ·
- Clientèle ·
- Parasitisme
- Concept ·
- Communication ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mandataire ·
- Connaissance ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Commerce
- Habitat ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Plainte ·
- Insulte ·
- Violence ·
- Public ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Personnel roulant ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Chauffeur ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Décret
- Jugement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Formule exécutoire ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Assurances obligatoires ·
- Exception de nullité ·
- Procédure ·
- Fonds de garantie ·
- Mutuelle
- Architecture ·
- Budget ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Dépassement ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.