Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FUNECAP OUEST, SOCAP SOCIETE ANGEVINE, Société SOC FUNERAIRE ET CREMATION, SOCAP SOCIETE ANGEVINE DE PARTICIPATION SARL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CAEXIS |
Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V353
(Réf 1ère instance : 2023004018)
S.A.S. FUNECAP OUEST
SOCAP SOCIETE ANGEVINE
Société SOC FUNERAIRE ET CREMATION
C/
S.A.S. CAEXIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Lhermitte
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES
S.A.S. FUNECAP OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 428.559.884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, et venant aux droits de :
— GROUPE [P]-[G], qui venait elle-même aux droits de la SAS LES MARBERIES DU CENTRE FRANCE
— [P]-[G] FUNERAIRES, qui venait elle-même aux droits de la SAS POMPES FUNEBRES PRIVEES [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SOCAP SOCIETE ANGEVINE DE PARTICIPATION SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 342.269.024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOC FUNERAIRE ET CREMATION DE L’OUEST (SOFCO), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 343.298.378, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes trois représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A.S. CAEXIS, anciennement dénommée CAEXIS CONSEIL, venant aux droits et obligations de la société CAEXIS AUDIT, immatriculée au registre du commerce d’ANGERS sous le numéro 503.812.968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriuclée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe [P]-[G] est une société holding qui a pour objet l’acquisition, la souscription et la gestion de participations. Elle a été constituée le 27 juillet 2021 dans la perspective du regroupement de plusieurs sociétés angevines de services funéraires, notamment celles dirigées par les familles [P] et [G] :
— La société Services funéraires [P] ;
— Les sociétés anciennement détenues et contrôlées par la société SOCAP société angevine de participations (ci-après SOCAP), holding de la famille [G] :
— La société Pompes funèbres privées [R] [G] ;
— La société SOFCO société funéraire et crémation l’ouest (ci-après SOFCO) ;
— La société Les marbreries du centre France (ci-après MCFA)
Lors d’une opération de réorganisation du capital et de la dette en date du 17 décembre 2021, le groupe [P]-[G] s’est rapproché de deux sociétés d’investissement, Capital Croissance, qui a investi à hauteur de 3.999.998,70 euros, et Arbevel, qui a investi à hauteur de 4.000.000 euros.
Par une opération de regroupement des filiales en date du 31 décembre 2023, certaines filiales du groupe [P]-[G] ont fait l’objet de fusions-absorptions :
— MCFA a été absorbée par Groupe [P]-[G], par traité de fusion du 24 novembre 2023 ;
— Services funéraires [P] a été absorbée par [P] [G] Funéraire le 31 décembre 2023 et radiée le 23 janvier 2024.
La société Caexis Audit est un cabinet d’expertise comptable situé à [Localité 2] et à [Localité 1] qui s’assurait de la comptabilité des sociétés appelantes.
Le 30 juin 2023, les actionnaires de Caexis Audit ont approuvé sa fusion par voie d’absorption par la société Caexis Conseil qui vient désormais à ses droits et obligations. Caexis Audit est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard (ci-après Axa).
L’ensemble des sociétés du groupe [P]-[G] a fait l’objet d’une série de contrôles fiscaux, d’avis de rectifications et mises en paiement par l’administration fiscale :
— Le 21 septembre 2020, SOCAP a reçu une proposition de rectification lui intimant de régler la somme totale de 40.464 euros, dont 672 euros d’intérêts de retard et 10.494 euros de majorations et amendes, au titre de la TVA pour la période entre le 1er mai et le 30 septembre 2019 ;
— Le 6 avril 2021, MCFA a reçu une proposition de rectification fiscale lui intimant de régler la somme totale de 300.391 euros, dont 94.094 euros au titre des intérêts de retard, majorations et amendes, au titre de la TVA pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 ;
— La société pompes funèbres privées [R] [G] a fait l’objet d’un contrôle fiscal de comptabilité portant sur la TVA exigible qui s’est conclu par trois propositions de rectifications et réquisitions en paiement :
— Le 10 juin 2021, pour un montant de 115.882 euros, dont 7.941 euros d’intérêts de retard et 5.871 euros de majorations et amendes, et ce pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ;
— Le 14 décembre 2021, pour un montant de 173.526 euros, dont 8.479 euros d’intérêts de retard et 47.012 euros de majorations et amendes, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— Le 4 février 2022, pour un montant de 408.082 euros, dont 12.602 euros d’intérêts de retard et 112.994 euros de majorations et amendes.
— Le 31 mars 2022, l’administration fiscale adressait un avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 697.492 euros aux Pompes funèbres privées [R][G].
