Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3RL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I] [H]
né le 04 avril 1978 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 février 2025 à 14h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 26 février 2025 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [I] [H] enregistrée sous le numéro RG25/742 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG25/739 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine et marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 février 2025, à 11h37, par M. [B] [I] [H] ;
— Vu les observations de M. [B] [I] [H] reçues le 26 février 2025 à 16h06 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; le moyen tiré d’un d’une incompétence du signataire de l’acte est irrecevable en cause d’appel, au visa de l’article 74 du cpc, s’agissant d’une exception de procédure non soutenue en première instance ; le moyen tiré d’un défaut d’examen de vulnérabilité manque en fait comme l’a retenu le premier juge (examen réalisé) ; aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée, c’est à bon droit que le premier juge retient que M [H] représente une menace pour l’ordre public, de plus, l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention n’est pas justifiée ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à 09h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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