Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03609 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG18/00058
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Mme [S] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [N], employé de la société [Z] [J] depuis 1981, a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2016, à la suite duquel il a subi un traumatisme complexe de la main gauche ayant entraîné l’amputation de quatre doigts. Son état a été déclaré consolidé le 17 juin 2017, avec un taux d’incapacité permanente de 60 %.
Le 28 février 2018, M. [Y] [N] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de l’Aveyron d’une demande de conciliation préalable tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 28 mai 2018.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a dit que l’accident dont a été victime M. [Y] [N] était dû à la faute inexcusable de la société [Z] [J], a fixé au maximum la majoration de rente devant lui être servie et, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, a ordonné une expertise médicale confiée à M. [P] [H].
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Par jugement du 06 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Fixe l’indemnisation des réparations complémentaires dues à M. [Y] [N] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 384 euros
— Déficit fonctionnel partiel : 4 296 euros
— Aide d’une tierce personne : 12 924 euros
— Souffrances endurées : 22 000 euros
— Préjudice esthétique : 20 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Déboute M. [Y] [N] de sa demande en réparation du préjudice sexuel,
Rappelle que ces indemnités seront avancées par la CPAM de l’Aveyron, qui les récupéra auprès de l’employeur,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Fixe à 1 500 euros l’indemnité due à M. [Y] [N], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par la société [2],
Dit que la présente décision est opposable tant à la CPAM de l’Aveyron qu’à la [3],
Dit que la société [Z] [J] supportera les entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 04 juillet 2022, la société [4] du Bâtiment et des Travaux Publics a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
' Suivant leurs écritures, soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société [4] du Bâtiment et des Travaux Publics et la société [2] demandent à la cour de :
Réformer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu’il a octroyé à M. [Y] [N] la somme de 12 924 euros au titre de son assistance tierce personne, la somme de 22 000 euros au titre de souffrances endurées, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
Évaluer les préjudices personnels de M. [Y] [N] comme suit :
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique : 8 000 euros,
Rejeter toute demande d’indemnisation de M. [Y] [N] au titre de son préjudice d’agrément et au titre de son assistance tierce personne avant consolidation,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [3],
Rejeter toute demande de la [3] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] [N] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la [3] du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 mars 2022, au fond, l’en débouter.
Confirmer le jugement, excepté relativement à sa disposition relative à l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne.
Accueillant l’appel incident de M. [Y] [N] sur la quantification journalière de l’assistance de la tierce personne à l’intérieur de la période retenue par le tribunal,
Infirmer partiellement ledit jugement.
Fixer la durée journalière de l’assistance à 5h par jour au lieu de 2h par jour, entre le 25 Juin 2016 et le 18 Juin 2017, soit 359 jours, soit 1795h.
Partant, fixer l’indemnisation de M. [Y] [N] au titre de l’aide d’une tierce personne à 1795h x 18 €, soit 32 310€, au lieu de 12 924€.
Condamner le succombant à verser à M. [Y] [N] une somme de 2000€ en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
' À l’audience du 5 février 2026, la représentante de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron s’en est rapportée à justice sur l’indemnisation de la victime.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que la victime, à quelques jours de son départ à la retraite, a été victime le 10 juin 2016 d’un accident du travail à l’occasion duquel sa main gauche a été happée par une scie circulaire sur laquelle il travaillait.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— la victime, a subi un traumatisme complexe au niveau de sa main gauche avec amputation trans-Pl du 2, 4 et 5ème doigts, et trans-métacarpo-phalangienne du pouce, fracture des métacarpiens 2, 4 et 5.
— Ces lésions vont justifier :
' son héliportage vers le CHU [X] [F] de [Localité 6],
' une prise en charge spécifique,
' une intervention chirurgicale de régularisation de la plaie avec mise en place de quatre broches trans-métacarpiennes et d’une broche trans-interphalangienne du majeur gauche,
' un suivi chirurgical régulier,
' des soins infirmiers pour les pansements jusqu’à cicatrisation complète,
' des séances de rééducation jusqu’au 3 mai 2017,
' le port d’une orthèse adaptée et renouvelée,
' le 4 août 2016, l’ablation de la broche du 3ème doigt gauche,
' le 23 septembre 2016, l’ablation des quatre broches trans-rnétacarpiennes sous anesthésie loco-régionale,
' en novembre 2016, pour une algodystrophie avec syndrome épaule – main, un avis rhumatologique, avec contrôles radiographies, scintigraphie, deux perfusions d’ AREDIA mal supportées.
— Consolidé par son médecin traitant le 18 juin 2017, date approuvée par l’expert,
Reconnu en accident de travail par la Sécurité Sociale, une pension d’invalidité évaluée à 60 % lui a été attribuée.
Etant à cinq jours de la retraite, il n’a pas repris son travail.
L’expert retient :
— un déficit temporaire total dans toutes les activités du 10 juin 2016 au 24 juin 2016 et le 23 septembre 2016, périodes d’hospitalisation,
— un déficit temporaire partiel dans toutes les activités personnelles de classe III du 25 juin 2016 au 22 septembre 2016 et du 24 septembre 2016 au 18 juin 2017.
— Les souffrances endurées, compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de la rééducation, du syndrome algodystrophique épaule – main avec perfusion d’ AREDIA, la souffrance morale étant déjà évaluée dans l’I.P.P., peuvent être évaluées à 4 / 7 (quatre sur sept).
— Le dommage esthétique, compte tenu d’une amputation partielle de la main gauche avec cicatrice et déformation du carpe, est évalué à 3.5 / 7 (trois et demi sur sept).