— Le 20 janvier 2023, l’administration fiscale a adressé à SOFCO un avis de rectification fiscale aux termes de laquelle la société doit s’acquitter d’une somme de 7.041 euros au titre d’une demande de crédit de TVA excessive pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2022.
Par courrier du 31 janvier 2023 et par l’intermédiaire de leur conseil, les sociétés SOCAP, MCFA, SOFCO, Groupe [P]-[G] et les Pompes funèbres privées [R] [G], considérant que la responsabilité des erreurs de déclarations de TVA était imputable à leur expert-comptable, ont mis en demeure la société Caexis de leur verser les sommes suivantes, au titre du préjudice allégué :
— 11.166 euros à la société SOCAP ;
— 99.094 euros à la société MCFA ;
— 194.899 euros à la société Pompes funèbres privées [R][G].
Les sociétés ont également exigé la communication de tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier et éventuellement corriger la comptabilité tenue par le cabinet Caexis Audit.
En l’absence de réponse de la part de Caexis, les sociétés du groupe [P]-[G] ont assigné, par actes en date des 11 et 12 mai 2023, Caexis et son assureur Axa devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Nantes a débouté les sociétés Groupe [P]-[G], SOCAP Société angevine de participation, [P]-[G] Funéraire, Les marbreries du centre France et SOFCO Société funéraire et crémation, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Caexis et son assureur, la compagnie Axa France Iard, en ayant :
constaté que la société Caexis Audit n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et devoir de conseil dans le cadre des missions comptables qui lui étaient imparties ;
débouté les sociétés du groupe [P]-[G] de leur demande de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes mises à la charge des demanderesses par l’administration fiscale, outre pénalités de retards au taux d’intérêt légal courant à compter de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023, soit 11.166 euros pour la société angevine de participation, 99.094 euros pour la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, et 194.899 euros pour la société Pompes Funèbres privées [R] [G] ;
débouté les sociétés du groupe [P] [G] de leurs demandes de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 6.240 euros HT à la société angevine de participation, la somme de 12.880 euros HT à la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France et la somme de 35.350 euros HT à la société Pompes Funèbres privées [R] [G].
débouté les sociétés du groupe [P]-[G] de leur demande de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros HT au profit de la société Funéraire et crémation l’ouest, la somme 1.125 euros HT au profit de la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, la somme de 6.000 euros HT au profit de la société Pompes Funèbres privées [R][G] et la somme de 50.000 euros à la société Groupe [P]-[G] ;
débouté les sociétés angevine de participation, funéraire et crémation l’ouest, Pompes funèbres privées [R][G] et Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, de leur demande de condamnation de Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, à leur transmettre l’ensemble des dossiers comptables en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
débouté les mêmes sociétés angevines de participation, funéraire et crémation l’ouest, Pompes funèbres privées [R] [G] et Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, de leur demande de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, celle-ci étant devenue sans objet, puisque n’ayant pas été prononcée ;
condamné in solidum les sociétés angevines de participation, Marbrerie du centre France, Funéraire et crémation l’ouest, Pompes funèbres privées [R] [G] et la société Groupe [P]-[G], succombant, à payer à la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés angevines de participation, Les marbreries du centre France, Funéraire et crémation l’ouest, Les pompes funèbres privées [R] [G] et la société Groupe [P]-[G] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 169,92 euros toutes taxes comprises.
Le Groupe [P]-[G], SOCAP, [P]-[G] Funéraire, SOFCO ont interjeté appel par déclaration du 11 avril 2025. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02179 et orienté vers la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Une nouvelle opération de restructuration du groupe est intervenue durant la procédure d’appel. Le Groupe [P]-[G] et la société [P] [G] Funéraire (anciennement Pompes funèbres privées [R] [G]) ont fait l’objet d’une fusion absorption par la société Funecap ouest, par traité du 1er août 2025 avec effet au 1er octobre 2025, entraînant la dissolution sans liquidation des absorbées.
Dès lors, les demanderesses à l’instance d’appel sont Funecap ouest (venant aux droits de Groupe [P]-[G], [P] [G] Funéraire, et MCFA), SOCAP et SOFCO.
