Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 13 mai 2024, N° 2022003764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOM5
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2022003764
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [5] Maître [J] [C], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025 pour être prorogée au 27 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [8] a été immatriculée au RCS le 18 août 2020. Elle exploitait une activité de travaux du bâtiment.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] et désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur le rapport de ce dernier déposé le 25 mai 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanction à l’encontre de M. [L] [U], dirigeant de la société [8].
Dans son rapport du 25 novembre 2022, le juge-commissaire a conclu au prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
— prononcé à l’encontre de M. [U] une mesure de faillite personnelle,
— fixé la durée de cette sanction à six ans avec exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 14 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 10 juillet 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 5 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13 mai 2024 en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans à l’encontre de M. [L] [U],
à titre principal :
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de M. [L] [U], une mesure de faillite personnelle,
— débouter la SELARL [5], représentée par Maître [J] [C], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— fixer la durée de l’interdiction de gérer à une période d’un an à compter du jugement du 13 mai 2024,
en tout état de cause:
— condamner la société [5], Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [C] [J], ès qualités, à M. [L] [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par courrier du 26 juin 2024, la société [5] a fait connaître à la cour que l’impécuniosité de la procédure collective ne lui permettait d’assurer sa représentation en justice.
Elle lui a également rendu compte de son mandat judiciaire en lui adressant un état des créances et un état comptable de la procédure collective.
Par avis écrit du 25 novembre 2024, le ministère public s’en rapporte.
La clôture est intervenue à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, contre lequel a été relevé l’un des faits suivants :
['.]
— 5° avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes,
— 6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du même code permet de substituer à la sanction de la faillite personnelle, celle de l’interdiction de gérer et de prononcer cette dernière à l’encontre du dirigeant de la personne morale qui :
— de mauvaise foi, n’aura pas dans le mois suivant le jugement d’ouverture, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours,
— a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une proécdure de conciliation.
Il est constant que M.[U] est dirigeant de droit de la SARL [8] pour en être le gérant statutaire.
M. [U] conteste le reproche de défaut de coopération avec les organes de la procédure, précisant qu’il résidait au Luxembourg et souffrait de problèmes de santé mais qu’il est demeuré en relation avec le liquidateur, ainsi qu’en attestent des courriels.
Il fait valoir que l’absence de comptabilité ne relève pas de son fait, mais de la décision de son expert comptable d’arrêter toute collaboration.
Il estime que le délai de déclaration de l’état de cessation des paiements est très court et difficile à appréhender et qu’il n’est pas établi que le retard apporté à cette démarche a contribué à la création d’un passif supplémentaire.
Il soutient qu’il n’est apporté la preuve qu’il n’a pas fourni au liquidateur les documents listés par l’article L.622-6 du code de commerce.
Si le tribunal de commerce a retenu le défaut de coopération de M. [U] avec les organes de la procédure collective, il n’est produit devant la cour aucun élément pour justifier de l’abstention volontaire reprochée.
En l’état des contestations, ce grief non étayé ne pourra être retenu.
Il résulte de ses écritures que M. [U] ne conteste pas le défaut de comptabilité qui lui est reproché et ne produit devant la cour aucun document comptable.
En sa qualité de gérant statutaire de la SARL [8], M. [U] ne peut s’exonérer de ses obligations et responsabilités sociales en se prévalant de manquements de l’expert comptable qu’il a mandaté pour établir les comptes et dont il lui appartient de contrôler l’activité.
L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L.123-12 du code de commerce, est donc établie et constitue un motif de faillite personnelle.
L’article L.631-4 du code de commerce impose au débiteur de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Au cas présent, il résulte des énonciations du jugement qui ne sont pas contredites par M.[U], que la procédure collective a été ouverte le 25 janvier 2023 sur assignation d’un créancier et que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 juin 2021, ce qui suffit à établir que M. [U] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société [8] dans le délai de 45 jours ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Bien que M. [U] ne fournisse aucune explication sur la situation de la société [8], la cour ne dispose d’aucun élément permettant de démontrer le caractère volontaire de l’omission reprochée ainsi que l’exige l’article L.653-8 du code de commerce ;
Ce grief, qui ne peut être sanctionné que d’une interdiction de gérer et non une faillite personnelle, n’est pas constitué.
L’article L.653-8 du code de commerce permet de sanctionner d’une interdiction de gérer le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire ou au liquidateur judiciaire les renseignements que l’article L.622-6 lui impose de communiquer dans le mois du jugement d’ouverture, ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par l’article L.622-22 dans son second alinea.
Si le tribunal a retenu que M.[U], en sa qualité de gérant de la société [8], n’avait pas remis à Me [C], liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, il n’a fait état d’aucun élément caractérisant la mauvaise foi de M. [U].
La cour ne dispose pas non plus du moindre élément de nature à établir que bien qu’informé de son obligation déclarative, M.[U] a entendu s’y soustraire alors que la simple négligence est insuffisante à permettre le prononcé d’une sanction.
Ce grief, relevant seulement d’une interdiction de gérer et non une faillite personnelle, n’est donc pas constitué.
En conséquence, seul le défaut de comptabilité peut être reproché à M.[U].
L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L.123-12 du code de commerce, constitue une faute grave, en ce qu’elle prive le dirigeant du seul outil pertinent d’analyse et de gestion de l’activité de la société.
Il résulte des termes du jugement, que M.[U] ne dément pas, que le passif déclaré à la liquidation judiciaire par 23 créanciers s’élève à 479.000 euros au terme de deux années d’activité.
Le défaut de tenue d’une comptabilité a ainsi privé M.[U] de toute visibilité sur la situation réelle de la société et ne l’a pas mis en mesure de prendre les décisions de gestion qui s’imposaient, démontrant ainsi une incapacité à gérer une entreprise.
Dans ces conditions, la sanction la plus pertinente consiste à lui interdire l’exercice d’une activité indépendante, tant à titre libéral qu’en société, objectif proportionné à la nature et à la gravité de la faute retenue que seule la faillite personnelle permet d’atteindre.
M. [U], qui invoque la maladie, n’en fournit aucune justification, ni aucun autre élément sur sa situation personnelle actuelle comme sur ses projets professionnels, permettant à la cour d’apprécier la sanction au regard de celle-ci.
En conséquence, malgré l’existence d’un seul grief constitué à son encontre et compte tenu de la gravité de la faute, la cour confirmera la sanction prononcée et proportionnée au but poursuivi d’éloigner M. [U] des fonctions de gestionnaire pour lesquelles il n’a pas démontré d’aptitude.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 mai 2024,
y ajoutant,
Condamne M.[L] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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