Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 24/11622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 5 juillet 2024, N° 24/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/251
Rôle N° RG 24/11622 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXB4
[J] [M]
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 05 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00244.
APPELANTE
Madame [J] [M],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 5] DANEMARK
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A- CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BLANCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [T],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4](DANEMARK)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [J] [M] et M .[O] [T], une ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de première instance de Monaco le 15 mars 2006 a notamment condamné l’époux à payer à sa conjointe une contribution paternelle à l’éducation et l’entretien de leurs trois enfants de 1 000 euros par enfant et par mois ainsi qu’ une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros pour les besoins de Mme [M].
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Monaco en date du 7 juillet 2006.
Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Monaco rendu le 8 novembre 2007 qui entre autres dispositions, a condamné M. [T] à payer à Mme [M] une pension alimentaire mensuelle indexée de 7000 euros et une contribution aux besoins des trois enfants d’un montant mensuel total de 4500 euros ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Monaco en date du 24 juin 2008, dont le pourvoi formé par M. [T] a été rejeté.
Par jugement du 24 février 2009, signifié à M. [T] le 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré exécutoires sur le territoire français les arrêts précités et le jugement de divorce, et a condamné M. [T] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement rendu le 10 juin 2010 par le tribunal de première instance de Monaco a condamné M. [T] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation du plus jeune des enfants, [N].
Ce montant a été porté à la somme mensuelle de 2 500 euros par arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de Monaco en date du 28 juin 2011.
Par décision du 8 octobre 2012 l’administration générale de l’Etat au Danemark, nouveau lieu de résidence de Mme [M], a supprimé la pension alimentaire due à celle-ci à compter du 1er mai 2012 et réduit à compter de la même date la contribution paternelle du père aux besoins de l’enfant [N] à la somme de 165 euros par mois.
Sur recours des deux parties, la commission d’arbitrage – section des affaires familiales, a par décision du 8 octobre 2013, fait rétroagir au 1er juillet 2011 la suppression de la pension alimentaire due à Mme [M] et la minoration de celle due pour l’enfant.
Le 24 novembre 2022, Mme [M] indiquant agir en vertu du jugement du 24 février 2009 ayant rendu exécutoires les arrêts du 7 juillet 2006 et du 24 juin 2008 ainsi que le jugement de divorce du 8 novembre 2007, a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer valant saisie vente pour un montant de 1 700 967,90 euros en principal (pensions alimentaires dues pour la période du mois de janvier 2009 au mois de novembre 2022, dommages et intérêts, article 700 et dépens), intérêts et frais, et fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires pour le recouvrement de la même somme, saisie qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1912,03 euros et à été dénoncée à M. [T] par exploit du 24 novembre 2022.
Par deux assignations du 20 décembre 2022 celui-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse de contestations de ces mesures.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024 cette juridiction, après jonction des procédures a:
' débouté Mme [M] de ses exceptions de nullité des assignations délivrées le 20 décembre 2022 ;
' déclaré recevable la contestation de M. [T] de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022 ;
' dit que les pensions réclamées par Mme [M] ne sont pas exigibles, celles échues au 30 juin 2011 étant prescrites et celles échues postérieurement à cette date n’étant pas exigibles compte tenu des décisions danoises supprimant la pension au profit de l’intéressée et modifiant celle au profit d'[N] ;
' débouté Mme [M] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 24 novembre 2022, mais en a cantonné les effets à la somme de 12 871,37 euros ;
' validé la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022, mais l’a cantonnée à la somme de 12.871,37 euros ;
' débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [T] aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
La lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision adressée à Mme [M] a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à l’adresse» . Il n’est justifié pas d’une signification de ce jugement dont Mme [M], domiciliée au Danemark, a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 l’appelante demande à la cour au visa des articles L. 111-4, L. 121-3 à L.121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 2244 du code civil, et des dispositions du Règlement aliments de l’Union européenne (CE) no 4/2009 et son annexe X, de :
— déclarer son appel tant recevable que bien fondé, et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées;
Ce faisant
Sur l’ exception de procédure soulevée par M. [T]:
A titre principal,
— la déclarer irrecevable et en conséquence, rejeté la demande.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de ses demandes visant à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2017, de l’acte de dénonciation de saisie attribution du 6 avril 2018, du commandement de payer du 24 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie attribution du 24 novembre 2022.