Les sociétés Funecap Ouest, SOCAP, SOFCO, représentées, développant leurs conclusions notifiées le 26 janvier 2026, demandent à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 4 mars 2025 en ce qu’il a :
constaté que la société Caexis Audit n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et devoir de conseil dans le cadre des missions comptables qui lui étaient imparties ;
débouté les sociétés du groupe [P]-[G] de leur demande de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes mises à la charge des demanderesses par l’administration fiscale, outre pénalités de retards au taux d’intérêt légal courant à compter de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023, soit 11.166 euros pour la société angevine de participation, 99.094 euros pour la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, et 194.899 euros pour la société Pompes Funèbres privées [R] [G] ;
débouté les sociétés du groupe [P] [G] de leurs demandes de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 6.240 euros HT à la société angevine de participation, la somme de 12.880 euros HT à la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France et la somme de 35.350 euros HT à la société Pompes Funèbres privées [R] [G].
débouté les sociétés du groupe [P]-[G] de leur demande de condamner in solidum la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros HT au profit de la société Funéraire et crémation l’ouest, la somme 1.125 euros HT au profit de la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France, la somme de 6.000 euros HT au profit de la société Pompes Funèbres privées [R] [G] et la somme de 50.000 euros à la société Groupe [P]-[G] ;
condamné in solidum les sociétés angevines de participation, Marbrerie du centre France, Funéraire et crémation l’ouest, Pompes funèbres privées [R] [G] et la société Groupe [P]-[G], succombant, à payer à la société Caexis Conseil, venant aux droits de la société Caexis Audit, une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés angevines de participation, Les marbreries du centre France, Funéraire et crémation l’ouest, Les pompes funèbres privées [R] [G] et la société Groupe [P]-[G] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 169.92 euros toutes taxes comprises.
statuant à nouveau, si besoin par substitution de motifs, en y ajoutant :
juger que la société Caexis Audit a manqué à ses obligations contractuelles et devoir de conseil dans le cadre des missions comptables qui lui étaient imparties ; en conséquence :
sur les sommes mises à la charge des demanderesses par l’administration fiscale :
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de :
la somme de 11.166 euros à la société SOCAP société angevine de participation, outre pénalités de retard au taux d’intérêt légal courant à compter de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023 ;
la somme de 99.094 euros à la société Funecap ouest, venant aux droits de la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les Marbreries du centre France, outre pénalités de retards au taux d’intérêt légal courant à compter de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
sur les honoraires indûment versés :
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de :
la somme de 6.240 euros HT à la société SOCAP société angevine de participation ;
la somme de 12.880 euros HT à la société Funecap Ouest, venant aux droits de la société Groupe [P]-[G], elle-même subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France ;
la somme de 35.350 euros HT à la société Funcap ouest, venant aux droits de la société [P]-[G] Funéraire ;
subsidiairement, ordonner la réduction du prix des prestations de la société Caexis au titre des exercices ayant donné lieu aux redressements fiscaux, et ce à hauteur de 80 % ;
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de :
la somme de 4.992 euros HT à la société SOCAP société angevine de participation ;
la somme de 10.304 euros HT à la société Funecap ouest, venant aux droits de la société Groupe [P]-[G], subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France;
la somme de 28.280 euros HT à la société Funecap ouest, venant aux droits de la société [P]-[G] Funéraire ;
sur les préjudices complémentaires :
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de :
la somme de 5.000 euros HT au profit de la société SOFCO Soc funéraire et crémation l’ouest ;
la somme de 1.125 euros HT au profit de la société Funecap ouest, venant aux droits de la société Groupe [P]-[G], elle-même subrogée dans les droits de la société Les marbreries du centre France ;
la somme de 6.000 euros HT au profit de la société Funecap ouest, venant aux droits de la société [P]-[G] Funéraire ;
la somme de 50.000 euros à la société FuneCap Ouest, venant aux droits de la société Groupe [P]-[G].
en tout état de cause :
débouter la société Caexis et la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme totale de 20.000 euros aux sociétés Funecap ouest, Socap société angevine de participation et Sofco soc funéraire et crémation l’ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Caexis, venant aux droits de la société Caexis Audit, et la compagnie Axa France Iard à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés estiment que des fautes sont imputables à Caexis Audit. Elles rappellent qu’un expert-comptable est tenu d’une obligation de vérification, de cohérence et de vraisemblance des comptes qu’il établit ou présente.
Les sociétés exposent qu’aucune lettre de mission n’a été formellement régularisée avec Caexis en raison d’un lien de confiance qui les unissait. Elles contestent dès lors toute argumentation consistant à soutenir qu’en l’absence de contractualisation, aucune mission n’aurait existé, notamment sur le contrôle de la TVA. Elles font valoir que les lettres de mission produites par les intimés sont étrangères au litige, dès lors qu’elles ne sont pas signées et qu’elles ne couvrent, en tout état de cause, que la seule période de l’année 2018.
Selon les appelantes, l’absence de formalisme ne saurait signifier que l’intervention de Caexis était strictement limitée aux seuls termes des lettres produites. Elles soutiennent que les habitudes de travail du cabinet démontrent une intervention régulière et étendue dans la gestion comptable des sociétés du groupe, incluant notamment l’établissement et la transmission des déclarations de TVA.
