Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/12283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025, N° 25/52402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12283 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 25/52402
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE POINCONNEUR DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2068
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. CO AND CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Novembre 2025 :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025 ayant notamment :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 février 2025 et statué sur ses conséquences ;
' condamné la société Le Poinçonneur du [Localité 1] à payer à la société Co & Co la somme provisionnelle de 12.405,12 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.272,37 euros à compter du 22 janvier 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance, au titre de l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 4 mars 2025 ;
' condamné la société Le Poinçonneur du [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2025 à l’encontre de cette décision par la société Le Poinçonneur du [Localité 1] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 25 juillet 2025 par la société Le Poinçonneur du [Localité 1] afin que soit arrêtée l’exécution provisoire dont est assortie la décision susvisée et obtenir la condamnation de la société Co & Co au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2025 par lesquelles la société Le Poinçonneur du [Localité 1] indique se désister de son instance et de son action en raison du protocole signé entre les parties mettant fin au litige ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement remises au greffe le 10 novembre 2025 par la société Co & Co, qui demande que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
En l’espèce, la société Le Poinçonneur du [Localité 1] se désiste sans réserve de son instance et action. Ce désistement ayant été accepté par la société Co & Co, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et notre dessaisissement.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles supportera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par la société Le Poinçonneur du [Localité 1] de son instance et de son action ;
Constatons l’extinction de l’instance et s’en déclarons dessaisie ;
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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