Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 avril 2024, N° 21/460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/168
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 juillet 2025
Chambre civile
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 21/460)
Saisine de la cour : 23 avril 2024
APPELANT
Société LLOYD’s FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de représentant du LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire spécial, la SARL POE-MA INSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
Mme [E] [Z]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 14]
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 14]
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERNARD ; Me VU ;
Expéditions – Me VERKEYN ; SAAMI (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [A] [Z]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 14]
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 14]
Tous les cinq représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Céline JOANNOPOULOS avocate du même barreau,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
SERVICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU MINISTERE INTERIEUR (dit SAAMI)
Siège : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 15 mai 2018, vers 12 heures 30, un véhicule de la gendarmerie, immatriculé 2121 0184, conduit par M. [P], maréchal des logis chef, qui circulait sur la RT 1 dans le sens [Localité 12] – [Localité 11], est entré en collision avec un véhicule immatriculé 293967 NC, assuré auprès de la société Poe-Ma et conduit par Mme [K] [T] épouse [Z], qui circulait en sens inverse et tournait à gauche pour rejoindre la route menant au village de [Localité 13].
[R] [Z], passagère arrière du véhicule immatriculé 293967 NC, est décédée des suites de ses blessures.
Par requête introductive d’instance déposée le 10 novembre 2021, M. [V] [Z], père de la victime, Mmes [E] [Z] et [A] [Z], MM. [U] [Z] et [X] [Z], ses soeurs et frères, ont attrait la société Poe-Ma insurances devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la réparation de leurs préjudices d’affection respectifs.
La société Lloyd’s France, assureur du véhicule est intervenue volontairement à la cause.
Selon assignation délivrée le 21 avril 2022, les consorts [Z] ont appelé en intervention forcée le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur (SAAMI).
Selon assignation délivrée le 31 mars 2023, les consorts [Z] ont appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a :
— rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société Lloyd’s France,
— prononcé la mise hors de cause de la société Poe-Ma insurances,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 833.669 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à M. [V] [Z] la somme de 3.600.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1.700.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.700.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à M. [U] [Z] la somme de 1.700.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.700.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, à payer à chacun des demandeurs une somme de 100.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamné la Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la société Poe-Ma insurances, qui n’était que le courtier en assurances, devait être mise hors de cause, l’assureur étant la Lloyd’s de Londres ;
— que l’exception de non-garantie invoquée par la société Lloyd’s de Londres n’était pas opposable aux victimes, en vertu de l’article 16 de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 ;
— que la société Lloyd’s de Londres devait prendre en charge le préjudice de l’Etat.
Selon requête déposée le 22 avril 2024, la société Lloyd’s France, en sa qualité de représentant du Lloyd’s de Londres, a interjeté appel de cette décision en intimant les consorts [Z], l’agent judiciaire de l’Etat et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 29 novembre 2024, la société Lloyd’s France, en sa qualité de représentant de la société de droit anglais Lloyd’s de Londres, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la société Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France, recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la société Poe-Ma insurances ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Lloyd’s de Londres ;
— déclarer fondée l’exception de non garantie soulevée par la société Lloyd’s de Londres ;
— débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes formulées contre la société Lloyd’s de Londres ;
— débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes, exceptions, fins et conclusions ;
— débouter en l’état l’agent judiciaire de l’Etat de toute prétention formulée à l’encontre de la société Lloyd’s de Londres ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 833.669 FCFP ;
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes dans les conditions suivantes :
M. [V] [Z] : 2.000.000 FCFP
Mme [E] [Z] : 1.000.000 FCFP
M. [U] [Z] : 1.000.000 FCFP
M. [X] [Z] : 1.000.000 FCFP
Mme [A] [Z] : 1.000.000 FCFP ;
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner les consorts [Z] à régler à la société Poe-Ma insurances la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 29 novembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des conclusions transmises le 17 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat et le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur prient la cour de :
— débouter la société Lloyd’s France de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre hors de cause le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— condamner la société Lloyd’s France à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises le 25 juillet 2024, les consort [Z] demandent à la cour de :
— avant-dire droit, enjoindre à la société Lloyd’s à placer dans la cause le souscripteur d’assurance du véhicule responsable et le service d’assurance du ministère de l’intérieur ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables leurs demandes, jugé que le véhicule immatriculé 293967 NC, conduit par Mme [K] [T] épouse [Z] est impliqué dans l’accident, débouté la société Lloyd’s de Londres de son exception de non-garantie ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Lloyd’s de Londres à verser les sommes de :
3.600.000 FCFP à M. [V] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès de sa fille [R] [Z],
1.700.000 FCFP à Mme [E] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection
1.700.000 FCFP à M. [U] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection
1.700.000 FCFP à Mme [A] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection
1.700.000 FCFP à M. [X] [Z] à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
à titre subsidiaire, si l’exception de garantie de l’assureur Lloyd’s devait prospérer en cause d’appel,
— condamner le service d’assurance du ministère de l’intérieur à indemniser les consorts [Z] de leur préjudice, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué 2121 0184 ;
— dire et juger commun opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Lloyd’s de Londres à verser à chacun des demandeurs la somme de 150.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de Me Bernard
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Sur ce, la cour,
1) Le véhicule immatriculé 293967 NC, que conduisait Mme [K] [T] épouse [Z] et à bord duquel Mlle [R] [Z] avait pris place, et qui est entré en collision avec celui de la gendarmerie nationale, est incontestablement impliqué dans l’accident au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
2) Les dispositions du jugement relatives à de la société Poe-Ma insurances ne sont pas remises en cause devant la cour. Cette société n’a d’ailleurs pas été intimée.
