Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03268 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. APTAR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Valois devenue la société Aptar France en qualité de magasinier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007, avec reprise de 3 ans d’ancienneté.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de chef de quai.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre du 8 juillet 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022 libellée de la façon suivante :
« En date du 07 juillet 2022, votre responsable a été interpelé par un collaborateur en intérim qui lui a expliqué avoir été victime de votre part de propos racistes à son encontre. Il se sentait blessé par ces propos et réflexions ces dernières semaines du type « vous les arabes, vous nous faites chier pendant le ramadan, vous ne bossez pas », « tu es arabe, il faut que tu changes de prénom pour être embauché » ou encore « travail d’arabe ».
Nous déplorons également que vous ayez cherché à faire taire l’événement ou limiter son impact en le contactant le soir-même par téléphone pour lui demander de revenir sur ses dires.
Suite à la découverte de ces faits répétés particulièrement préjudiciables pour la santé physique et mentale de vos collègues de travail et qui ont eu un impact fort sur leurs conditions de travail et afin de nous permettre d’investiguer davantage, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision définitive.
Cette investigation a permis de libérer la parole d’une autre collègue de travail et il est ainsi apparu que vous aviez tenu envers elle, ces dernières semaines, des propos sexistes.
Cette dernière a expliqué être victime de propos sexistes de type « les femmes ne savent pas travailler » ou « tu as un beau cul », mais aussi grossophobes de type « tu es grosse, c’est pour ça que le chariot est bloqué » ou « elle s’est encore cogné avec son cul ».
Cette personne a d’ailleurs demandé à écourter sa mission d’intérim, ne se sentant plus en capacité de continuer à travailler dans ces conditions, et a quitté la Société dès le 07 juillet au soir.
Votre comportement met ainsi en cause la santé et la sécurité de vos collègues et a un impact sur leurs conditions de travail et constitue de ce fait une violation de l’obligation générale de sécurité qui s’impose à tout salarié en vertu de la disposition de l’article L.4122-1 du code du travail.
Nous vous rappelons que la Société est soumise à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; obligation dont elle doit assurer l’effectivité, en sanctionnant tout salarié qui ne respecte pas lui-même son obligation de sécurité. Par conséquent, une telle attitude ne peut être tolérée au sein de l’entreprise.
De même, l’employeur est tenu d’une obligation de sanctionner l’auteur de propos racistes et sexistes. En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.
De surcroît, le fait pour un salarié de tenir des propos déplacés, racistes et sexistes constitue un abus de sa liberté d’expression et constitue une faute. Tel est manifestement le cas en l’espèce.
Pour rappel, selon le code du travail, « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Enfin, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (JO, 5 août 2018), renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a créé une nouvelle infraction pénale d’outrage sexiste, qui peut être caractérisée dans l’entreprise. L’outrage sexiste se définit par le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La caractérisation de l’infraction ne nécessite aucune répétition des faits par ailleurs.
L’outrage sexiste peut donc être caractérisé en dehors de tout acte de violence ou de harcèlement. Selon une circulaire du ministère de la justice du 03 septembre 2018, peuvent être qualifiés d’outrages sexistes les commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime, ce qui est le cas ici.
Lors de l’entretien, après vous avoir exposé les faits reprochés, vous nous avez nié avoir tenu de tels propos, sauf peut-être une « blague » à consonance raciale à une reprise, mais à laquelle une réponse du même type vous aurait été apportée. Vous nous avez expliqué aussi ne jamais avoir tenu de propos déplacés envers une femme au sein de la Société.
Vous nous avez expliqué que selon vous, les personnes ayant remonté ces informations avaient dû le faire par réaction à des remarques réalisées sur leur travail et qu’en aucun cas, vous seriez raciste ou sexiste.
Après instruction, les personnes victimes de vos propos ont maintenu avoir été victimes de vos propos racistes et sexistes.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 19 juillet 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation aux sujets des faits, particulièrement graves, qui vous sont reprochés. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. »
Par requête du 18 janvier 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
— constaté l’absence de faute grave et déclaré le licenciement de M. [Z] [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aptar France à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes :
20 262,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5 948,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
594,84 euros au titre des congés payés afférents,
1 326,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
132,62 euros à titre des congés payés afférents,
35 690,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande de réintégration,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamné la société Aptar France aux entiers dépens,
— débouté la société Aptar France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2024, la société Aptar France a interjeté appel de ce jugement.
Le même jour, M. [N] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, la société Aptar France demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [Z] [N] repose sur une faute grave,
— débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que ce licenciement ne reposerait pas sur une faute grave,
— juger que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [Z] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que ce licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] [N] de sa demande en réintégration et des demandes y afférentes,
— faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 8 922,70 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 22 août 2025, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Aptar France à lui verser la somme de 35 690,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 948,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 594,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Aptar France à lui verser la somme de 68 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 20 mois de salaire, et la somme de 6 896,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 689,64 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Aptar France à lui verser la somme de 35 690,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et statuant à nouveau condamner la société Aptar France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 14,5 mois de salaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Aptar France à lui verser la somme de 5 948,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 594,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
Constaté l’absence de faute grave et déclaré le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Aptar France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
' 20 262,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 326,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 132,62 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire des circonstances entourant le licenciement,
Ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Condamné la société Aptar France aux entiers dépens,
Débouté la société Aptar France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Aptar France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Aptar France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L. 232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié d’avoir tenu des propos à connotation raciste à l’égard d’un collègue de travail, tenté d’intimider ledit collègue et tenu des propos à connotation sexiste à l’égard d’une collègue.
S’agissant des propos à connotation raciste et sexiste, la société Aptar France produit un mail adressé à sa direction le 7 juillet 2022 à 07h34 par M. [S] [Y] [K], manager au sein de l’entreprise, ainsi libellé :
« Hier soir au moment de partir, j’ai été interpelé par [A] [D] (Aptar) et [E] [L] (intérimaire Ranstad).
