Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2025, n° 25/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 juillet 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [D]
né le 22 Juillet 1972 à [Localité 2]
de nationalité Sud Africaine
ayant pour conseil en première instance, Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025, à 13h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 25 Juillet 2025 , à 15h08 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Juillet 2025, à 17h28, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [U] [D] à 17h40,
— à Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris, à 17h28,
— et au préfet de police, à 17h28 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [D] du 25 juillet 2025, à 18h27, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond."
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.
En l’espèce, M. [D] produit une attestation d’hébergement au domicile de sa s’ur à [Localité 3] ; il démontre que son épouse est titulaire d’une carte de résident et que ses trois enfants sont titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs et sont scolarisés à [Localité 1].
Par ailleurs, il démontre travailler en CDI en tant qu’employé polyvalent dans l’hôtellerie-restauration depuis février 2023 par la production de son contrat de travail et de ses bulletins de paie.
Son conseil indique que son passeport en cours de validité a été écarté par les services de police lors de sa garde à vue et il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
En conséquence, M. [U] [D] présente des garanties de représentation solides.
Concernant la menace grave pour l’ordre public, celui-ci n’est pas démontré par le seul fait que l’intéressé a été placé en garde à vue avant son placement en rétention.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes et qu’il n’existe pas de menace grave à l’ordre public, dès lors il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [D], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 28 juillet 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 26 juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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