Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2022, N° 21/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[I] [Z]
C/
S.A.S. GARAGE [S] [J]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01431 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de [J] – RG : 21/00156
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 07 Mai 1973 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE [S] [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, au 25 Septembre 2025 puis au 09 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 mars 2016, Mme [I] [Z] a acquis auprès de la SAS [S] [J] au prix de 19.076,76 euros, un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Qashqai, mis en circulation le 13 janvier 2015, immatriculé [Immatriculation 6], et présentant un kilométrage de 11.500 km.
A la suite d’une avarie survenue le 27 octobre 2018, Mme [Z] a déposé son véhicule le 12 novembre 2018 au garage Simon Auto, qui a relevé un défaut de compression d’un cylindre, constaté l’endommagement de sa soupape d’échappement et chiffré les réparations à la somme de 2.350 euros.
La société Nissan West Europe a opposé un refus à sa demande de prise en charge de cette réparation.
L’expert mandaté par l’assureur de Mme [Z] a conclu à un dysfonctionnement du moteur du véhicule, caractérisé par une consommation excessive d’huile.
Sur les assignations délivrées par Mme [Z] les 18 et 29 juillet 2019 et par décision du 17 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire des sociétés Nissan West Europe et [S] [J].
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2021, Mme [Z] a assigné la société [S] [J] devant le tribunal judiciaire de [J] en résolution de la vente.
Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de [J] a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 mars 2016 entre Mme [Z] et [S] [J] portant sur le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— dit qu’il appartiendra à [S] [J] de reprendre le véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 19.076,76 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1.374,53 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 280,26 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement au titre des frais d’assurance du véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai et des frais de gardiennage ;
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir le droit proportionnel de l’article A444-32 du code de commerce inclus dans les dépens ;
— condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné [S] [J] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage.
Prétentions de Mme [Z] :
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 2239, 2241 et 2242 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [J] le 19 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage ;
statuant à nouveau,
— condamner la SAS [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 23.526 euros au titre des frais de gardiennage ;
sur l’appel incident de la SAS [S] [J],
— débouter la SAS [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés initiée par Mme [Z] selon assignation en date du 5 mars 2021 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [J] le 19 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS [S] [J] à payer à Mme [Z], outre les dépens de l’instance, les sommes suivantes :
19.076,76 euros au titre du remboursement du prix de vente,
1.374,53 euros à titre de dommages-intérêts,
600 euros à titre de dommages-intérêts,
280,26 euros à titre de dommages-intérêts,
11.000 euros à titre de dommages-intérêts,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la SAS [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [S] [J] aux entiers dépens.
Prétentions de la SAS [S] [J] :
Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, la SAS [S] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [J] le 19 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
faisant droit à l’appel incident de [S] [J],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [J] le 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 mars 2016 entre Mme [Z] et [S] [J] portant sur le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6] ;
dit qu’il appartiendra à [S] [J] de reprendre le véhicule de marque Nissans, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6] ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 19.076,76 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1.374,53 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 280,26 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [S] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné [S] [J] aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer forclose l’action engagée ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts;
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des frais non justifiées ;
en tout état de cause,
— condamner la succombante au versement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la succombante aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir :
La société [S] [J] soulève la forclusion de l’action redhibitoire aux motifs que les vices allégués ont été découverts en novembre 2018, que l’instance en référé n’a pas suspendu le délai de deux ans pour agir et que l’assignation n’a été délivrée que le 5 mars 2021.
Mme [Z] réplique que le délai biennal de l’article 1648 est un délai de prescription que l’instance en référé a interrompu conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil et que la mesure d’instruction a suspendu jusqu’à son terme, en vertu des dispositions de l’article 2239.
— - – - – -
Le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l’article 1648 du code civil pour exercer l’action résultant des vices rédhibitoires d’une chose vendue autre qu’un immeuble à construire, est un délai de prescription dont le cours peut être d’une part interrompu par une demande en justice, même en référé, d’autre part suspendu pendant l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès.
Si le vice dont se prévaut Mme [Z] a été découvert en novembre 2018, Mme [Z] a fait assigner la société [S] [J] devant le président du tribunal de Versailles le 29 juillet 2019 et a obtenu que soit ordonnée une mesure d’expertise de son véhicule par une ordonnance du 17 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Il en résulte que le délai de prescription a été interrompu par la demande d’expertise présentée au juge des référés, puis suspendu pendant l’exécution de cette mesure d’instruction et n’a recommencé à courir qu’à compter du 14 décembre 2020, de sorte qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 5 mars 2021, l’action de Mme [Z] résultant des vices rédhibitoires n’était pas éteinte par la prescription.
Ecartant la fin de non recevoir, la cour déclarera Mme [Z] recevable en ses demandes.
2°) sur l’existence de vices cachés :
La société [S] [J] soutient que l’origine de la surconsommation d’huile n’est pas clairement identifiée puisque l’expert évoque un potentiel défaut d’entretien; que Mme [Z] n’a pas justifié de cet entretien et ne l’a pas fait réaliser dans le réseau Nissan, concourant ainsi à la réalisation et à l’aggravation de son dommage.
