Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 06 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1er novembre 2025 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 1er novembre 2025 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00714 – N°Portalis DB3Q-W-B7J-RKQN et celle introduite par M. [O] [S] enregistrée sous le N° RG 25/00715
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [S], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [O] [S] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de Seine-[Localité 4] recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 01 novembre 2025, à 14h26, par M. [O] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L. 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; étant retenu que sous l’angle d’une « absence de nécessité du placement », c’est en réalité une contestation du pays de réacheminement qui est énoncée qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, les diligences ayant dûment été réalisées, ne souffrent d’aucune critique ; par ailleurs, comme le retient le premier juge sans argument de contestation de sa motivation, aucune incompatibilité de l’état de santé avec la mesure n’est établie non plus que quelque erreur d’appréciation dès lors qu’en l’absence totale de garantie (aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, la menace pour l’ordre public étant caractérisée), aucune mesure moins coercitive n’est applicable ; enfin, le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de copie de registre actualisé est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation/information prétendue (quelle information '), ce moyen est irrecevable.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la d&cision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 novembre 2025 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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