Afin de démontrer que les missions confiées s’étendent effectivement à la TVA, les demanderesses indiquent que M. [O], expert-comptable, participait à des réunions consacrées au contrôle des déclarations de TVA et procédait à l’établissement des rapprochements de TVA. Elles précisent que M. [O] a d’ailleurs été directement sollicité par l’administration fiscale afin de communiquer ces rapprochements, ce qui confirme pour les appelantes son implication opérationnelle sur ces questions.
Les sociétés soutiennent également qu’à supposer même qu’aucune mission spécifique n’ait été expressément définie concernant les déclarations de TVA, Caexis était, à tout le moins, investi d’une mission de présentation des comptes des sociétés du groupe. Une telle mission impliquait alors un devoir d’alerte et la transmission de réserves en cas d’anomalie constatée lors de l’établissement des comptes. Or, les appelantes relèvent que M. [O] a validé les comptes annuels 2020 de la société alors que ceux-ci présentaient des variations significatives et des tendances atypiques qui auraient dû conduire à une analyse approfondie de la situation. Rappelant que la mission de l’expert-comptable consiste à apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes et à mettre en oeuvre des diligences complémentaires en présence d’éléments anormaux ou inhabituels, elles estiment dès lors que M. [O] a manqué à son obligation de vérification.
En conséquence, les sociétés soutiennent que le cabinet Caexis Audit a fait preuve d’une négligence fautive dans l’exécution de ses missions, de nature à engager sa responsabilité. Elles sollicitent dès lors indemnisation des préjudices en résultant.
A ce titre, elles demandent que le préjudice soit évalué sur la base des intérêts de retard, majorations et pénalités infligées par l’administration fiscale à la suite des redressements ordonnés, sommes déjà acquittées par les demanderesses. Elles sollicitent la condamnation in solidum du cabinet Caexis Audit et de son assureur Axa à leur verser ces montants.
Les sociétés estiment également que les honoraires perçus par le cabinet Caexis Audit doivent être restitués dans la mesure où les diligences accomplies ont conduit à plusieurs redressements fiscaux majeurs, privant ainsi les prestations de toute contrepartie réelle. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de réduire le montant de 80 % et de condamner Caexis à rembourser cette fraction.
Les sociétés sollicitent également l’indemnisation de préjudices complémentaires résultant notamment de la désorganisation interne du groupe. Elles exposent que la situation a notamment conduit à l’embauche d’une directrice financière afin de pallier la mobilisation intense des dirigeants ainsi qu’à la désignation en urgence d’un nouvel expert-comptable chargé de sécuriser la situation comptable et fiscale des sociétés. Les sociétés entendent également obtenir indemnisation au titre d’un préjudice d’image, la réputation du groupe ayant été fortement affectée par la succession de contrôle et rectifications opérée par l’administration fiscale, en l’absence de déclarations fiscales régulières.
La société Caexis, venant aux droits et obligations de la société Caexis Audit, et la société Axa France Iard, développant leurs conclusions du 6 février 2026, demandent à la cour de :
recevoir les sociétés Axa France Iard et Caexis en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit
à titre principal :
confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nantes le 4 mars 2025 en ce qu’il a débouté SOCAP, SOFCO, MCFA (alors subrogée par Groupe [P] [G]), Les pompes funèbres privées [R][G] (alors subrogée par [P] [G] Funéraire) et la société Groupe [P]-[G] – étant précisé que Funecap Ouest vient désormais aux droits de MCFA, [P] [G] Funéraire et Groupe [P]-[G] – de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Axa France Iard et Caexis, en ce qu’elles ne justifiaient pas d’une quelconque faute commise par Caexis Conseil, susceptible d’engager sa responsabilité.
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nantes le 4 mars 2025 en ce qu’il a débouté SOCAP, MCFA (alors subrogée par Groupe [P] [G]) SOFCO, Les pompes funèbres privées [R] [G] – étant précisé que Funecap ouest vient désormais aux droits de MCFA, [P] [G] Funéraire et Groupe [P]-[G] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de AXA France Iard et Caexis, en ce qu’elles ne justifient ni le principe, ni le quantum du préjudice qu’elles allèguent avoir subi.
en tout état de cause, en rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
débouter SOCAP, SOFCO et Funecap Ouest de l’ensemble des demandes qu’elles formulent à l’encontre d’AXA France Iard inférieures à la somme de 2.500 euros, par application de la franchise contractuelle.
en toute hypothèse :
condamner SOCAP, SOFCO et Funecap ouest à payer à Axa France Iard et Caexis une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner SOCAP, SOFCO et Funecap ouest aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Caexis et Axa font valoir que les appelantes ne démontrent pas précisément l’étendue des missions confiées à l’expert-comptable, faute de preuve. Elles rappellent que des lettres de mission avaient été établies entre les appelantes et Caexis et que, bien qu’elles ne couvrent qu’une période déterminée et qu’elles n’aient pas été signées, elles traduisent fidèlement les missions exercées de longue date. Ces lettres précisent notamment que l’établissement des déclarations de TVA incombait aux appelantes.
