Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 26 septembre 2025, n° 23/01150
CPH Lens 10 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Organisation irrégulière du temps de travail par cycle

    La cour a confirmé que l'organisation du temps de travail par cycle était inopposable au salarié et que les heures supplémentaires devaient être décomptées par semaine.

  • Accepté
    Heures payées au taux normal

    La cour a jugé que ces heures, s'ajoutant aux heures contractuelles, devaient être considérées comme des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Jours fériés chômés

    La cour a estimé que les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif et ne doivent pas générer de paiement supplémentaire.

  • Accepté
    Violation des règles légales et conventionnelles

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à la détermination des heures supplémentaires, établissant ainsi la mauvaise foi de l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Ambulances Union conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens qui a reconnu l'irrégularité de l'organisation du temps de travail de M. [S] et a ordonné le paiement de diverses sommes. La cour de première instance a jugé que l'employeur ne pouvait pas déroger aux règles de régularité des cycles de travail, condamnant ainsi la société à verser des rappels de salaires et des dommages pour exécution déloyale. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, confirme la décision de première instance concernant l'irrégularité des cycles et le paiement des heures supplémentaires, mais infirme le jugement sur d'autres demandes, notamment celles relatives aux jours fériés et au temps de travail effectif, déboutant M. [S] de ces demandes. La cour d'appel maintient donc une partie des condamnations tout en révisant d'autres aspects du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 23/01150
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 10 juillet 2023, N° F21/00394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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