Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mars 2026, n° 26/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00905 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGNE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [U] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [E] né le 07 Février 1997 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 27 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] ayant pris effet le 3 mars 2026 à 12h40 ;
Vu la requête de Monsieur [W] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 3 mars 2026 à 12h40 jusqu’à son départ fixé le 28 mars 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2026 à 13h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2],
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [V] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [W] [E] déclaré être né le 7 février 1997 à [Localité 3] et être de nationalité marocaine. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans pris par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] qui lui a été notifié le 27 février 2026. Il est fait mention qu’il utilise de multiples alias. Il a déjà fait l’objet précédemment d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 12 mois pris par le préfet de la Seine [Localité 6] le 10 mai 2022 qui lui a été notifié par voie administrative sous son alias Monsieur [Z] [B].
Par arrêté du 27 février 2026, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a pris une décision de placement en rétention administrative de l’intéressé qui lui a été notifié le même jour à 12h40.
Par requête reçue au tribunal le 2 mars 2026 à 14h48, Monsieur X se disant [W] [E] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet d’Indre-et-Loire par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 2 mars 2026 à 15h52 à demander à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2026 à 14 heures, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et à autorisé le maintien en rétention de Monsieur [W] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 3 mars 2026 à 12h40, soit 2026 à 24 heures.
Monsieur X se disant [W] [E] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2026 à 13h52, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard du défaut de diligences utiles de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur X se disant [W] [E] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être motivée en droit et en fait ; et de préciser en l’espèce que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation prévue par la loi dans la mesure où le préfet ne fait pas mention qu’il a une situation stable, en Belgique, pays où il veut retourner le plus rapidement possible par ses propres moyens.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait que Monsieur X se disant [W] [E] est dépourvu de tout document de voyage, qu’il est défavorablement connu des services de police à la suite de son interpellation à de multiples reprises pour des vols commis entre 2018 et 2022 ; qu’il utilise de nombreux alias et qu’il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 12 mois pris par le préfet de la Seine-[Localité 7] le 10 mai 2022 ; qu’il a déclaré être célibataire sans enfant et sans ressources et sans profession ; qui ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution.
Le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel mentionne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans pour autant y déférer ; qu’il déclare être célibataire sans enfant et domicilié en Belgique sans pour autant en justifier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de retenir que l’autorité préfectorale à l’occasion de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé a conformément à la loi pris en considération la situation individuelle de l’intéressé, étant précisé qu’à l’occasion de son audition par les forces de l’ordre il a été entendu sur son droit au séjour en France et que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments de droit et des faits qui sous-tendent la décision en cause.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur X se disant [W] [E] rappelle qu’au visa des dispositions des articles L741 – 1 et L731 – 1 du CESEDA, le placement en rétention de l’étranger n’est possible que s’il ne peut immédiatement quitter le territoire français. Et de préciser qu’en l’espèce qu’il n’était en France que pour rendre visite à ses cousins ; qu’il ne compte pas se maintenir sur le territoire et qu’il avait déjà prévu son retour vers la Belgique, pays dans lequel il travaille dans une boulangerie et où il est locataire dans son propre logement.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Il y a lieu de rappeler à nouveau que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de considérer que la mesure de rétention administrative prise par l’autorité préfectorale apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dans la mesure où l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Qu’il n’a fourni aucun élément permettant de corroborer ses déclarations (qu’il serait célibataire sans enfant et résiderait en Belgique en travaillant dans une boulangerie). Il y a lieu enfin de constater qu’il ne justifie d’aucune adresse en France et qu’il a utilisé par le passé de nombreux alias avec d’autres nationalités de sorte que le risque de fuite et d’opposition à la mesure d’éloignement apparaît caractérisé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur X se disant [W] [E] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 8] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de diligence utile de l’administration :
Monsieur X se disant [W] [E] rappelle de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité que le maintien en rétention d’un étranger ne le soit que pour le temps strictement nécessaire à son départ et la nécessité pour l’administration d’exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, Monsieur X se disant [W] [E] déclare avoir indiqué à l’administration que toute sa vie se trouve en Belgique (existence d’un emploi dans une boulangerie et d’un logement dont il est locataire) et qu’aucune recherche en ce sens n’a été réalisée par la préfecture.
SUR CE,
il y a lieu cependant de relever que Monsieur X se disant [W] [E] étant dépourvu de tout document d’identité de voyage et revendiquant la nationalité marocaine, les autorités consulaires compétentes ont en conséquence été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 28 février 2026 à 9h51. La préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence et qu’il ne peut lui être fait grief à cet égard de ne pas avoir saisi les autorités belges pour savoir s’il avait un droit au séjour, dans la mesure où il n’a pas été en mesure de communiquer des pièces de nature à corroborer ses déclarations. Il y a lieu de constater que lors de son interpellation (P .84) il a indiqué être de nationalité marocaine, sans-domicile-fixe et vivant habituellement à [Localité 9] ([Localité 1]-et-[Localité 2]) ; qu’il a réitéré ces éléments d’identité à l’occasion de son placement en garde à vue.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2026 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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