Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00649 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JALO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE [Localité 5] (CTI [Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] (le salarié) a été engagé par l’organisme général de la sécurité sociale en qualité d’informaticien par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 1982.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter de 1985.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale.
En dernier lieu, M. [F] occupait les fonctions de coordinateur au sein du service des Recettes de « fabrication décisionnel » du CTI de [Localité 5] (le CTI).
Par lettre du 18 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant, puis il lui a été notifié une sanction disciplinaire de suspension sans traitement de 7 jours ouvrables en raison « d’insultes, de menaces, de violences verbales et de son comportement [qui] serait constitutif de harcèlement moral ».
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 27 juin 2019, a :
dit que la sanction disciplinaire était disproportionnée,
condamné le CTI de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
'
1 151,31 euros brut au titre d’une suspension de salaire du 6 au 14 novembre 2017,
'1 000 euros net en raison du préjudice subi du fait de l’application d’une sanction,
'700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] de toutes ses autres demandes,
débouté le CTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire sur la partie salaire du présent jugement,
laissé à la charge des parties leurs entiers dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel a :
déclaré irrecevable l’appel incident du CTI relatif à la mise à pied disciplinaire et en ses dispositions en découlant, ainsi que celle relative aux frais irrépétibles,
confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 27 juin 2019 et y ajoutant,
débouté les parties de leurs autres demandes ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d’appel.
Entre-temps, le 13 janvier 2020, à la suite d’une altercation entre M. [F] et son responsable hiérarchique, M. [D], le CTI lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 19 février 2020 inclus.
Par lettre du 15 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 28 janvier 2020, le CTI de [Localité 5] a saisi le conseil de discipline, lequel a indiqué, le 14 février suivant, que ses « membres ne souhaitaient pas se prononcer sur le licenciement pour faute grave demandé par le CTI au regard de l’insuffisance de matérialité des faits reprochés ».
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre le 19 février 2020.
Il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 20 janvier 2022, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le CTI [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 15 618 euros
— congés payés afférents : 1 562 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 67 678 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 648 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonné le remboursement des indemnités d’assurance chômage par le CTI [Localité 5] à Pôle emploi dans la limite d’un mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le CTI de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 février 2022, le CTI [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle lors de l’audience du 5 octobre 2023 et a été réinscrit à la demande des parties.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la réinscription du dossier au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel,
— le recevoir en son appel et l’en déclarer bien-fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,
— condamné à verser les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 15 618 euros
— congés payés afférents : 1 562 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 67 678 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 104 120 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire de licenciement : 20 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros,
— ordonné d’office le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de 6 mois, ainsi qu’en ce qu’il a condamné le CTI [Localité 5] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
juger le licenciement fondé sur une faute grave,
débouter M. [F] de toutes ses demandes,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 41 648 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
limiter l’indemnité sur ce chef à la somme de 15 618 euros soit 3 mois de salaire brut,
En tout état de cause,
débouter M. [F] de son appel incident et l’en déclarer mal fondé,
débouter M. [F] de ses demandes de condamnation du CTI [Localité 5]
débouter M. [F] du surplus de ses demandes
« condamner M. [F] ».
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le CTI [Localité 5] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’en ce qu’il a débouté le CTI [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41 648 euros, rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi qu’en ce qu’il a limité à la somme de 1 000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
condamner le CTI [Localité 5], outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 104 120 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement : 20 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 7 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 8 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 13 janvier 2020, « suivi son manager dans son bureau sans y avoir été convié », puis « d’avoir refermé la porte et de l’avoir agressé verbalement et physiquement ». Il ajoute qu’au « terme d’un vif échange, émaillé de propos menaçants de votre part et après que votre manager vous a invité à plusieurs reprises à quitter son bureau, vous vous êtes emporté, l’avez empoigné violemment au niveau du torse et l’avez poussé contre le mur ». Il rappelle que le salarié a déjà été sanctionné en 2017 et que ces « actes inacceptables s’inscrivent dans un contexte de réitération ».
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve tant de l’agression verbale que physique reprochée à M. [F] à l’encontre de M. [D].
M. [F] a toujours contesté les faits reprochés qui s’inscrivent dans un contexte lié à un changement de bureau avec réorganisation des équipes. Il fait valoir que c’est M. [D] qui s’est montré arrogant et agressif, que son supérieur hiérarchique n’a pas voulu entendre ses explications lorsqu’ils étaient dans son bureau, que celui-ci s’est emporté en lui hurlant dessus pour qu’il sorte de son bureau et comme il n’a pas « obtempéré » immédiatement, M. [D] l’a poussé d’une main sur son épaule tout en continuant de lui hurler dessus et que c’est en réaction à ce geste, que par peur, il l’a repoussé.
