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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service recouvrement, EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, S.A. HLM [ 25 ], Pôle Surendettement -, Pôle clientèle - Service recouvrement contentieux, CAF DU MAINE ET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPRG
Jugement du 01 Avril 2025
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 17]
n° d’inscription au RG de première instance 24/805
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 17 Août 1960 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
[Localité 16] [18] CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 26]
[Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – [Adresse 15]
[Localité 13]
[Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
SGC [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 12]
[Localité 23] SYNERGIE
[Adresse 21]
[Localité 10]
CAF DU MAINE ET [Localité 22]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. HLM [25]
[Adresse 1]
[Localité 6]
OFFICE PUBLIQUE DE L’HABITAT [Localité 17] [Localité 22] HABITAT
Pôle clientèle – Service recouvrement contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2023, M. [L] [C] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 25 juillet 2023.
Le 24 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 58 mois, au taux maximum de 4,22%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 166,75 euros. La commission a précisé que la dette pénale auprès du service de gestion de [Localité 24] était exclue de ces mesures.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023, M. [L] [C] (ci-après, le débiteur) a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement des Pyrénées Orientales.
Par une ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 27] s’est déclaré incompétent territorialement et a ordonné son dessaisissement au profit du juge des contentieux de la protection d'[Localité 17] compte tenu de la nouvelle domiciliation du débiteur.
Le débiteur a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 18 juin 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ladite ordonnance.
Devant le premier juge, le débiteur a estimé, au regard de ses ressources et de ses charges, pouvoir rembourser seulement la somme de 50 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales le 24 octobre 2023
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’OPH [Localité 17] [Localité 22] Habitat à la somme de 918,76 euros ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 207,21 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [L] [C] ;
— rappelé qu’il appartient à M. [L] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [L] [C] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
— laissé à chaque la partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à M. [L] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales.
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a, au regard des ressources mensuelles d’un montant de 1 524,42 euros et au regard des charges d’un montant de 977,00 euros, estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 207,21 euros et a retenu une durée de remboursement de 50 mois avec réduction des intérêts à 3,71%. Le premier juge a décalé le début de mise en 'uvre des mesures de 12 mois afin de permettre le remboursement de la dette pénale.
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 20 mai 2025, le débiteur a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
[Localité 17] [Localité 22] Habitat par courrier du 14 octobre 2025 a déclaré une créance de 918,76 euros.
M. [C] par courriel du 22 octobre 2025 a sollicité un report de l’audience sans préciser aucun motif au soutien de sa demande.
A l’audience, M. [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Aucun créancier ne s’est présenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [C] a été régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé dont il a confirmé la réception par courriel du 16 octobre 2025 indiquant qu’il sera présent à l’audience. Par courriel du 22 octobre, il a sollicité un report de l’audience et par courriel du 3 novembre, le greffe de la cour lui a précisé que la demande de renvoi devait être justifiée par un motif légitime soumis à la cour, et lui a rappelé les conditions de représentation à l’audience. M.[C] n’a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d’aucun motif à sa demande de renvoi et à sa non comparution. Aucun intimé n’a comparu. Aucune partie n’a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l’absence de l’appelant sans motif légitime, en l’absence de demande d’une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de M. [L] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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