Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° F20/01238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00661 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE65P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F 20/01238
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 23 Février 1964 à
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
Monsieur [U] [E]
C/o Société LABORATOIRES [6] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. LABORATOIRES [6] Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas communiqué par les parties, M. [O] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société [6] le 1er octobre 2003.
Il a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel à compter de juillet 2007.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 11 avril 2008 en raison d’un « état dépressif », lequel arrêt a donné lieu à des prolongations successives jusqu’au 2 février 2009.
Le 2 juillet 2008, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société [6] et de son dirigeant, le docteur [E], au paiement de diverses sommes au titre de la rupture dudit contrat.
Le médecin généraliste de M. [O] lui a prescrit une reprise du travail à partir du 2 février 2009 dans le cadre d’un « mi-temps thérapeutique » en raison d’une « dépression ».
Dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le 4 février 2009 M. [O] « Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50% (en privilégiant de travailler pendant deux à trois journées entières par semaine et au lieu de quatre à cinq demi-journées par semaine, cela à cause du trajet), et avec des restrictions temporaires suivantes: éviter toutes activités nécessitant une concentration très prolongée et toute responsabilité finale (pouvant engendrer des fautes/erreurs préjudiciables pour l’entreprise) ».
Par avis du 25 mars 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte temporaire à la reprise ».
Par avis du 9 avril 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte définitif au poste de responsable informatique au sein de cette société, pour danger immédiat, selon l’article R4624-31 du nouveau code du travail. Etude de poste réalisée le 02/04/2009 et la description du poste reçue le jeudi 9 avril 2009 à 13h16 (de l’employeur). Le salarié serait par ailleurs apte à un poste sans responsabilité finale et surtout dans un environnement professionnel non conflictuel ».
Par décision du 19 juin 2009, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [O].
Par lettre du 25 juin 2009, la société [6] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [O] en annulation de la décision de l’inspectrice du travail ayant autorisé son licenciement.
Par arrêt du 6 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. [O] en annulation du jugement du tribunal administratif.
Par arrêt du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a décidé que le pourvoi de M. [O] n’était pas admis.
Par décision du 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la radiation de l’affaire car la partie demanderesse n’était toujours pas en état de plaider malgré plusieurs renvois antérieurs.
M. [O] a demandé le 28 juin 2017 le rétablissement de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O].
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître des demandes de M. [O], a dit n’y avoir lieu à évocation et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déclare les demandes de M. [O] [C] irrecevables
Condamne M. [O] [C] aux dépens »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour:
« D’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Monsieur [O] irrecevable et l’a débouté de toutes ses demandes ;
En conséquence de quoi :
STATUANT A NOUVEAU ;
JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence de quoi :
DEBOUTER la SAS LABORATOIRES [6] de ses demandes de fins de recevoir;
SE DECLARER compétent pour juger des demandes de Monsieur [O] ;
JUGER qu’à l’origine de l’avis d’inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
JUGER qu’à l’origine de l’avis d’inaptitude de Monsieur [O] se trouve des actes de discrimination du fait de l’état de santé dont l’effet, selon les dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la SAS LABORATOIRES [6] à réparer les préjudices suivants, subis du fait du harcèlement moral et /ou de la discrimination subie à l’origine de l’inaptitude d’origine non professionnelle manquement dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et/ou L,1132-1 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
— 72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de dommages intérêts au titre de la réparation de la perte d’emploi,
— 15 907,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l’indemnité de licenciement;
A titre subsidiaire :
JUGER qu’à l’origine de l’avis d’inaptitude physique de Monsieur [O] se trouve un manquement à l’obligation de sécurité lequel priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la SAS LABORATOIRES [6] à réparer les préjudices suivants, subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude d’origine non professionnelle manquement dont l’effet, serait la privation de la cause réelle et sérieuse du licenciement:
— 72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la réparation de la perte d’emploi ;
— 15 907,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l’indemnité de licenciement;
JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l’obligation de prévention prévue aux articles L4121-1 et L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser la somme de 30.000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation par l’employeur de l’article L.4121-1 du Code du travail.
JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l’obligation de sécurité prévue aux articles L4122-1, L1152-1 et L1152-2 DU CODE DU TRAVAIL
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser à Monsieur [O] la somme de 30 000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation des articles L4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
JUGER que Monsieur [E] a violé l’article L.4122-1 du Code du travail
En conséquence de quoi :
CONDAMNER Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [O] à la somme de 15.000€ nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation des article L4122-1, L1152-1 et L1152-2 du Code du travail ;
ORDONNER la délivrance des bulletins de paye, solde de tout compte, certificat de travail conforme à la décision et aux condamnations prononcées sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document ;
DIRE que la Cour de céans se déclare compétente pour liquider l’astreinte
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS LABORATOIRE [6] et Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € soit 6 000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1154 du Code Civil
CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Frédéric LALLEMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [6] et M. [E] demandent à la cour de:
« A titre principal :
Confirmer en totalité le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 14 décembre en ce qu’il a déclaré les moyens de droits et de faits, ici évoqués à l’appui des demandes de Monsieur [O], et notamment les allégations de harcèlement moral et de non-respect de l’obligation de résultat quant à la protection de la sécurité et la santé physique et morale de ses salariés, ayant déjà fait l’objet d’une appréciation par les juridictions administratives, irrecevables, et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [O],
A titre subsidiaire : Le cas échéant, juger à l’instar des juridictions administratives :
— Que le licenciement de Monsieur [O] ne trouve pas son origine dans le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime,
— Que la société LABORATOIRES [6] et Monsieur [U] [E] ont dûment respecté leur obligation de sécurité et de prévention, et n’ont commis aucun acte d’harcèlement moral,
— Que le licenciement de Monsieur [O] est motivé par une cause réelle et sérieuse et qu’il ne s’est accompagné d’aucune mesure vexatoire,
— Que la société LABORATOIRES [6] a dûment respecté la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle,
En tout état de cause :
En conséquence, débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner à payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia [V] ' SELARL [1], et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est de principe que la demande de résiliation judiciaire qui a été formée judiciairement par le salarié avant son licenciement doit être examinée en premier lieu.
Toutefois, la Cour de cassation juge que « Lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture » (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430, B).
En l’espèce, seul le licenciement de M. [O] doit donc être examiné par la cour, étant observé que les intimés invoquent l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par le salarié tant à titre principal que subsidiaire.
A cet égard, et alors que les intimés se réfèrent à des jurisprudences anciennes, il convient de rappeler que la Cour de cassation juge désormais que « dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations » (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985, B). Elle a également précisé que « L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage » (Soc., 15 juin 2022, déjà cité).
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la circonstance que l’autorisation du licenciement de M. [O] pour inaptitude a été accordée par l’inspectrice du travail puis validée par la juridiction administrative ne rend donc pas irrecevables devant le juge judiciaire les demandes de M. [O] tendant à voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison de manquements de l’employeur tenant à l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination à l’origine de son inaptitude et, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
De même, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement. Dès lors, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [O] au titre de l’indemnisation du non-respect par l’employeur de ses obligations de prévention et de sécurité sont également recevables.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les parties, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, si la procédure prud’homale oppose M. [O] d’une part et la société [6] et M. [E] d’autre part, la cour constate que ce dernier n’était pas partie lors des instances devant les juridictions de l’ordre administratif qui ont été amenées à statuer successivement sur l’autorisation de licenciement de M. [O]. En l’absence d’identité de parties, les intimés ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par les juridictions administratives.
Enfin, la circonstance que ces mêmes juridictions administratives ont, à l’exception du Conseil d’Etat, examiné certains faits invoqués par M. [O] dans le cadre de son invocation de l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un manquement à l’obligation de sécurité, est inopérante dès lors qu’il n’appartenait pas à ces juridictions, dans l’exercice de la vérification que l’inaptitude physique de M. [O] était réelle et justifiait son licenciement, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte soit d’un harcèlement moral ou d’une discrimination, dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail, soit d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, dont l’effet serait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes formées par M. [O] sont donc toutes recevables. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a à examiner que les éléments qui sont invoqués dans la partie discussion des conclusions des parties.