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [T] :
— débouter M. [T] de sa demande visant à la déclarer prescrites en ses demandes ;
Sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les pensions réclamées par Mme [M] ne sont pas exigibles, validé la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022 à son préjudice, mais l’a cantonnée à la somme de 12.871,37 euros, débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal
— valider le commandement de payer et la saisie attribution délivrés le 24 novembre 2022 sans en cantonner les effets ;
A titre subsidiaire
— valider le commandement de payer et la saisie attribution en cantonnant leurs effets aux pensions dues jusqu’au 30 juin 2011 au titre des décisions monégasques ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 608.117,48 euros à titre de dommages et intérêts, montant du par ce dernier au titre des décisions monégasques et, à compter de juillet 2011, des décisions danoises.
En tout état de cause
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d’appel ;
— le condamner aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes Mme [M] fait valoir pour l’essentiel que l’intimé soulève pour la première fois en appel une exception de procédure, qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile. En outre ces contestations d’une précédente saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 6 avril 2018 sont irrecevables comme tardives en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire elle soutient que l’exception est infondée puisque cette précédente saisie attribution et le commandement de payer valant saisie vente délivré le 24 novembre 2017, sont conformes aux dispositions réglementaires dès lors que les titres exécutoires qui les fondent sont mentionnés et les décomptes de créance sont clairs et détaillés, en outre M. [T] ne justifie pas d’un grief.
Elle soutient par ailleurs que ses créances de pensions alimentaires et de dommages et intérêts ne sont pas prescrites, ayant effectué plusieurs actes interruptifs de prescription qu’elle énumère, notamment la dénonce de la précédente saisie-attribution du 6 avril 2018 qu’elle a pu retrouver depuis le jugement entrepris, et ces précédentes mesures d’exécution qui n’ont pas fait l’objet de contestations, conservent leur effet interruptif de prescription. Elle précise qu’il est jugé que le délai de prescription pour l’exécution d’un jugement étranger court à compter de la décision d’exequatur (1° Civ., 4 novembre 2015 n°14-11.881) .
Elle indique que contrairement à ce que prétend l’intimé, le jugement d’exequatur, qu’il n’a pas contesté, n’est pas caduc dès lors que les décisions judiciaires monégasques n’ont pas été anéanties dans leur pays d’origine (cf 1° Civ., 31 janvier 1990 n° 87617.813) ;
Elle ajoute que les décisions danoises n’ont pas été reconnues en France et ne peuvent faire échec aux décisions monégasques. Elle souligne en effet que le Règlement européen (CE) 4/2009 vise des décisions rendues en matière alimentaire par « une juridiction » alors que les décisions danoises ont été rendues par des autorités administratives, qui ne sont pas visées à l’annexe X de ce règlement communautaire. En tout état de cause ces décisions danoises n’ont pas force exécutoire, et n’en bénéficient pas de plein droit en France, faute d’y avoir été déclarées exécutoires.
Elle affirme que les décomptes figurant au commandement aux fins de saisie vente et au procès-verbal de saisie-attribution du 24 novembre 2022 sont clairs et précis, ils sont présentés par catégorie de créances et le calcul des intérêts fait l’objet d’un tableau distinct annexé précisant leur taux pour chaque année concernée.
À titre subsidiaire, Mme [M] sollicite le cantonnement des saisies aux pensions dues jusqu’au 30 juin 2011.
Et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [T] pour un montant de 608 117,48 euros, dû par celui-ci au titre des décisions monégasques, et à compter du mois de juillet 2011, des décisions danoises. Elle invoque un préjudice matériel et moral résultant de l’absence de paiement des pensions alimentaires et des dépenses qu’elle a du exposer seule pour les enfants, alors qu’elle s’est trouvée pendant plusieurs années dans une situation économique délicate qui la conduite à une déclaration de faillite en 2017. En outre et depuis de nombreuses années elle a été contrainte d’exposer des frais d’huissier pour tenter de recouvrer ses créances et alors qu’elle réside dans un autre pays que son ex-conjoint.
Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025 M. [T] formant appel incident, demande à la cour au visa des articles L.111-4, R.211-1 à R.211-23 du code des procédures civiles d’exécution,
de :
In limine litis :
— juger que l’imprécision des actes en exécution forcée visant des décisions justices caduques
et des sommes disproportionnées lui ont causé un grief certain le mettant dans l’impossibilité de déterminer l’étendue de sa créance ;
A ce titre,
— prononcer la nullité des actes extrajudiciaires contestés, savoir un commandement de
payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2017, acte de dénonce de saisie attribution du
6 avril 2018, du commandement de payer du 24 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie
attribution du 24 novembre 2022 ;
Sur les fins de non recevoir :
— déclare Mme [M] prescrite en ses demandes,
A ce titre,
— la débouter de toutes ces demandes en paiement ;
Sur le fond,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses exceptions de nullité des assignations délivrées le 20 décembre 2022 , dit que la loi applicable au commandement aux fins de saisie vente et à la saisie attribution mis en 'uvre sur le territoire national, le 24 novembre 2022, est la loi française, déclaré recevable la contestation de M. [T] de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022, dit que les pensions réclamées par Mme [M] ne sont pas exigibles, celles échues au 30 juin 2011 étant prescrites et celles échues postérieurement à cette date n’étant pas exigibles compte tenu des décisions danoises supprimant la pension au profit de Mme [M] et modifiant celle au profit d'[N] et débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— infirmer ledit jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 novembre 2022, mais en a cantonné les effets à la somme de 12.817,37 euros , débouté M. [T] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution mise en 'uvre le 24 novembre 2022, validé ladite saisie mais l’a cantonnée à la somme de 12.871,37 euros, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens de la procédure.
Statuer à nouveau,
— juger que le jugement d’exequatur du 24 février 2009 ayant rendu exécutoire l’arrêt en date du 7 juillet 2006 par la cour d’appel de Monaco, jugement en date du 8 novembre 2007 par le tribunal de première instance de Monaco, et l’arrêt en date du 24 juin 2008 est caduque ;
A ce titre,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution mis en 'uvre sur le territoire national, le 24 novembre 2022, au titre de l’absence de titre exécutoire; – ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022;
— renvoyer Mme [M] à mieux se pourvoir.
A défaut,
— juger que le commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution mis en 'uvre le
24 novembre 2022 reposent sur un décompte erroné causant un grief certain au débiteur saisi; A ce titre,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2022 et de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022 ;
— ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2022 ;
— renvoyer Mme [M] à mieux se pourvoir.
Dans tous les cas,
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de nullité l’intimé invoque un décompte erroné et faux figurant sur les commandements aux fins de saisie vente et procès-verbaux de saisie-attribution, qui omettent en toute connaissance de cause, les décisions danoises qui rendent caduques les jugement et arrêts monégasques. Il soutient que les décomptes figurant à ces actes sont incompréhensibles, puisqu’il apparaît une créance d’aliments de plus 1 700 967 euros sans distinction entre les dommages et intérêts et les créances alimentaires. Cette imprécision des actes en exécution forcée qui visent des décisions justices caduques et des sommes disproportionnées lui causent un grief certain puisque le mettant dans l’impossibilité de déterminer l’étendue de sa créance.
Par ailleurs, et pour l’essentiel, il soutient la prescription de l’action en paiement, les pensions alimentaires sont soumises à la prescription quinquennale et aucun des actes dont se prévaut Mme [M] n’a valablement interrompu la prescription, ainsi qu’il le détaille dans ses écritures.
Il ajoute que reposant sur des décisions de justice monégasques caduques, ces actes sont nuls et de nul effet et n’ont donc pu interrompre la prescription.
Il soutient l’absence de titre exécutoire estimant que les décisions danoises ont altéré l’autorité de chose jugée du jugement d’exequatur et des décisions y afférentes toutes antérieures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
Par conclusions de procédure notifiées les 22 et 23 avril 205, M. [T] au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile a demandé le rejet des dernières écritures et pièces de l’appelante notifiées la veille de la clôture à 18h40 et pendant les vacances de printemps, alors que ces derniers éléments, dont la communication tardive n’est pas justifiée, requéraient une analyse pour éventuelle une réplique.