Les intimées soutiennent que, même si de nouvelles missions ont pu être confiées au cours de la collaboration, le fait que Caexis ait réalisé des prestations autres que la seule présentation des comptes ne peut suffire à établir qu’elle était chargée d’établir les déclarations de TVA. De même, sa participation à une réunion organisée dans le cadre d’un contrôle fiscal est, selon Caexis, une pratique courante et ne peut démontrer qu’elle procédait aux déclarations de TVA, lesquelles sont d’ailleurs distinctes du rapprochement de TVA, mission qui relevait effectivement de son périmètre d’intervention.
Les intimées affirment que Caexis n’était investie que d’une mission de présentation annuelle des comptes, ainsi que d’une mission de secrétariat juridique et de déclarations fiscales annuelles. Selon elle, cette mission n’impliquait ni l’établissement de déclarations de TVA, ni une obligation d’alerte en cas d’erreur sur la TVA. Elle rappelle que l’expert-comptable est tenu de la seule obligation de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes, et non de procéder à un audit exhaustif de l’ensemble des opérations comptables. Les intimées précisent qu’au demeurant, la présentation d’une comptabilité sincère et fidèle relève uniquement de la responsabilité du dirigeant de la société contribuable, de sorte qu’un tel manquement ne peut lui être imputable.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour relèverait une faute qui lui est imputable, les sociétés Caexis et Axa affirment que les appelantes ne justifient pas de l’existence de préjudices indemnisables et que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage, sans perte ni profit. Toutefois, les intimés relèvent que le préjudice chiffré à 305.159 euros n’est pas justifié. En particulier, les intimés considèrent que les intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction, mais la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont le contribuable a bénéficié, ne constituent pas un préjudice indemnisable.
S’agissant de la majoration fiscale, les sociétés Caexis et Axa font valoir que l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré de la part des appelantes. Les intimées précisent que la majoration n’aurait pas dû dépasser 10 % si de seules inexactitudes ou omissions non intentionnelles avaient été retenues, de sorte que la majoration de 40 % ne peut constituer un préjudice indemnisable puisqu’elle est sans lien avec la faute alléguée à l’encontre de l’expert comptable.
S’agissant de l’amende d’un montant de 5.000 euros prononcée par l’administration fiscale pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, Caexis affirme qu’elle n’était pas en possession de ce fichier qui était détenu par M. [Z], comptable des appelantes, de sorte que les appelantes ne justifient ni du principe ni du quantum du préjudice allégué à ce titre.
Les intimées ajoutent que les appelantes ne démontrent pas avoir effectivement payé les sommes mises à leur charge par l’administration fiscale, de sorte qu’elles ne démontrent pas avoir effectivement subi un préjudice actuel direct et certain
S’agissant de la demande de restitution d’honoraires versés, les intimées estiment qu’en l’absence de faute de la part de la société Caexis dans l’accomplissement de sa mission, et dès lors que la jurisprudence constante juge que le versement d’honoraires à un expert-comptable n’est pas un préjudice indemnisable, la restitution des honoraires n’est pas due.
S’agissant des préjudices complémentaires, les intimés contestent le lien entre l’intervention d’un nouvel expert-comptable et les propositions de rectification litigieuses. Les sociétés Caexis et Axa soulignent que cette intervention portait sur un exercice postérieur à ceux concernés par le contrôle fiscal, de sorte que les prestations ultérieurement effectuées sont dépourvues de lien avec la faute alléguée.
Elles précisent que seules les prestations effectuées pour la société SOFCO sont susceptibles d’être en lien avec les propositions de rectification, mais les appelantes ne démontrent pas que les prestations avaient effectivement trait au contrôle de comptabilité diligenté par l’administration fiscale.
S’agissant du recrutement de Mme [N] au poste de directrice financière et du préjudice allégué résultant de la perte de temps de ses dirigeants, les sociétés Caexis et Axa affirment que les réunions programmées par l’administration fiscale ont eu lieu entre 2017 et 2021, alors que Mme [N] n’a pris ses fonctions qu’en février 2022, de sorte qu’elle ne pouvait avoir participé aux réunions ni subir une quelconque perte de temps à ce titre.
Enfin, les intimées soutiennent que le préjudice d’image allégué n’est pas démontré par les appelantes.
En tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des sociétés Caexis et Axa, cette dernière sollicite que soient opposables aux appelantes, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, les conditions et limites de sa police d’assurance, laquelle prévoit une franchise correspondant à 10 % du sinistre avec un montant maximal de 2.500 euros, en cas de dommage résultant d’une faute professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la dévolution :
Alors que la déclaration d’appel vise le chef de dispositif de jugement ayant débouté les appelantes de leur demande de condamnation de la société Caexis Audit à leur transmettre l’ensemble des dossiers comptables en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce chef de dispositif n’est pas visé dans le dispositif des conclusions des appelantes. Il n’est d’ailleurs pas davantage évoqué dans la partie explicative de ces mêmes conclusions et les appelantes ne formulent aucune demande à ce titre.
Dès lors, les appelantes, faisant usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, ont modifié l’étendue de la dévolution en ne critiquant plus ce chef de dispositif en cause d’appel.
Sur l’étendue des missions confiées à la société Caexis :
À titre liminaire, il convient de relever que la société Caexis vient aux droits de la société Caexis Audit, de sorte que même si la société d’expertise comptable pour les périodes qui vont être évoquées ci-après était la société Caexis Audit, il ne sera évoqué dans le présent arrêt que la société Caexis.
Dès lors que les appelantes entendent mettre en cause la responsabilité de la société Caexis Audit en tant qu’expert-comptable, il convient en premier lieu de déterminer l’étendue des missions qui étaient les siennes à leur égard.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que la société Caexis était tenue d’établir les déclarations de TVA :
L’étendue des obligations contractuelles ne peut être analysée au regard des lettres de mission invoquées par la société Caexis :
Le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, constitué par les articles 141 à 169 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dispose, en son article 151 que les experts-comptables « passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. (…) Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. »
En l’espèce, la société Caexis n’invoque que deux lettres de mission, toutes deux du 3 juillet 2018, l’une à destination de la société Pompes Funèbres Privées [H] [G] (pièce n° 6) et la seconde à destination de la société Sofco (pièce n° 7).
Aucune de ces lettres, qui comporte un encart pour la signature de leurs destinataires respectifs, n’est signée de ceux-ci. La société Caexis ne prouve même pas les avoir adressées, que ce soit par la preuve d’un dépôt de lettre recommandée ou par un courriel. Enfin, ces lettres ne concernent pas les sociétés SOCAP et MCFA et elles ne concernent que l’exercice de l’année 2018, ce qui fait que, même pour les destinataires allégués, deux des redressements de la société BG Funéraires (ceux de juin à décembre 2017 et de janvier 2019 à décembre 2020) et le redressement de la société SOFCO (qui concerne les 9 premiers mois de l’année 2022) ne portent pas sur la période de la prétendue mission.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’étendue de la mission de la société d’expertise comptable Caexis ne peut pas être définie au regard des lettres qui sont invoquées par celle-ci.
L’étendue des missions de la société Caexis ne peut non plus être fixée en considération des factures de celle-ci :
En effet, si les appelantes évoquent (à leur pièce n° 27, 28 et 29) différentes factures qui ont été adressées par la société Caexis aux sociétés MCFA, BG Funéraire et Socap, celles-ci comportent des libellés qui ne correspondent pas au suivi de la TVA, ces libellés faisant référence à des notions vagues , telle que « acompte établissement situation », ou « secrétariat juridique » ou « formalité de rupture conventionnelle ».
L’étendue des missions de la société Caexis ne peut être déterminée en considération des échanges entre les parties :
Aucune des appelantes ne produit aux débats un quelconque courriel des échanges passés entre l’une d’elles et la société Caexis au sujet des travaux de cette dernière aurait effectués sur les déclarations de TVA. Alors que de tels travaux, concernant quatre sociétés ne peuvent pas ne pas générer des échanges, aucune trace à cet égard ne figure au dossier des appelantes. Il n’est pas davantage invoqué la preuve d’échanges entre la société d’expertise comptable et l’administration fiscale au sujet de la TVA, que ce soit pendant les périodes de contemporaine de celle concernée par le redressement ou même un autre moment.
La participation de M. [O], expert-comptable au sein du cabinet Caexis, à une réunion, le 17 mars 2021, organisée à l’initiative de l’administration fiscale dans le cadre du contrôle de la régularité des déclarations de TVA de la société MFCA n’induit pas que ce même expert-comptable était en charge des déclarations de TVA :
En effet, cette unique réunion ne concerne qu’une société parmi les appelantes et le fait que l’expert-comptable y ait participé est naturel, compte tenu de ce qu’elle était organisée à l’initiative de l’administration fiscale, sans que cela ne permette d’en déduire que l’expert-comptable était en charge de la déclaration de la TVA pour cette société pour la période concernant le redressement (de janvier 2017 à août 2018, ainsi qu’il résulte des conclusions de l’appelante en page10 qui renvoient à cet égard à leur pièce n° 13).
