Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 août 2024, N° 24/02026;24/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7V
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00268, en date du 20 août 2024,
APPELANTE :
La SCI NICO
société civile immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 414 762 054, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège social
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La société RTP PLOMBERIE
société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 918 343 427, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [S] [P], commissaire de justice à [Localité 6] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 22 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 novembre 2022, la société civile immobilière Nico (ci-après dénommée la SCI) a donné à bail à usage d’emplacement de stationnement, à la société RTP plomberie, un box-dépôt dans un ensemble de cinq box-dépôts portant le numéro 3 situé [Adresse 1] à Dieulouard (54), et ce pour une durée d’un an prenant effet le 10 novembre 2022 pour se terminer le 9 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2023, la SCI a donné congé à la société RTP plomberie pour l’expiration du bail, soit le 10 novembre 2023.
Reprochant à la société RTP plomberie de se maintenir dans les lieux sans acquitter d’indemnités d’occupation, la SCI lui a fait délivrer, par commissaire de justice du 7 février 2024, un commandement de payer la somme de 3 537,50 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SCI a fait assigner la société RTP plomberie devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir notamment constater que par l’effet du congé qui lui a été donné pour le 10 novembre 2023, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre. La société RTP plomberie n’a pas comparu.
Par ordonnance du 20 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
' débouté la SCI de sa demande tendant à voir constater que par l’effet du congé donné à la société RTP plomberie pour le 10 novembre 2023, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre ;
' débouté la SCI de sa demande tendant à juger que le bail conclu avec la société RTP plomberie est résilié de plein droit au regard de la clause résolutoire incluse dans le commandement de payer du 7 février 2024 demeuré infructueux ;
' condamné la société RTP plomberie à payer à la SCI une provision de 2 437,50 euros au titre des loyers, charges et TVA demeurés impayés au 9 avril 2024 ;
' débouté la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la société RTP plomberie à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er juin 2024 et une indemnité d’occupation de 1 000 euros toutes charges comprises à compter de la décision à intervenir ;
' dit n’y avoir lieu à condamner la société RTP plomberie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2024, la SCI a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes tendant à voir constater que par l’effet du congé donné à la société RTP plomberie pour le 10 novembre 2023, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre ; voir que le bail est résilié de plein droit ; voir la société RTP plomberie condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er juin 2024 et une indemnité d’occupation de 1 000 euros toutes charges comprises à compter de la décision à intervenir ; voir la société RTP plomberie condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2024, la SCI demande à la cour de
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à à voir constater que par l’effet du congé donné à la société RTP plomberie pour le 10 novembre 2023, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre ; voir que le bail est résilié de plein droit ; voir la société RTP plomberie condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er juin 2024 et une indemnité d’occupation de 1 000 euros toutes charges comprises à compter de la décision à intervenir ; voir condamnée la société RTP plomberie lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, constater que par l’effet du congé donné pour le 9 novembre 2023, la société RTP plomberie est devenue occupante sans droit ni titre,
' Subsidiairement, constater que le bail est résilié de plein droit au regard de la clause résolutoire incluse dans le commandement de payer du 7 février 2024 demeuré infructueux ;
En toute hypothèse,
' ordonner l’expulsion de la société RTP plomberie et de tous occupants de son chef dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
' condamner la société RTP plomberie à régler à la SCI à titre provisionnel :
' à compter du 1er juin 2024, une provision sur indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros au titre des loyers provision sur charges ;
' 3 850 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation et les provisions sur charges ou loyers outre les provisions sur charges dues pour la période postérieure au 9 avril 2024, outre les provisions sur charges ;
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société RTP plomberie à lui verser une provision de 2 437,50 euros au 9 avril 2024 ;
' condamner la société RTP plomberie lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
' condamner la société RTP plomberie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
' condamner la société RTP plomberie à l’intégralité des dépens.
L’intimée régulièrement assigné par acte d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 22 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Le premier juge a débouté la SCI de sa demande d’expulsion en estimant que tant la demande formée à titre principal par la SCI (tendant à voir constater que par l’effet du congé donné pour le 10 novembre 2023, la société RTP plomberie est devenue occupante sans droit ni titre) que sa demande subsidiaire (tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer demeuré infructueux) relevaient de l’appréciation du juge du fond.
La SCI sollicite l’infirmation de l’ordonnance de ce chef en soulignant que le maintien dans les lieux de la société, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, de telle sorte que le juge des référés doit prononcer l’expulsion, le bail ayant pris fin par l’effet du congé ainsi qu’en raison de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute qu’il n’en irait autrement que si une irrégularité affectait le congé et le commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs de l’article 484 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat de bail mais qu’il peut constater qu’un bail a pris fin.