En l’espèce, M. [O] présente les éléments de fait suivants:
— il régnait une mauvaise ambiance au sein de la société [6] du fait de M. [E]: ce fait n’est pas établi par les pièces communiquées, les deux attestations de Mme [H] et celle de Mme [W] émanant d’employées indiquant elles-mêmes n’avoir travaillé que jusqu’en 2006 alors que M. [O] n’invoque un harcèlement moral qu’à compter de 2007 en précisant en page 43 de ses conclusions que « les relations contractuelles entre les parties se sont très bien déroulées jusqu’à » cette date, les pièces n°4 à 7 ne décrivant aucun fait précis relatif à une mauvaise ambiance, et la seule attestation de M. [F] qui a quitté l’entreprise en juillet 2008 étant insuffisante par son contenu à établir l’existence d’une mauvaise ambiance durant la période litigieuse;
— M. [E] souhaitait rompre le contrat de travail de M. [O] car le trouvant trop coûteux: ce fait n’est pas établi par les pièces et notamment la pièce n°113 invoquée par le salarié;
— des propositions successives et insistantes de signer une transaction afin que M. [O] parte: ce fait n’est pas établi par les pièces versées aux débats;
— l’humiliation d’avoir à former les consultants de la société [6] à son propre poste voué à disparaître: ce fait n’est pas établi par les pièces communiquées;
— l’absence d’augmentation depuis son embauche en 2003 contrairement à ses collègues: ce fait est établi par la pièce n°39 du salarié;
— l’absence de versement de primes annuelles depuis 2003 contrairement aussi à ses collègues: ce fait est établi par la pièce n°40 du salarié;
— la « sommation d’intervention immédiate pendant son arrêt de travail notamment le 6 mai 2008 à la demande de la direction d'[6] alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 avril 2008 »: le fait du 6 mai 2008 est le seul établi et en l’occurrence par la pièce n°139 consistant en un courriel au ton comminatoire de Mme [V], de la direction de la société, qui fait état de difficultés affectant les traitements intranet et se termine par « Nous vous demandons d’intervenir dans l’urgence pour débloquer la situation soit en nous appelant directement soit en répondant à ce mail » sans aucune formule de politesse, étant observé par la cour que M. [O] a ensuite répondu de façon détaillée et courtoise par courriel à cette demande d’intervention;
— des menaces de licenciement pour faute: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées;
— des « propos insultants et dégradants »: un seul fait précis à ce sujet est établi par la pièce n°15 par laquelle M. [F] déclare avoir entendu le 12 mars 2008 un appel téléphonique mis sur haut parleur de M. [O] avec son employeur au cours duquel il a été dit à l’appelant « Il faut que tu partes. Personne ne t’aime ici »;
— le non-respect de l’arrêt de travail (sollicitation pour travailler pendant son arrêt maladie): les faits distincts de celui concernant Mme [V] déjà examiné ne sont pas établis par les pièces versées aux débats, M. [O] ne pouvant par exemple sérieusement reprocher à son employeur un courriel qui a lui été directement adressé par un tiers à l’entreprise et qui lui demande « Etes-vous toujours compté comme informaticien (géniale) au sein du personnel [6] ' » (pièce n°108 du salarié;
— des « reproches sur son arrêt de travail de 9 mois à l’origine d’importantes difficultés que M. [E] aurait dû gérer »: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées;
— une « surveillance pendant son arrêt maladie (l’employeur a mandaté un médecin pour vérifier l’état de santé du demandeur) »: l’existence d’un seul contrôle médical le 24 octobre 2008 par un médecin d’un organisme privé est établi par la pièce n°62 du salarié;
— la radiation de la mutuelle d’entreprise: une radiation de M. [O] de la mutuelle de la société [6] en janvier 2009, alors qu’il était en arrêt de travail, est établie par la pièce n°60 du salarié;
— des « reproches infondés et incessants »: ces faits ne sont pas établis par les pièces versées aux débats;
— l’absence de mise à disposition des outils de travail: ces faits ne sont pas établis par les pièces, M. [O] ayant par exemple récupéré dans un délai rapide et raisonnable un poste de travail lors de ses reprises à l’issue des arrêts de travail;
— le non-paiement des indemnités journalières: ces faits sont établis pour la période du 2 février 2009 au 6 mai 2009 durant laquelle M. [O] a été privé du paiement de ses indemnités journalières en raison de manques de rigueur et de diligence de la société [6] à remplir correctement les formulaires destinés à la sécurité sociale;
— le refus d’aménagement du mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations de la médecine du travail: ce fait n’est pas établi par la seule pièce n°105 du salarié;
— une dégradation de l’état de santé de M. [O]: ce fait est établi par les nombreuses pièces médicales produites par le salarié qui constatent à compter de 2008 son état anxio-dépressif.