— Il n’y pas de répercussion des séquelles sur son activité professionnelle, la victime ayant pris sa retraite cinq jours après le fait accidentel.
— Concernant le dommage d’agrément, il persiste des conséquences sur la pratique de la moto ou de la vannerie, mais également pour toute activité nécessitant l’usage de la main gauche chez un droitier.
— Il n’est pas signalé de répercussion dans sa vie sexuelle.
— Concernant l’aménagement de sa voiture, une boule sur le volant a été mise en place, ce qui se justifie.
— L’aménagement d’une douche à la place de la baignoire ne peut rentrer directement dans le cadre des conséquences de l’accident.
Sur l’aide d’une tierce personne :
La [3] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu ce poste de préjudice alors même que l’expert ne l’évoque pas bien qu’il ait eu en possession l’attestation de Mme [N].
M. [N] demande à la cour de porter la durée de l’assistance dont il a eu besoin de 2 à 5 heures quotidiennes et de porter en conséquence le montant de l’indemnisation de 12 924 euros à 32 310 euros.
La victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable peut demander l’indemnisation du « poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, qui indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation » (notamment 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n 20-14.233).
Il est de jurisprudence établie que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne « ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ». Cette indemnité, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives ».
Certes, l’expert, qui ne s’est pas expressément prononcé sur la nécessité pour M. [N] de recourir à une tierce personne, s’est borné à mentionner que la victime lui a dit 'avoir bénéficié d’une entraide familiale et avoir pu reprendre la conduite après l’aval du médecin de la sécurité routière, le docteur [C], qui lui a conseillé la pose d’une boule sur le volant', observation faite que le caractère familial est indifférent à la caractérisation du poste de préjudice.
Cependant, en l’état des suites de l’intervention subie par la victime, des soins infirmiers mis en place pour changer les pansements de la main gauche, deux fois par jour jusqu’à cicatrisation, rendant impossible quelque mobilisation que ce soit de la main pendant cette période, des soins de kinésithérapie que l’assuré a subis en suivant, lesquels se sont prolongés du 9 août 2016 au 3 mai 2017, au vu de l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [N], qui certifie notamment s’être mise au service de son époux pour 'le conduire à ses rendez-vous, l’aider à se vêtir, pour faire sa toilette, lui couper le pain, la viande, le servir à table’ et ce, à raison, indique-t-elle, de 5 heures par jour, témoignage corroboré par celui établi par leur fille, Mme [I] [N], qui indique qu’il a fallu que son 'père se batte pour réapprendre les simples gestes du quotidien avec sa nouvelle main, et qu’heureusement sa mère était continuellement là pour l’aider. Manger, tenir un objet, s’habiller…. tout était devenue une épreuve’ et alors que M. [N], qui déclare n’avoir été autorisé à conduire, suite à une visite médicale, qu’après un an avec une boule au volant, verse aux débats le nouveau permis de conduire qui lui a été délivré en juin 2017, ce qui atteste de l’obligation pour son épouse de lui servir de chauffeur pour ses soins en kinésithérapie, rendez-vous médicaux et autres sorties, c’est à bon droit que le tribunal a retenu ce chef de préjudice.
En effet, le lien conjugal unissant la victime à la personne la plus à même à témoigner dans le quotidien et l’intimité de la victime de l’aide que son état de santé rendait indispensable au maintien de ses conditions d’existence, ne justifie pas que les attestations de Mmes [N], conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, soient purement et simplement écartée.
La preuve de la nécessité de cette aide d’une tierce personne étant rapportée, et peu important le lien conjugal unissant la victime du tiers-aidant, le tribunal a fait une juste appréciation de la durée quotidienne d’aide, soit deux heures par jour, mais il convient de retenir au titre de la période nécessitant cette aide, la période séparant la sortie de l’hôpital à la fin des soins de kinésithérapie, qui s’est prolongée selon le rapport d’expertise jusqu’au 3 mai 2017, soit 311 jours.
Le jugement sera réformé sur le montant qui sera ramené, sur la base horaire non discutée de 18 euros à la somme de 11 196 euros (311 x 2 heures x 18 euros).
Sur les souffrances endurées :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué de ce chef, en l’état du rapporte d’expertise dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, une indemnité de 22 000 euros, laquelle n’est nullement excessive au regard de la jurisprudence.
La [3] sera déboutée de son appel de ce chef.
Sur le préjudice esthétique :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, au vu du cliché photographique de la main de la victime, complètement déformée, ce que ce dernier a eu du mal a accepté ainsi que le regard des autres, ce dont témoignent ses proches, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué de ce chef une indemnité de 20 000 euros.
La [3] sera déboutée de son appel de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
La [3] fait grief au jugement de fixer l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros, alors que le préjudice d’agrément s’entend de la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident qui n’est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [N] ne formule pas de demande au titre du DFP.
Par les témoignages de son épouse et de sa fille, du certificat de cession de sa moto en 2019, et des clichés photographiques le montrant au guidon de sa moto avec son épouse comme passagère, présentant son atelier de vannerie et un panier en osier qu’il a offert à sa fille [I], qui en atteste, M. [N] rapporte la preuve qu’il a dû cesser la pratique de la moto et celle de la vannerie suite à l’accident du travail.
Par suite, c’est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont retenu ce chef de préjudice et ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance de tierce personne avant consolidation à la somme de 12 924 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnisation de M. [Y] [N] au titre de l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 11 196 euros.
Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués,
Condamne la [3] et la société [5] à verser à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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