Ainsi, les appelantes ne font pas la preuve d’une définition particulière de la mission de la société Caexis à l’égard des sociétés concernées par les redressements fiscaux de TVA. Elles ne justifient notamment pas de ce que la société Caexis était tenue d’établir les déclarations de TVA.
D’ailleurs, pour prendre l’exemple de la présentation des comptes annuels de l’exercice 2020 de la SARL Pompes Funèbres Privées [H] [G], produite en pièce n° 36 par les appelantes et sur laquelle ces dernières s’appuient particulièrement ainsi qu’il va être indiqué dans la partie suivante, l’expert-comptable a indiqué qu’il était intervenu « dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise » (3ème page de cette pièce n° 36), sans que les appelantes n’aient réagi à la définition de cette mission.
Dès lors, il convient de retenir que la société Caexis n’était tenue que d’une mission de présentation des comptes à l’égard de chacune des appelantes.
L’absence de faute tenant à ce que la société Caexis aurait dû signaler une incohérence des comptes au regard des déclarations de TVA :
Les appelantes se réfèrent à leur pièce n° 35 qui est un extrait du « référentiel normatif de l’ordre des experts-comptables » pour l’année 2022 s’agissant de la « norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) ». Les appelantes indiquent que la mission minimale de présentation des comptes induisait que « dans le cadre de ses travaux de fin d’exercice, le contrôle de la TVA déclarait mensuellement – même sans intervention de l’expert-comptable – est une étape obligatoire puisque celui-ci est tenu de vérifier tous les enregistrements comptables ». Cependant, en déclarant ceci dans leurs conclusions, les appelantes ne citent aucunement le document précité.
Cette norme de présentation des comptes mentionne notamment ce qui suit en son § 3 : « La mission de présentation des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d’une entité pris dans leur ensemble. » Cette norme précise encore : « L’objectif n’est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle de ses comptes. Il n’est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles. »
Le § 5 intitulé « responsabilité de la direction de l’entité » indique : « Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l’entité, conformément au référentiel comptable qui lui est applicable. En conséquence, la direction de l’entité est responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’établissement des comptes. Dès lors, la direction de l’entité est responsable des informations communiquées à l’expert-comptable pour les besoins de sa mission. »
Il ressort de ce référentiel normatif, auquel les appelantes se réfèrent elles-mêmes et que les intimées prennent également comme base de référence (page 21 de leurs conclusions), que les déclarations erronées, sinon frauduleuses, qui ont pu être effectuées en matière de TVA n’engageaient pas la responsabilité de la société Caexis.
Il convient de citer encore les § n° 13 et 14 : « L’expert-comptable met en 'uvre une revue analytique de l’examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu’il effectue à la fin de ses travaux. L’application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés lors de ces travaux.
Lorsque cette revue analytique met en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d’autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, l’expert-comptable détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ses incohérences. »
Il convient d’analyser ce que les appelantes considèrent être les incohérences qu’elles dénoncent s’agissant des comptes pour l’exercice 2020 de la société BG Funéraire (qu’elle produit en pièce n° 36), étant rappelé qu’elles indiquent (en page 11 de ses conclusions), que la 3ème proposition de rectification fiscale concernant cette société porte sur la période de janvier 2019 à décembre 2020.
Les appelantes indiquent à cet égard que l’augmentation qu’elle qualifie de significative, de plus de 50 %, des créances clients « est un signe qui peut indiquer soit recouvrement inefficace des créances, mais surtout des erreurs dans la facturation ou dans la comptabilisation des paiements reçus et/ou du chiffre d’affaires » et que « les montants importants présents dans les postes de créances clients (1.003.874 €) et de compte courant de SOFCO (1.046.428 €) exigeaient la mise en place d’investigation particulière de l’expert-comptable ». Les appelantes indiquent encore que « la présence de 110.740 € dans le poste 'Autres paroisses’ aurait dû entraîner une vérification de l’expert-comptable. Il s’agit là d’un compte transitoire de débours entre les paroisses et les clients du groupe funéraire, pour le paiement, notamment, des messes liées aux funérailles. Les flux qui y sont présents doivent se compenser et le solde de compte ne peut présenter un montant important. »
Ce faisant, les appelantes entendent critiquer de manière générale la manière dont la société Caexis s’est acquittée de la mission qui était la sienne de présentation des comptes mais sans aucunement corréler cette critique avec le caractère erroné, voire frauduleux, les déclarations de TVA. Pour prendre l’exemple de la critique qu’elles développent sur le poste dit 'Autres paroisses', les appelantes font une présentation de ce poste mais sans indiquer en quoi que ce soit ce qu’il conviendrait d’en déduire quant à la détection que l’expert-comptable aurait dû faire s’agissant des déclarations de TVA. Il en va de même pour chacune des deux autres critiques : les dénonciations, au demeurant peu circonstanciées, de ce que les appelantes exposent à être une incohérence dans la présentation des comptes ne sont pas mises en lien avec les défaillances de la société BG Funéraire s’agissant de ses déclarations de TVA.