Pris dans leur ensemble, et à l’exception du contrôle médical le 24 octobre 2008 par un médecin d’un organisme privé dans la mesure où la réalisation d’un tel contrôle est un droit pour l’employeur et qu’eu égard aux arrêts de travail répétés de M. [O] et à leur durée un tel contrôle unique était totalement légitime, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail mais de la part seulement de la société [6] et non de M. [E].
En réponse sur les seuls éléments permettant de présumer un harcèlement moral, il résulte des conclusions de la société [6] que:
— sur l’absence d’augmentation depuis son embauche en 2003 contrairement à ses collègues: la société ne produit pas de pièce et ne développe aucun moyen pertinent;
— sur l’absence de versement de primes annuelles depuis 2003 contrairement aussi à ses collègues: la société [6] ne communique pas de pièce et ne développe aucun moyen pertinent;
— sur la sommation d’intervention immédiate pendant son arrêt de travail le 6 mai 2008 à la demande de la direction d'[6] alors qu’il était en arrêt de travail: la société ne produit pas de pièce et ne développe aucun moyen pertinent;
— sur le propos insultant et dégradant de la part de l’employeur proféré le 12 mars 2008 lors d’un appel téléphonique: le fait que M. [F], auteur de l’attestation en pièce n°15, ait été licencié n’est pas suffisant pour remettre en cause la sincérité de son témoignage qui démontre la réalité des propos tenus;
— sur la radiation de la mutuelle d’entreprise: la société [6] justifie par la production de courriels que cette radiation n’était pas à l’initiative de la société mais était consécutive à une erreur de la société [7] qui était en charge de ladite mutuelle;
— sur le non-paiement des indemnités journalières pour la période du 2 février 2009 au 6 mai 2009: la société [6] se borne soutenir en page 28 de ses conclusions que le salarié a bénéficié du paiement de ses indemnités journalières pour la période du 9 mai 2009 jusqu’au licenciement, ce qui est inopérant pour la période antérieure qui est en cause.
La pièce n°38, qui est une lettre écrite par la société [6], ne remet pas en cause la réalité de l’état de santé dégradé qui est établi par les pièces médicales. Il est ajouté par la cour que la circonstance que M. [O] ait pu vouloir, à un moment qui n’est d’ailleurs pas démontré, quitter l’entreprise, n’invalide pas le constat médical d’inaptitude physique établi par le médecin du travail.
En conséquence de tout ce qui précède, la cour constate que la société [6] ne prouve pas que tous les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral par la société [6] à l’égard de M. [O] est donc démontrée.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
M. [O] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu’il est la conséquence des agissements de harcèlement moral de la société [6].
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations contractuelles entre les parties étaient bonnes jusqu’en 2007 et que c’est à compter du début de la période de harcèlement moral subi par M. [O], harcèlement dont l’existence vient d’être établie, que l’état de santé s’est progressivement dégradé et qu’il a commencé à être placé en arrêt de travail. Tant cette temporalité que la nature des faits constitutifs de harcèlement qui ont été retenus démontrent que l’état anxio-dépressif de M. [O] est consécutif aux agissements de harcèlement moral qu’il a subis.
Cet état anxio-dépressif est la cause des arrêts de travail successifs de M. [O] comme le mentionnent la plupart desdits arrêts.