Par conclusions de procédure en réponse notifiées le 23 avril 2025, Mme [M] s’est opposée à cette demande au motif que les trois nouvelles pièces communiquées et ses dernières écritures transmises le 31 mars 2025 ne comportaient aucun moyen nouveau et seulement de brefs ajouts, ne nécessitant pas une réplique. Elle relève que M. [T] disposait de 23 jours pour y répondre et solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et a lui-même conclu tardivement à leur rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières écritures et pièces de l’appelante notifiées le 31 mars 2025 :
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
En application de ce principe du contradictoire l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ;
En l’espèce l’appelante après avoir notifié des conclusions n° 2 le 23 mars 2025, a déposé et notifié de nouvelles écritures ainsi que trois nouvelles pièces le 31 mars 2025 à 18 h07, veille de la clôture, alors d’une part qu’elle était informée depuis l’avis de fixation de l’affaire à bref délai notifié le 25 septembre 2024 que la clôture interviendrait le 1er avril 2025, et d’autre part que l’intimé avait conclu pour la dernière fois le 22 janvier 2025 en réponse aux premières écritures de l’appelante du 25 novembre 2024. Ce faisant celle-ci a manifestement produit de façon tardive et sans justification utile à ce retard, de nouvelles écritures et pièces ( n° 24,25,26) qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n’était plus en mesure d’y répliquer utilement.
Il s’ensuit que la cour statuera au vu des écritures n° 2 de l’appelante notifiées le 23 mars 2025
dont le dispositif est identique à celui de ses conclusions tardives du 31 mars 2025, rappelé plus avant.
Sur la demande de nullité d’un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2017 et d’un acte de dénonce d’une saisie-attribution du 6 avril 2018 délivrés à M. [T] à la requête de Mme [M], et la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution mis en oeuvre le 24 novembre 2022 :
La demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2017 et de l’ acte de dénonce d’une saisie-attribution du 6 avril 2018, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte sur la contestation de M. [T], ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de ces actes ;
Or ce moyen de défense peut être soulevé en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel ;
L’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée ;
Toutefois la contestation par M. [T] suivant conclusions du 22 janvier 2025 de l’acte de dénonce le 6 avril 2018 d’une précédente saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [M] le 3 avril 2018 est irrecevable comme tardif en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel les contestations relatives à la saisie attribution doivent être formulées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Par ailleurs l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, contient à peine de nullité notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts;
L’intimé invoque la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés par Mme [M] le 24 novembre 2017 et le 24 novembre 2022 en raison d’un décompte erroné en ce qu’il a été omis en toute connaissance de cause, de tenir compte des décisions danoises ;
Mais le premier de ces commandements n’a jusqu’alors pas fait de contestation de la part de M. [T] en dépit de la fraude qu’il dénonce et par ailleurs il est jugé que le commandement de payer aux fins de saisie vente fait pour une somme supérieure à la dette, n’encourt pas la nullité de ce chef et demeure valable pour la partie non contestable de la dette ;
La demande de nullité de ces deux commandements sera en conséquence rejetée ;
Il en sera de même et pour le même motif de la demande de nullité de la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [T] pratiquée le 24 novembre 2022, demande fondée sur un décompte erroné, qui n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie, non affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des seules sommes dues ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution en date du 24 novembre 2022.
Sur l’exigibilité des créance périodiques dont se prévaut Mme [M] :
Les articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionnent la mise en oeuvre d’une saisie-attribution comme la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Le commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution mis en oeuvre le 24 novembre 2022, objet du présent litige, sont fondés sur le jugement rendu le 24 février 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a rendu exécutoires les arrêts de la cour d’appel de Monaco du 7 juillet 2006 et du 24 juin 2008 ainsi que le jugement de divorce du tribunal de première instance de Monaco en date du 8 novembre 2007, qui constituent donc des titres exécutoires conformément à l’article L.111-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution ;
La somme réclamée s’élève à 1 700 967,90 euros correspondant :
— au principal à 1 405 026,63 euros au titre des pensions alimentaires pour les enfants et Mme [M] pour la période du mois de janvier 2009 au mois de novembre 2022, les frais irrépétibles (2000 euros) les dommages et intérêts (10 000 euros) et dépens ( 1658,72 euros);
— les intérêts ayant couru sur ces montants (excepté les dépens) depuis le prononcé de ces condamnations : 295 101,05 euros
— outre frais d’actes d’exécution forcée.
