Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5D
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [Y]
né le 23 juin 1955 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 juillet 2025à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 28 juillet 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une duexième prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2025, à 09h59, par M. [C] [Y] ;
— Vu les observations reçues le 28 juillet 2025 à 17h05, par M. [C] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
La déclaration d’appel se limite à indiquer que l’administration n’a pas effecté les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, alors que le juge des libertés et de la détention a relevé que les autorités consulaires, saisies dès le début de la rétention, avaient été relancées le 21 juillet 2025 et avaient fait savoir que le dossier était en attente d’un retour des autorités compétentes à [Localité 1]. Ainsi, M. [C] [Y] ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu au moyen relatif à l’absence de diligences de l’administration.
Par ailleurs, la demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête de l’administration pour défaut de transmission des pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention apparaît irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas été présentée au premier juge, et en tout état de cause, inopérante en ce qu’il ressort de l’ordonnance dont appel que les pièces justificatives avaient bien été produites par l’administration.
En l’absence de critique de la motivation retenue par le premier juge, et de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, M. [C] [Y] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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