Il résulte ainsi du lien de causalité entre le harcèlement moral subi par M. [O] et ses arrêts de travail, lesquels ont conduit, en raison de la dégradation continue de l’état de santé de l’appelant, à la déclaration d’inaptitude physique de M. [O] à son poste qui a été délivrée par le médecin du travail, que cette inaptitude médicale a pour origine le harcèlement moral auquel a été soumis M. [O].
Par conséquent, le licenciement prononcé par la société [6] doit être déclaré nul. Il est ajouté sur ce chef.
Dès lors que le licenciement est déclaré nul et que M. [O] ne sollicite pas de dommages-intérêts pour discrimination, la demande de l’appelant à ce que soient constatées l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et la nullité de son licenciement qui en résulterait deviennent sans objet.
Le licenciement étant nul, la demande subsidiaire de M. [O] tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité est également sans objet.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La durée conventionnelle de trois mois du préavis applicable à M. [O] n’est pas contestée par la société [6].
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [O] est fixé à 4 820,49 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 14 461,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, étant observé par la cour que dans le dispositif de ses conclusions le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents.
b) Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Or l’article L.1226-12 du code du travail s’applique exclusivement aux salariés dont l’inaptitude médicale est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En conséquence, le licenciement de M. [O] pour inaptitude n’ayant pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement.
M. [O] ayant déjà perçu de son employeur le paiement de l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’il l’explique en page 57 de ses conclusions, sa demande en rappel de cette indemnité au titre du doublement doit être rejetée. Il est ajouté au jugement à cet égard.
c) Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral
L’article L.1152-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n°2012-954 du 6 août 2012, disposait que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En l’espèce, la cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [O], les agissements de l’employeur à ce titre ayant déjà été détaillés.
La société [6] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait pris toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir la survenue de ce harcèlement moral.
En conséquence, et compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, la société [6] est condamnée par infirmation du jugement à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts à la fois pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, dans ses conclusions M. [O] forme une unique demande de dommages-intérêts fondée à la fois sur le harcèlement moral subi et sur le manquement de la société [6] à son obligation de sécurité.
Les faits relatifs au harcèlement moral ont déjà été examinés par la cour. Ces faits, à l’exception de ceux relatifs à l’absence d’augmentation annuelle et à l’absence de versement de primes annuelles depuis 2003, constituent également des manquements de la société [6] à son obligation de sécurité.
Les différents arrêts de travail et la dégradation de l’état de santé de M. [O] ont déjà été évoqués par la cour. Ils caractérisent le préjudice subi par le salarié consécutivement au harcèlement moral et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En considération de l’ensemble des éléments versés aux débats, la société [6] est donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef.
En page 65 de ses conclusions, M. [O] demande aussi la condamnation à titre personnel de M. [E] « du fait des actes de harcèlement dont il est à l’origine ».
Toutefois, il n’a pas été retenu par la cour l’existence d’un harcèlement moral imputable à M. [E]. Il ne résulte pas davantage des pièces communiquées la démonstration d’un manquement de M. [E] à une obligation de sécurité.
En conséquence, la demande de condamnation de M. [E] à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à une obligation de sécurité est rejetée. Il est ajouté au jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [O] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, sans s’en expliquer dans la partie discussion de celles-ci, la remise de bulletins de paie, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
La cour ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif et un solde de tout compte et rejette le surplus dès lors qu’il n’est pas démontré par M. [O] la nécessité d’une nouvelle remise du certificat de travail et d’autres bulletins de paie.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la société [6] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société [6] succombant, elle est condamnée par infirmation du jugement aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé par la cour que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant en conséquence être rejetées.
Compte tenu de la convention d’honoraires de M. [O] qui est versée aux débats, il paraît équitable de condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 040 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit recevables les demandes formées par M. [O].
Dit que le licenciement de M. [O] est nul.
Condamne la société [6] à payer à M. [O] les sommes de:
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral;
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— 14 461,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Condamne la société [6] à payer à M. [O] la somme de 5 040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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