Contrairement à ce que prétend l’intimé les décomptes figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente et au procès-verbal de saisie attribution répondent aux prescriptions prévues à peine de nullité par les articles R.221-3,1° et R.211-1,3° du code des procédures civiles d’exécution, à savoir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts détaillés dans des tableaux annexés aux actes qui comportent en outre le taux d’intérêt appliqué à chaque période ;
M. [T] soutient que ces titres exécutoires sont caducs en raison des deux décisions danoises du 8 octobre 2012 et du 8 octobre 2013 qui ont supprimé la pension alimentaire due à Mme [M] et ont réduit à 165 euros par mois celle due pour l’enfant [N] à compter du 1er juillet 2011. Toutefois il ne précise pas le fondement légal de cette exception de caducité ;
Les décisions danoises n’ont pas été déclarées exécutoires en France. Le premier juge les a toutefois reconnues en faisant application des dispositions des articles 24 et suivants du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, après avoir relevé que Mme [M] n’invoquait pas de motif de refus de reconnaissance au sens de l’article 24 de ce règlement ;
Mais en cause d’appel celle-ci indique à juste titre que les « décisions » danoises ont été rendues par des autorités administratives à savoir l’administration de l’Etat (« Stasforvaltningen») et sur recours, la commission d’arbitrage – section des affaires familiales ( «Ankestyrelsen») qui ne figurent pas à l’annexe X du règlement n° 4/2009, en sorte que ne répondant pas à la définition de la « décision » au sens de l’article 2 de ce règlement, elles ne peuvent faire l’objet de la reconnaissance prévue par l’article 24 du texte communautaire ;
Toutefois il ressort tant des conclusions de partie civile présentées courant 2014 par Mme [M] devant la chambre correctionnelle de la présente cour saisie de l’appel d’un jugement qui a condamné M. [T] pour abandon de famille, que d’une proposition de transaction qu’elle a adressée le 20 juillet 2015 au conseil de son ex-époux, que l’intéressée reconnaissait les modifications apportées par les décisions danoises quant à la suppression de la pension alimentaire qui lui avait été allouée et la réduction de celle due pour les besoins de l’enfant [N], ce à compter du 1er juillet 2011 ;
Le caractère exigible des arrérages de pensions alimentaires objet des poursuites, postérieurement au 1er juillet 2011, est en conséquence insuffisamment établi ;
Cette exigibilité est encore contestée par M. [T] en raison de la prescription de ces créances périodiques et des intérêts réclamés soumises au délai quinquennal de droit commun, dont Mme [M] soutient qu’il court à compter de la décision d’exequatur (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.881) et a été interrompu par des mesures d’exécution forcée et commandement aux fins de saisie vente ;
Selon l’article 2231 du même code l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Et l’article 2244 du même code dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;
Il est en outre jugé avec constance que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer ;
En l’espèce, au vu des productions, et de l’arrêt de la Cour de cassation cité par l’appelante, la prescription des créances périodiques réclamées en vertu du juge d’exequatur a commencé à courir à compter de cette décision rendue le 25 février 2009 et a été interrompue en application de l’article 2244 précité par :
— un commandement de payer aux fins de saisie vente entre les mains d’un tiers en date du 11 avril 2013, autorisé par ordonnance d’un juge de l’exécution du 15 février 2013 faisant courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 10 avril 2018 à 24 heures, conformément aux dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil ;
— un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré 24 novembre 2017 faisant courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 23 novembre 2022 à 24 heures ;
En cause d’appel Mme [M] produit un procès-verbal de dénonce de saisie-attribution signifié à M. [T] le 6 avril 2018 mais ce seul acte qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2224 du code civil, n’a pas d’effet interruptif ;
Il s’ensuit qu’à la date des mesures contestées mises en oeuvre le 24 novembre 2022 la prescription des créances de pensions alimentaires poursuivies et des intérêts était acquise, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a cantonné à la somme de 12 871,37 euros, le commandement aux fins de saisie vente et la saisie-attribution du 24 novembre 2024 aux créances de dommages et intérêts et de frais irrépétibles dont la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été régulièrement interrompue par les actes d’exécution forcée et les commandements de payer précités et n’était pas expirée au jour de la délivrance de ces mesures, ainsi qu’aux frais de ces mesures d’exécution;
Enfin si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non produits en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Il a été fait droit à la demande subsidiaire de Mme [M] de validation du jugement entrepris sur le cantonnement des mesures contestées entreprises le 24 novembre 2022, il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande indemnitaire présentée à titre infiniment subsidiaire ;
Le sort des dépens et frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge, confirmé de ces chefs ;
A hauteur de cour Mme [M] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur de M. [T] ainsi que précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les écritures et pièces notifiées le 31 mars 2025 par Mme [J] [M] ;
DÉCLARE M. [O] [T] irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution qui lui a été signifié le 6 avril 2018 à la requête de Mme [J] [M] ;
DÉBOUTE M. [O] [T] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 24 novembre 2017 à la requête de Mme [J] [M];
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [M] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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