Si l’employeur produit plusieurs attestations de salariés présents le jour des faits, pour certains à proximité du bureau de M. [D] (pièces 78 à 93), la cour ne peut que constater qu’aucun de ces auteurs n’a été témoin des faits reprochés à l’intimé.
En effet, ces derniers rapportent, au mieux, l’existence d’un échange tendu, ce jour-là, entre les deux protagonistes, lesquels en ont des versions différentes, et indiquent, selon les attestations, avoir entendu M. [D] demander à M. [F] de sortir, à plusieurs reprises, de son bureau ou l’avoir interrogé dans les termes suivants : « tu me menaces ' ».
Concernant ces derniers propos, ils ont été prononcés par M. [D] après que l’intimé lui a fait savoir que le changement de bureau ne serait pas sans conséquence, le salarié indiquant qu’il évoquait ainsi les répercussions de cette décision sur sa personne. Si dans son audition lors du dépôt de sa main courante, M. [D] indique que cette phrase sous-entendait nécessairement une menace eu égard au ton employé, aucun élément ne permet d’établir qu’il en était l’objet. De plus, M. [D] ne fait état ni dans son audition, ni dans son attestation, de paroles agressives ou menaçantes proférées par l’intimé à son encontre mais seulement du fait qu’il lui a demandé à plusieurs reprises de quitter son bureau.
Par conséquent, la preuve de la matérialité d’une agression verbale n’est pas rapportée.
Quant à l’agression physique, elle n’est pas établie par les témoignages ci-dessus indiqués.
Si l’employeur produit des photographies d’une partie d’un corps présentant une légère ecchymose jaunie, la cour ne peut que constater, comme les premiers juges, que ces pièces sont dénuées de caractère probant concernant l’agression reprochée.
Il en est de même du certificat médical daté du 13 juin 2020, lequel reprend les déclarations de M. [D] se disant victime d’une agression physique, puis constate un « état de choc psychologique » qui n’est pas rapporté par les témoignages des salariés l’ayant vu à la sortie de son bureau avec l’intimé, ainsi qu’une « ecchymose pectorale g ».
Au demeurant, ces constatations médicales ne sont pas contradictoires avec la version reconnue et réitérée de M. [F] qui a indiqué avoir repoussé, par peur, son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci, qui le conteste, l’a poussé d’une main sur l’épaule. L’état psychologique du salarié est d’ailleurs rapporté par son placement en arrêt de travail dès le jour des faits reprochés, le 13 janvier 2020, en raison d’un syndrome dépressif réactionnel et par le suivi psychologique. Ce dernier a également porté plainte, dès le 14 janvier 2020, contre M. [D] pour des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.
Il s’en déduit que la preuve d’une agression physique, qui suppose le caractère volontaire de l’atteinte à l’intégrité physique commise, n’est pas établie et les multiples pièces produites dont des attestations non circonstanciées pour certaines, concernant son attitude ou son prétendu caractère difficile durant la relation contractuelle ne peuvent permettre de pallier à cette carence probatoire. En outre, ces éléments mettent également en exergue des dysfonctionnements au sein du service où M. [F] travaillait, lesquels ont d’ailleurs nécessité l’intervention d’un psychologue du travail.
Dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée est confirmée sur ce point ainsi que pour les sommes allouées au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à cette dernière.
En revanche, eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut, à son ancienneté (37 ans), à son âge au moment de la rupture (62 ans) et à sa situation postérieure à celle-ci (retraite), il y a lieu d’accorder à M. [F] la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare plus justement le préjudice subi.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] soutient qu’il a dû immédiatement quitter son poste, qu’il a fait l’objet d’accusations infâmantes et que son image et sa réputation ont été irrémédiablement atteintes. Il indique avoir développé un syndrome anxiodépressif.
Il n’est pas discuté que si le salarié a dû quitter l’entreprise le jour des faits, c’est en considération de la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le jour-même.
En outre, le fait que l’employeur ait porté plus de crédit à la parole de M. [D] faisant état d’agressions physique et verbale qu’à celle du salarié, ne peut caractériser des circonstances vexatoires entourant le licenciement, lesquelles ne s’évincent pas plus des pièces produites.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner le CTI aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 20 janvier 2022 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne le Centre de Traitement Informatique de [Localité 5] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le Centre de Traitement Informatique de [Localité 5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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