Elle ajoute que contrairement au constructeur du véhicule, elle n’avait pas connaissance du vice et a revendu le véhicule de bonne foi.
Mme [Z] conteste que l’expert ait conclu à un défaut d’entretien de sa part alors qu’elle a justifié de cet entretien et qu’il a clairement mis en exergue que la panne était liée à un défaut de conception du moteur.
Elle fait valoir que la bonne foi du vendeur professionnel est sans incidence sur sa responsabilité.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que l’origine de la panne du véhicule a été identifiée dans la destruction d’une soupape d’échappement du cylindre n°2 elle-même causée par des dépôts importants de calamine anormaux pour un moteur récent et consécutifs à une surconsommation d’huile.
Si l’expert a pris note de l’absence de présentation par Mme [Z] du carnet d’entretien du véhicule, il a cependant repris l’historique d’entretien par le garage indépendant Simon Auto et n’en a, contrairement aux affirmations de la société [S] [J], tiré aucune conséquence quant à la détermination des causes des dysfonctionnements affectant le véhicule.
C’est par des motifs précis, détaillés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le moteur équipant le véhicule de Mme [Z] présentait une surconsommation d’huile à l’origine de l’avarie, que cette défaillance du moteur était connue du constructeur Nissan qui avait diffusé auprès de ses concessionnaires deux bulletins d’information confidentiels à ce sujet, dont les indications relatives aux modèles de véhicules et de motorisation concernées par cette anomalie correspondaient aux caractéristiques du véhicule de Mme [Z] ; que s’il ne s’était révélé que postérieurement à la vente, le vice existait en germe à cette date et rendait le véhicule impropre à son utilisation.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et l’obligation pour le vendeur de reprendre possession du véhicule.
3°) sur la restitution du prix et l’indemnisation des préjudices :
La société [S] [J] se prévaut de sa bonne foi soutenant ne pas avoir été informée du défaut de conception du moteur et de ses offres de réparation ou de reprise commerciale du véhicule réfusées par Mme [Z].
Elle ajoute que le véhicule a subi des avaries du fait de son immobilisation prolongée, dont le coût est imputable à Mme [Z] et doit être déduit du prix d’acquisition.
Elle considère que les frais d’acquisition et d’assurance d’un nouveau véhicule comme le trouble de jouissance ne sont que les conséquences du refus des offres faites à Mme [Z] et ne sont pas indemnisables.
Elle conteste également devoir prendre en charge les frais de gardiennage en l’absence de contrat d’entreprise justifiant le dépôt lequel ne peut donc être facturé.
Mme [Z] fait valoir que le vendeur ne peut lui reprocher d’avoir rejeté son offre de réparation alors que l’article 1644 du code civil lui donne le choix entre la restitution et la conservation de la chose vendue.
Il doit être rappelé que la bonne foi est sans incidence sur la restitution du prix de vente qui n’est que la conséquence de la résolution de la vente et la remise en état des parties dans leur état antérieur, que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice ; qu’au cas particulier, il résulte de sa facture que la société [S] [J] est un garage concessionnaire Nissan et que ce constructeur a diffusé dans son réseau en décembre 2015 et mai 2018 deux notes d’information sur les modalités de traitement des doléances des clients relatives au moteur en cause.
Enfin, il résulte des termes de l’article 1644 du code civil que l’acquéreur, créancier de la garantie à raison des vices cachés, dispose d’une option entre l’action redhibitoire et l’action estimatoire, qu’il exerce librement sans avoir à justifier son choix et sans que l’offre de réparation du vendeur puisse y faire obstacle.
Ainsi, la société [S] [J] ne peut opposer à la demande de restitution de Mme [Z], son offre de réparation du moteur, ni les conséquences de l’immobilisation prolongée du véhicule, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de l’acquéreur qui a notamment fait preuve de diligence dans l’exercice de ses droits.
C’est en outre par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a indemnisé Mme [Z] au titre de ses préjudices matériel (frais de diagnostic) et de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule acheté et à la nécessité de pourvoir à son remplacement.
Concernant les frais de gardiennage du véhicule auprès de la société Craeye, si Mme [Z] produit un devis à hauteur de 15 euros HT par jour depuis le 21 janvier 2019, il doit être relevé, à l’instar du premier juge, que depuis lors, soit plus de six ans, elle n’a été destinataire d’aucune facturation, même partielle et au moins afférente à la période antérieure au jugement.
De plus, il résulte clairement du rapport de l’expert amiable, M. [N], que le véhicule, initialement confié par Mme [Z] au garage Simon Auto, a été transporté et déposé auprès de la société Craeye, concessionnaire Nissan, sur la demande expresse de la société Nissan West Europe, de sorte que Mme [Z] n’est pas à l’origine de ce dépôt.
Pour ces raisons, le préjudice qui résulte des frais de gardiennage apparaît hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives au remboursement de l’intégralité du prix de vente et à l’indemnisation des préjudices de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme [I] [Z] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de [J] en date du 19 septembre 2022 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation réciproque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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