Au surplus, ces trois prétendus exemples cités ne concernent qu’une seule des appelantes, qui plus est sur une seule des trois rectifications de TVA dont elle a fait l’objet, de sorte que leurs développements à cet égard ne permettent pas de retenir qu’à raison des missions de présentation générale des comptes à l’égard de chacune des sociétés ayant fait l’objet des redressements, la société d’expertise comptable aurait dû détecter le caractère erroné, sinon frauduleux, des déclarations de TVA.
En conclusion, l’absence de faute de la société Caexis :
Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que la société Caexis aurait commis une faute à l’origine des redressements fiscaux en considération desquels sont formulées les demandes indemnitaires ainsi que celles de remboursement des honoraires.
S’il est vrai que la mission dite de présentation des comptes induit que l’expert-comptable effectue des sondages et des rapprochements bancaires à partir des relevés originaux afin de vérifier la cohérence des comptes et de détecter d’éventuelles anomalies (comme l’illustre l’arrêt suivant de la Cour de cassation : Com. 31 janvier 2012, n° 11-12.194) et de donner une explication cohérente des soldes sans se borner à un simple recopiage des chiffres fournis par le client, il n’en demeure pas moins que l’expert-comptable n’a pas l’obligation de rechercher de manière systématique une fraude ou une irrégularité si celle-ci n’est pas décelable par les sondages et diligences attendues dans le cadre de cette mission. La société Caexis avait ainsi l’obligation de signaler à chacune des sociétés dont elle était l’expert-comptable les irrégularités fiscales qu’elle aurait pu constater mais il n’est pas rapporté au cas d’espèce une carence dans l’accomplissement de sa mission dont il résulterait qu’elle aurait laissé passer des déclarations erronées de TVA par un manquement aux devoirs qui étaient les siens dans le cadre de la mission de présentation des comptes : la société Caexis n’était pas tenue d’une obligation de résultat en la matière non plus qu’à un audit exhaustif et les appelantes ne justifient pas de ce que les erreurs de TVA étaient en l’occurrence nécessairement détectables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. En effet, l’ensemble des demandes des appelantes, tendant aux condamnations de la société Caexis à leur régler les sommes qui ont été mises à leur charge par l’administration fiscale, à leur rembourser les honoraires de la société Caexis ainsi qu’au règlement de l’ensemble de ce que les appelantes indiquent être leurs préjudices complémentaires procédant de la faute alléguée par les appelantes, faute qui n’est pas rapportée, aucune d’elles ne peut être retenue comme étant bien fondée.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes en cause d’appel, les appelantes seront condamnées aux dépens.
En revanche, s’agissant des frais irrépétibles, il convient de relever qu’il appartenait à la société Caexis, en sa qualité de professionnel de l’expertise comptable, de s’assurer de la clarté de la mission qui était la sienne pour les sociétés auprès desquelles elle intervenait. À cet égard, les seules deux lettres de mission qu’elle produit, en date du 3 juillet 2018 à destination des sociétés Pompes Funèbres Privées [H] [G] et Sofco, témoignent, par leur aspect éminemment parcellaire au regard de l’étendue de son action auprès des sociétés du groupe [G], qu’il s’agisse de la durée de ses missions ou du nombre des sociétés concernées, de ce que la société Caexis a elle-même mis en place les conditions dont il pouvait résulter une incompréhension de la part de ses clients. En ayant ainsi méconnu les obligations déontologiques qui étaient les siennes au regard de l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 qui a été évoqué plus haut, la société Caexis a suscité une critique légitime pour partie à l’origine du développement contentieux des désaccords entre les parties. Il convient dès lors de débouter les sociétés Caexis et Axa de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Condamne les sociétés Funecap Ouest, Socap et Sofco aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile. ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Libre accès ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Propriété privée ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Ouvrier ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Certificat de travail ·
- Heure de travail ·
- Thérapeutique ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Procédure
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Micro-entreprise ·
- Demande
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retard ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Blanchisserie ·
- Titre ·
- Client ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Matériel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Consulat ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.