Ils m’ont remonté que [Z] [N] (Aptar) tenait des propos racistes à l’encontre de [E] [L] et des propos sexistes à l’encontre de [O] [C] (intérimaire Adecco) et cela depuis plusieurs mois.
J’ai senti [E] [L] très affecté et d’après [A] [D], [O] [C] vient et travaille avec la boule au ventre (je n’ai pas encontre échangé avec elle à ce sujet, j’ai dit à [E] [L] et [A] [D] qu’ils lui disent que je suis au courant et que je m’en occupais dès mon arrivée ce matin).
En matière de santé et de sécurité au travail, nous devons prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Je compte donc sur vous sur la suite à ce problème dès ce jour »
S’agissant des propos à connotation raciste, Mme [O] [C] témoigne avoir entendu M. [N] tenir de tels propos et son collègue victime s’en plaindre très souvent.
M. [E] [L], victime des propos tenus, atteste quant à lui :
« Nous parlions avec [H] contrat d’embauche. M. [N] est rentré dans notre conversation et m’a dit ' tu es arabe il faut que tu changes de prénom pour être embauché '
Phrase dite par M. [N] : ' Vous les arabes vous nous faites chier pendant le ramadan vous bosser pas'
M. [N] me dit ' je ne suis pas raciste je fais du basket '
[V] c’est le dernier embauché arabe car on embauche plus d’arabe
Expression utilisée par M. [N] ' travail d’arabe '
Cela fait un moment que ces propos ressortent de la part de M. [N] même si lui dit blaguer
Je demande à M. [N] s’il est raciste il me répond ' non j’ai plein de potes noirs et arabes au basket ' »
S’agissant des propos à connotation sexiste, Mme [O] [C], qui s’en est plaint auprès des salariés ayant alerté de cette situation leur manager le 6 juillet 2022, atteste :
« J’ai pu constater personnellement des propos misogynes à mon égard, M. [N] [Z] affirmant plusieurs fois et sans gêne ' que les femmes ne savent pas travailler ', ' que les femmes ne sont bonnes qu’à ça en parlant du ménage ', sans compter les ' tu as un beau cul '
J’ai également constaté à mon égard des propos grossophobes de la part de M. [N] [Z].
' T’es grosse c’est pour ça que le chariot est bloqué ' mais aussi à l’égard d’autre personnes en leur disant ' tu passes pas la porte avec ton gros cul ' ».
Le salarié, qui conteste avoir tenu les propos évoqués, verse aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l’entreprise ne permettant pas d’apporter utilement la contradiction puisqu’aucune n’intéresse les faits proprement dits, s’agissant de témoignages portant uniquement sur sa personnalité, n’excluant pas le fait que M. [N] se soit comporté différemment avec M. [L] ainsi qu’avec Mme [C].
En revanche, il y a lieu d’observer à la lecture du procès-verbal daté du 22 juillet 2022 aux termes duquel il dépose plainte à l’encontre de M. [K] et de M. [L] pour diffamation que s’il manifeste ainsi sa contestation quant aux propos à connotation raciste qui lui sont prêtés, il ne dit pas un mot sur ceux à connotation sexiste rapportés par Mme [C] faits qui lui ont pourtant été également reprochés dans le cadre de l’entretien préalable.
S’agissant des faits d’intimidation, la société Aptar France produit un second mail adressé à sa direction le lundi 11 juillet 2022 à 08h35 par M. [S] [Y] [K] rédigé de la façon suivante :
« Pour donner suite à son départ du site jeudi soir, [Z] [N] a appelé à plusieurs reprises sur le portable perso d'[P] [F] et sur celui du poste de chef de quai. Face à la répétition des appels, [P] [F] a répondu. [Z] [N] voulait parler à [E] [L] qui a accepté de lui parler. [Z] [N] lui a demandé ce qu’il avait dit et pourquoi il avait fait ça. Il lui a également dit qu’avec [H], il pouvait aussi monter un dossier contre lui mais qu’il ne le ferait pas car il est jeune et qu’il n’avait pas envie de lui niquer sa vie. Pour info, [Z] [N] n’a à aucun moment présenté d’excuses »
En défense, M. [N] soutient qu’il n’a jamais exercé la moindre pression sur M. [L].
Cependant force est d’observer à nouveau à la lecture de la plainte déposée à son initiative le 22 juillet 2022 que M. [N], reconnait « avoir discuté avec [E] au téléphone » suite à sa mise à pied, ce qui tend à corroborer les termes du mail rédigé le 11 juillet par M. [K].
Ainsi, les éléments produits par M. [N] ne remettent pas en cause utilement les témoignages versés par l’employeur quant à la teneur des propos tenus et quant au comportement adopté à l’égard d’une des victimes, de sorte que la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié sont établies.
Dès lors, la société Aptar France était fondée à reprocher à son salarié d’avoir tenu envers une collègue des propos à caractère sexiste, à l’égard d’un collègue des propos à connotation raciste et d’avoir tenté de l’intimider, faits qui pris dans leur ensemble était de nature à caractériser un comportement constitutif d’une faute grave, en ce qu’il empêche la poursuite du contrat de travail, étant précisé que sa grande ancienneté sans incident disciplinaire, et le fait que certains collègues entretenaient de bons rapports avec lui ainsi que cela ressort des attestations qu’il produit, ne sauraient justifier son comportement et amoindrir la gravité de la faute.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il en a décidé autrement et, statuant à nouveau, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les frais du procès
Succombant en ses prétentions, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance, par voie d’infirmation, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de le débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, la société Aptar France se verra allouer une somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [N] à payer à la société Aptar France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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