Enfin, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule :
' dans son article 1.4 relatif à la durée du bail : 'Le présent bail est consenti pour une durée d’un an prenant effet le 10 novembre 2022 pour se terminer le 9 novembre 2023. Au terme fixé par le présent bail, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, dans les formes et délais indiqués à la clause 1.5, le présent contrat sera reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale.'
' dans son article 1.5 relatif à la forme et aux délais du congé : « Aux termes du bail ou de ses renouvellements, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé devra revêtir la forme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit d’un acte d’huissier de justice. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de l’envoi de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Le locataire s’engage à remettre au bailleur, dès qu’il en a connaissance et au plus tard le jour de son départ, sa nouvelle adresse. À l’expiration du délai de préavis applicable au congé ou de la résiliation, le locataire est déchu de tout titre d’occupation sur les locaux loués. S’il se maintient dans les lieux après l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé sans pour autant que cela lui confère un titre locatif. »
La SCI justifie avoir adressé à la société RTP plomberie le 7 octobre 2023 un courrier recommandé dans lequel elle l’informe 'de sa décision de mettre fin au contrat de location en lui donnant congé pour le 10 novembre 2023".
Il résulte de ce congé notifié conformément aux stipulations contractuelles que le bail a pris fin à son échéance, le 10 novembre 2023, date à partir de laquelle la société RTP plomberie s’est trouvée occupante sans droit ni titre.
Le bail ayant ainsi pris fin le 10 novembre 2023, la clause résolutoire qui y était insérée ne pouvait plus s’appliquer ultérieurement.
Il convient dès lors de :
— constater que le bail conclu entre la SCI Nico et le société RTP plomberie a pris fin le 10 novembre 2023 à son échéance ;
En conséquence ;
— dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la société RTP plomberie et de tous occupants de son chef dans le délai de 15 jours du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ces chefs.
Sur les provisions dues par la société RTP plomberie
Le premier juge a condamné la société RTP plomberie payer à la SCI une provision d’un montant de 2 437,50 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 9 avril 2024. La SCI sollicite la confirmation de cette disposition de l’ordonnance qui se trouve dès lors avoir un caractère définitif. La SCI sollicite en revanche l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a refusé le surplus de la demande de la SCI au motif que la résiliation du bail n’avait pas été constatée et que n’était dès lors pas fondée la demande de provision fondée sur l’occupation sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ainsi, en application des dispositions précitées, ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le bail a pris fin le 10 novembre 2023, date à partir de laquelle la société RTP plomberie s’est trouvée occupant sans droit ni titre.
Par ailleurs, aux termes de l’avenant conclu entre les parties le 29 juin 2023, le montant du loyer a été fixé à la somme mensuelle de 550 euros TTC.
N’est dès lors pas sérieusement contestable l’obligation de la société RTP plomberie de s’acquitter, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel TTC de 550 euros, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
La société RTP plomberie, non-comparante, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte versé aux débats par la SCI, que le montant les indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 10 avril 2024 et le 9 novembre 2024 s’élève à un montant de 3 850 euros.
Il convient dès lors de :
— dire que la société RTP plomberie est tenue de payer, à titre provisionnel, à la SCI une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit d’un montant TTC de 550 euros mensuels ;
— condamner, à titre provisionnel, la société RTP plomberie à payer à la SCI la somme de 3 850 euros selon décompte arrêté au 9 novembre 2024.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société RTP plomberie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, l’ordonnance étant en conséquence infirmée de ce chef.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI. Statuant à nouveau et ajoutant, il y a lieu de condamner la société RTP plomberie à payer à la SCI les sommes de :
— 1 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a condamné la société RTP plomberie payer à la SCI Nico une provision d’un montant de 2 437,50 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 9 avril 2024 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate que le bail conclu entre la SCI Nico et le société RTP plomberie a pris fin à son échéance, le 10 novembre 2023 ;
En conséquence ;
Dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne l’expulsion de la société RTP plomberie, et de tous occupants de son chef, du box-dépôt portant le numéro 3 et situé [Adresse 1] à [Localité 5] (54), et ce dans les 15 jours du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que la société RTP plomberie est tenue, à titre provisionnel, de payer à la SCI une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit d’un montant TTC de 550 euros mensuels ;
Condamne la société RTP plomberie à payer à la SCI Nico une provision de 3 850 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 10 avril 2024 et le 9 novembre 2024 ;
Condamne la société RTP plomberie à payer à la SCI Nico, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
— 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la société RTP plomberie aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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