3) La société Lloyd’s de Londres dénie sa garantie en opposant aux victimes l’exclusion de garantie dont a été assorti le contrat d’assurance souscrit par M. [V] [Z].
En effet, l’article 2.1.2.3 des conditions générales de la police (annexe n° 6 de l’assureur) dispose :
« Il n’y a pas assurance lorsqu’au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut pas justifier être titulaire des certificats (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de véhicules, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire du permis de conduire régulier.
Il n’y a pas assurance également si le conducteur du véhicule assuré ne respecte pas les obligations précisées le cas échéant sur son permis de conduire. »
Le Fonds de garantie rétorque que l’assureur ne peut pas se prévaloir de l’exclusion de garantie tenant au défaut de permis de conduire de la conductrice au motif qu’il n’a pas régulièrement mis en oeuvre la procédure de l’article R 421-5 du code des assurances.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’exception de garantie soulevée par l’assureur est inopposable aux consorts [Z], en application de l’article R 211-13 du code des assurances applicable en métropole auquel se réfère la police.
Les consorts [Z] répondent que l’exclusion de garantie ne peut pas prospérer puisque d’une part, les causes d’exclusion ne peuvent jouer que dans les rapports entre l’assureur et son propre assuré et ne peuvent préjudicier aux droits des tiers et que d’autre part, les formalités de l’article R 421-5 du code des assurances n’ont pas été respectées.
Le litige est régi par la délibération n° 394 du 15 décembre 1966 modifiée rendant obligatoire l’assurance en matière de véhicules à moteur, dans sa rédaction issue de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989, dont l’article 7 dispose notamment : « Le contrat d’assurance pourra, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article 1er, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
l°) lorsqu’au moment du sinistre le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré (…) »
Il résulte de cet article que la société Lloyd’s de Londres a régulièrement pu insérer une exclusion de garantie dans le contrat d’assurance.
Toutefois, l’article R 421-5 du code des assurances applicable localement prévoit :
« Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. »
Il résulte des justificatifs communiqués (annexe n° 5) que l’assureur n’a notifié l’exception de non-garantie qu’aux seuls consorts [Z] alors même qu’il résultait de l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l’accident que les deux passagers du véhicule de gendarmerie avaient été blessés, MM. [I] [F] et [L] [B]. En n’informant pas toutes les victimes, l’assureur s’est interdit d’invoquer l’opposition de l’exception de non garantie. En conséquence, les consorts [Z] sont fondés à obtenir de la société Lloyd’s France l’indemnisation de leurs préjudices d’affection.
4) L’appelante conteste le montant des indemnités allouées aux victimes qu’elle juge excessives.
Les montants retenus par le premier juge seront entérinés puisqu’il n’est pas contesté que toutes les victimes par ricochet demeuraient avec la défunte et que ces montants sont conformes à la jurisprudence habituelle.
5) L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Lloyd’s France à lui payer une somme de 833.669 FCFP se ventilant comme suit :
— préjudice matériel de l’Etat résultant de la perte du véhicule 21210184 : 430.379 FCFP
— recours subrogatoire de l’Etat
pour M. [B]
solde maintenue durant l’arrêt de travail du 17/05/2018 au 18/05/2018 : 30.260 FCFP
pour M. [F]
solde maintenue durant l’arrêt de travail du 15/05/2018 au 25/05/2018 : 197.546 FCFP
frais médicaux : 16.124 FCFP
— recours direct de l’Etat au titre des charges patronales
pour M. [B] : 22.148 FCFP
pour M. [F] : 137.216 FCFP.
En ce qu’il est subrogé dans les droits de MM. [B] et [F], passagers transportés victimes d’un préjudice corporel, l’Etat est fondé à réclamer à la société Lloyd’s de Londres, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la prise en charge des pertes de gains professionnels subies durant les arrêts de travail et les dépenses de santé engagées.
Par ailleurs, ainsi que le relève l’agent judiciaire, il ressort de l’article 6-5 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que l’Etat est, en sa qualité d’employeur, autorisé à réclamer à la société Lloyd’s de Londres le remboursement des charges patronales liées aux soldes versées durant les périodes d’indisponibilité des deux gendarmes blessés.
Enfin s’agissant du véhicule perdu dans l’accident, dès lors qu’aucune faute n’a été commise par M. [P], dont la route a été coupée par le véhicule conduit par Mme [K] [T], l’Etat peut prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice matériel.
En l’absence de toute observation sur les montants réclamés, la condamnation de la société Lloyd’s de Londres à verser la somme de 833.669 FCFP en principal sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Lloyd’s France à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lloyd’s France à payer aux consorts [Z] une indemnité complémentaire globale de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lloyd’s France aux dépens d’appel, dont distraction faite au profit de Me Bernard.
Le greffier, Le président.
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