Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/10916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10916 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQV
Ordonnance n° 2025/M074
Monsieur [I] [G] [C]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] agissant en la personne de son Syndic, EASY [Adresse 5] [Adresse 3] dont le siège social est
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 20 juillet 2023 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6],
Vu l’appel interjeté le 2 août 2023 à l’encontre de ce jugement par M. [I] [C],
Vu l’ordonnance en date du 29 novembre 2023 prononçant la radiation de l’appel,
Vu la demande de ré enrôlement en date du 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de radiation en date du 4 février 2025,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 04 juin 2025, M. [C] demande au président de la chambre de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2025 par le Syndicat
des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (ci-après le SDC), représenté par son syndic en exercice, la SASU Easy Immobilier ;
— condamner le SDC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [C] fait valoir que la notification de la décision rejetant la radiation aux conseils des parties ayant été faite par le greffe le 4 février 2025, le délai d’un mois imparti au SDC afin de notifier ses écritures recommençait donc à courir à compter le même jour. Alors qu’il aurait du y procéder au plus tard le 4 mars 2025, il a déposé ses écritures le 11 avril 2025, soit bien au-delà du délai légal édicté par l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable à la cause.
En effet, il considère que l’article 524 qui distingue la décision de radiation qui est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple et la décision rejetant la demande de radiation, pour laquelle il n’est pas prévue de notification à partie. Ainsi, seule la décision de radiation doit être notifiée à partie, ce qui est d’ailleurs conforme à l’article 381 dernier alinéa du code de procédure civile, pour faire courir le délai de péremption. A l’inverse, la même exigence n’est pas prescrite par l’article 524 pour la décision qui rejette la demande de radiation qui, par l’effet de l’élection de domicile, doit être notifiée à l’avocat de la partie.
Ainsi, l’affaire ayant été fixée à bref délai par avis en date du 16 octobre 2024, l’appelant disposait d’un mois pour notifier ses conclusions, soit jusqu’au 18 novembre 2024, le 16 étant un samedi ; ce qu’il a fait. Le SDC a formalisé son incident pour défaut d’exécution de la décision entreprise, qui a été rejeté par ordonnance en date du 4 février 2025. La notification effectuée le même jour par le greffe, via RPVA, aux avocats des parties, était amplement suffisante et valable pour faire courir à nouveau le délai édicté par l’article 909 du Code de procédure civile. Le SDC disposait donc d’un délai d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2025, pour déposer ses conclusions d’intimé., ce qu’il n’a fait que le 11 avril 2025. Ses conclusions devront donc être déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions en réponse, en date du 2 juin 2025, le SDC demande de :
— rejeter M. [C] des fins de l’incident,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aux termes de l’article 677 du code de procédure civile les jugements doivent être notifiées par les parties elles mêmes, sans aucune exception et qu’une notification à avocat est insuffisante,l’article 524 ne prévoyant aucun régime dérogatoire.
En l’espèce, une copie officieuse de l’ordonnance de rejet a été adressée le 4 février 2025 par le greffe par RPVA. Cependant l’article 676 précité prévoit que les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition, sans pour autant autoriser une notification d’une copie non signée comme en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(') » .
L’incident formé par la SDC a suspendu le délai d’un mois qui a recommencé à courir à compter de la notification faite aux avocats des parties le 4 février 2025.
En effet, si une copie non signée a été remise pour information aux avocats des parties par RPVA le 4 février 2025, il s’évince de la mention en bas d’ordonnance que le greffier leur a, le même jour, également adressé une copie dûment signée par voie postale. Cette mention portée par le greffier donne date certaine à la notification qui a été faite.
En conséquence, le délai d’un mois prévu à l’article a recommencé à courir le 4 février 2025, si bien que les conclusions d’intimé devaient être déposées au plus tard le 4 mars 2025. Ainsi, les conclusions d’intimé déposées le 11 avril 2025 devront être déclarées irrecevables comme étant tardives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimé du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] en date du 11 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 1er Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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