Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSR
Minute électronique n°64/2026
Ordonnance du jeudi 09 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [H]
né le 26 Février 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 avril 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 avril 2026 à 10h23 notifiée à à M. [K] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2026 à 17h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H], de nationalité tunisienne, né le 26 février 2003 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 mars 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 8 mars 2026 à 7h10.
Par décision en date du 12 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 avril 2026 à 10h23, notifiée à 11h13, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [H] du 7 avril 2026 à 17h08 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’éléments probants pour solliciter la prolongation, et demande son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’éléments probants pour solliciter la prolongation, et la demande d’assignation à résidence
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, ainsi que sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen et la demande d’assignation à résidence doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du nouveau vol sollicité le 27 mars 2026 à 18h07, l’intéressé ayant refusé de prendre celui prévu le 27 mars 2026 à 13h45.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [H] le jeudi 09 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître Marine BOEN le jeudi 09 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 avril 2026
N° RG 26/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSR
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